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28/01/2015 | FRANCE | N°13-28337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-28337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X...et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu

e " M. X...ne prouve pas avoir souffert d'un préjudice autre que celui causé par le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X...et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que " M. X...ne prouve pas avoir souffert d'un préjudice autre que celui causé par le retard dû aux contestations de son ex-épouse et que ce dommage, s'il est limité, n'en est pas moins certain puisque l'affaire est jugée en 2013 alors que le procès-verbal de difficultés a été dressé en 2009 " ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X...une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une récompense sera due à Monsieur X...au titre des fonds propres perçus dans le cadre de la succession de son père à hauteur de la somme de 38. 112, 25 ¿ ;
Aux motifs propres que la somme concernée par le jeu des récompenses s'élève à 38. 112 euros ; que Monsieur X...justifie qu'il a déposé sur le compte joint des époux, le 15 mai 2000, une somme totale de 53. 357 euros qui provenaient de la succession de son père ; que ces deniers ont été pour partie retirés par Monsieur X...du compte joint et utilisés pour l'approvisionnement d'un livret épargne logement ouvert au nom de Madame Y... ; que ces sommes, déposées sur un compte joint, ont de ce fait pris le caractère de biens communs et leur utilisation au bénéfice de la communauté est présumée ; que Madame Y... sollicite que la présomption de communauté soit écartée et expose que son mari décidait seul de la gestion budgétaire du ménage et faisait ce qu'il voulait de l'argent ; que cette remarque est sans effet car, à supposer que Monsieur X...ait réellement géré seul les biens du couple, Madame Y... ne prouve pas qu'il a utilisés ces sommes pour des dépenses exclusivement personnelles ; que s'agissant du véhicule automobile que le mari aurait acheté puis vendu, elle n'établit pas non plus que le produit de la vente de ce bien commun n'a pas été réemployé dans la communauté ; que la présomption n'étant pas inversée par l'appelante et la charge de la preuve lui incombant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que Monsieur X...justifie par les pièces versées au dossier qu'il a perçu dans le cadre de la succession de son père la somme de 53. 357, 16 euros (350. 000 francs) et que cette somme a été déposée le 15 mai 2000 sur le compte joint du couple n° 4470455F033 ; que ce dépôt sur un compte joint suffit à démontrer que la communauté a tiré profit des deniers propres du mari ; que Madame Y... épouse A...justifie par la production du relevé de compte joint qu'il a retiré ensuite la somme de 150. 000 francs au mois de juin 2006 ; que Monsieur X...justifie que concomitamment un livret d'épargne logement a été ouvert au nom de Madame Y... épouse A...le 9 juin 2000 avec le versement d'une somme de 50. 000 francs ; que ces éléments conduisent à considérer que sur la somme de 350. 000 francs initialement déposée, seul la somme de 250. 000 francs (38. 112, 25 ¿) a profité à la communauté ; qu'en conséquence, une récompense sera due de ce chef à Monsieur X...à hauteur de la somme de 38. 112, 25 ¿ ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse A...avait soutenu que son mari, Monsieur X..., décidait seul de la gestion budgétaire du ménage et faisait ce qu'il voulait de l'argent ; qu'elle avait vainement sollicité en première instance la production par Monsieur X...des relevés du compte chèque et d'épargne de la date du versement de l'héritage à la clôture de ces comptes ainsi qu'un extrait de compte sur lequel figure le dépôt de cette somme ; qu'elle avait fait de nouveau sommation à Monsieur X...de produire ces pièces dans la mesure où leur production avait nécessairement une incidence sur la solution du litige ; que compte tenu de l'ancienneté des faits, elle ne disposait d'aucun moyen pour obtenir davantage de renseignements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, que le droit à un procès équitable comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacune des parties au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse