La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-10360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 septembre 2013), que Magdeleine X..., veuve Y...est décédée le 8 octobre 2007, en l'état de deux testaments des 27 décembre 2002 et 28 avril 2005, le second révoquant le premier et instituant sa fille Agnès légataire universelle ; qu'une autre de ses enfants, Mme Françoise Y..., a sollicité l'annulation de ce second acte, pour insanité d'esprit ;
Attendu que Mme Agnès Y...et Mme Brigitte

A..., épouse B..., petite-fille de la défunte, font grief à l'arrêt d'acc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 septembre 2013), que Magdeleine X..., veuve Y...est décédée le 8 octobre 2007, en l'état de deux testaments des 27 décembre 2002 et 28 avril 2005, le second révoquant le premier et instituant sa fille Agnès légataire universelle ; qu'une autre de ses enfants, Mme Françoise Y..., a sollicité l'annulation de ce second acte, pour insanité d'esprit ;
Attendu que Mme Agnès Y...et Mme Brigitte A..., épouse B..., petite-fille de la défunte, font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'à l'époque de la rédaction du testament, Magdeleine X...se trouvait dans un état de démence sénile avérée, c'est sans inverser la charge de la preuve et hors toute contradiction que la cour d'appel a souverainement estimé que sa bénéficiaire ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un intervalle de lucidité de la testatrice au moment de la confection de l'acte litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Agnès Y...et Mme Brigitte A..., épouse B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Françoise Y..., épouse E...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Agnès Y...et Mme Brigitte A..., épouse B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR déclaré nul pour insanité d'esprit de Madame Magdeleine X...veuve de Joseph Y...le testament reçu le 28 avril 2005, par Me Z...notaire à Rieux, instituant Agnès Y...comme légataire universelle ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport de l'expert que, victime en février 2002 d'un accident vasculaire cérébral occipital avec séquelles caractérisées après une baisse de l'acuité visuelle des troubles statiques et un syndrome dépressif réactionnel Magdeleine X...veuve de Joseph Y..., hébergée en région toulousaine chez sa fille Agnès, en septembre 2002, puis hospitalisée à la clinique Monie, a présenté une dégénérescence cérébrale et qu'en raison de cette affection, son raisonnement :
- pouvait être modérément altéré en décembre 2002,
- et qu'en 2005, l'état de démence sénile était avéré ;
que l'expert, après consultation du docteur C...médecin psychiatre qui avait établi le certificat médical initial préalable à la mesure de curatelle instaurée le 14 janvier 2003, relève que les testaments signés le 27 décembre 2002 et a fortiori le 28 avril 2005 l'ont été par une personne ne présentant pas toutes ses facultés mentales dans le premier cas et dans le second présentant un état de démence sénile avéré ;
que selon l'expert, l'état de dégénérescence cérébrale de la défunte était en évolution dès le début de l'année 2003, avec de nombreuses chutes, désorientation temporo-spatiale confirmée par les examens de médecins neurologues les docteurs F...et G..., ce qui devait entraîner sa mise sous curatelle en janvier 2003 et connaître une nécessaire aggravation, doublée d'un déficit visuel ;
attendu que ces constatations caractérisent sinon la démence proprement dite en tout cas des facultés mentales si gravement troublées qu'elles retiraient à la disposante l'entière liberté de son esprit et qu'elles font ainsi présumer l'absence de consentement de la défunte au moment de la libéralité ¿
attendu qu'en l'absence de preuve de ce que la disposante se trouvait dans un intervalle lucide au moment où elle a établi la libéralité, le testament reçu le 28 avril 2005, par Me Z...notaire à Rieux, instituant Agnès Y...comme légataire universelle et révoquant le premier, doit être annulé pour insanité d'esprit, par voie de réformation du jugement déféré » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE c'est à celui qui agit en nullité d'un testament pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental du testateur au moment de l'acte ; qu'en exigeant de Madame Agnès Y..., bénéficiaire du testament, la preuve d'un moment de lucidité de la testatrice au moment de l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 901 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE la contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motif, qu'en constatant d'abord que le docteur D...avait suivi l'état de santé de la testatrice et produit un certificat décrivant un état de démence à compter du 5 septembre 2005 (arrêt attaqué p. 7, § 2), tout en retenant, ensuite, que ce même médecin ne l'avait pas examinée, ce qui permettrait d'exclure la date du 5 septembre 2005 comme date du début de la démence de la testatrice (arrêt attaqué p. 7, § 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10360
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-10360


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award