A...avait soutenu que son mari, Monsieur X..., décidait seul de la gestion budgétaire du ménage et faisait ce qu'il voulait de l'argent ; qu'elle avait sollicité en première instance la production par Monsieur X...des relevés du compte chèque et d'épargne de la date du versement de l'héritage à ce jour de ces comptes ainsi qu'un extrait de compte sur lequel figure le dépôt de cette somme ; qu'elle avait en cause d'appel fait de nouveau sommation à Monsieur X...de produire ces pièces parce que, compte tenu de l'ancienneté des faits, elle ne disposait d'aucun moyen pour obtenir davantage de renseignements ; qu'en décidant que la présomption de communauté des sommes versées sur le compte joint n'est pas inversée par Madame Y... épouse A...et que la charge de la preuve lui incombait sans s'expliquer sur la demande de production de pièces présentée par celle-ci, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une récompense sera due à Monsieur X...à hauteur de la somme de 33. 147 ¿ au titre du remboursement des dettes du couple ;
Aux motifs propres, que le couple a fait établir en 2002 un plan de surendettement afin d'apurer les dettes qu'il avait contractées ; que lors de sa séparation, et comptes arrêtés au 11 novembre 2005, date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, restaient dus au titre de ces créances 43. 894 euros ; que dûment, Madame Y... épouse A...allègue que seule la mère de Monsieur X...a réglé cet argent et elle refuse que la communauté doive une récompense au mari à ce titre ; que la mère de Monsieur X...indique qu'elle avait mis son compte bancaire à la disposition de son fils pour qu'il utilise ce moyen de paiement pour apurer son passif ; que l'argent provenait cependant de lui ; que l'attestation de la mère de Monsieur X...est faite dans les formes légales et le jugement entrepris qui a décidé que la communauté devant récompense au mari pour l'apurement de son passif postérieur à la séparation sera confirmé ; que s'agissant du montant payé, le juge de première instance a retenu une somme totale de 25. 256 euros correspondant aux crédits FINAREF, Crédit Mutuel, 2P PASS, GE SOVAC et au remboursement d'une dette de 4. 364 euros à l'OPHLM ; qu'à l'occasion de son appel incident Monsieur X...fait valoir qu'il a payé d'autres dettes qui n'ont pas été comptabilisées en première instance et qui étaient inclues dans le plan de surendettement, soit des crédits SOFINCO, deux crédits CAPE CENTRE OUEST et des dettes envers le Trésor Public, dont une redevance audio, France Télécom et le collège de SAINT MICHEL en L'HERM pour un total de 43. 894 euros ; que cependant d'après les attestations produites par le mari, le paiement est confirmé uniquement à hauteur de 33. 147 euros, soit une partie seulement du montant du passif du plan ; que cette somme, dûment payée, sera retenue comme montant de la récompense due à Monsieur X...par la communauté au titre du règlement du passif commun et le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés du premier juge, que Monsieur X...affirme qu'il a remboursé seul les dettes de la communauté inscrites dans le plan de surendettement pour un montant de 43. 894, 04 ¿ ; qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que l'état détaillé des dettes établi le 6 avril 2006 par la commission de surendettement à la demande de Monsieur X...seul, après la séparation du couple (observation faite que les effets du divorce ont été reportés au 11 novembre 2005) fait apparaître un passif de 43. 894, 04 euros correspondant pour l'essentiel aux dettes communes déjà relevées dans l'état détaillé des dettes établi le 9 août 2001 par la même commission dans le cadre du surendettement déclaré en commun par les parties ; que l'argument de Madame Y... épouse A...selon lequel le couple a remboursé une partie des dettes communes entre le premier état des dettes en 2001 et celui dressé en 2006, est donc sans incidence sur la demande de Monsieur X...;
Alors que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse A...avait soutenu que le plan de surendettement déposé par Monsieur X...après la séparation du couple ne pouvait justifier sa demande de récompense parce que le montant total du capital emprunté figurant sur ce plan est supérieur au montant figurant sur le plan de surendettement déposé du temps de la vie commune, en 2002, tandis que le couple l'avait exécuté pendant trois ans en remboursant ses dettes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une récompense sera due à Monsieur X...à hauteur de la somme de 5. 500 ¿ au titre du produit de la vente du scooter des mers ;
Aux motifs propres, que Monsieur X...justifie par l'attestation de sa mère que cette dernière lui a donné 40. 000 francs qu'elle a retirés de son compte le 29 septembre 2000 ; que Monsieur X...dit avoir acheté un scooter des mers avec ce don et l'avoir revendu le 27 mai 2005 ; qu'il prouve avoir versé sur le compte joint la somme de 5. 500 euros ; que le versement sur le compte joint du produit de la vente d'un bien acquis avec des deniers propres donne le caractère de bien commun à la somme versée et une récompense est en effet due ; que Madame Y... se borne à faire valoir que le scooter aurait été payé non seulement avec l'argent de Madame X...mère mais aussi avec une partie de la succession de Monsieur X...père, ce qui ne modifie en rien le raisonnement du Tribunal ; que de plus le fait que Madame Y... dise ne pas avoir " profité de ces biens ", à le supposer encore exact, est sans effet sur leur nature juridique ; que le jugement entrepris qui a retenu au bénéfice de Monsieur X...un droit à récompense sera confirmé en son principe, son montant seul divergeant, la Cour retenant la somme de 76. 759 euros ;
Et aux motifs adoptés du premier juge, que Monsieur X...produit une attestation datée du 10 avril 2007 dans laquelle sa mère Madame Raymonde X...déclare avoir retiré de son compte bancaire une somme de 40. 000 francs pour acheter un scooter des mers à son fils et joint à cette attestation un relevé d'opération de retrait d'une somme de 40. 000 francs le 28 septembre 2000 ; qu'il justifie en outre que la revente du bien pour un prix de 5. 800 euros le 27 mai 2005 a donné lieu à l'encaissement par le compte joint des époux d'un chèque de 5. 500 euros le même jour ; qu'il en résulte que la somme de 5. 500 euros correspondant à la vente d'un bien propre du mari a profité à la communauté qui lui doit récompense pour un montant équivalent ;
Alors que le droit à un procès équitable comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacune des parties au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse A...avait soutenu que son mari, Monsieur X..., décidait seul de la gestion budgétaire du ménage et faisait ce qu'il voulait de l'argent ; qu'elle avait sollicité en première instance la production par Monsieur X...des relevés du compte chèque et d'épargne de la date du versement de l'héritage à ce jour de ces comptes ainsi qu'un extrait de compte sur lequel figure le dépôt de cette somme ; qu'elle avait en cause d'appel fait de nouveau sommation à Monsieur X...de produire ces pièces parce que, compte tenu de l'ancienneté des faits, elle ne disposait d'aucun moyen pour obtenir davantage de renseignements ; qu'en décidant que le versement sur le compte joint du produit de la vente d'un bien acquis avec des deniers propres donne le caractère de bien commun à la somme versée et une récompense est en effet due, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... épouse A...à payer à Monsieur X...la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X...ne prouve pas avoir souffert d'un préjudice autre que celui causé par le retard du aux contestations de son ex épouse ; que ce dommage, s'il est limité, n'en est pas moins certain puisque l'affaire est jugée en 2013 alors que le procès verbal de difficultés a été dressé en 2009 ; que Madame Y... sera condamnée à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation ;
Alors qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur X...avait saisi le Tribunal de grande instance par acte d'huissier de justice du 14 juin 2010, que Madame Y... épouse A...a commis une faute au motif que le retard dû à ses contestations était certain parce que l'affaire a été jugée en 2013 alors que le procès-verbal de difficulté a été dressé en 2009, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de celle-ci dans l'exercice de son droit d'agir en justice a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... épouse A...de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que la demande de dommages et intérêts de l'appelante, qui succombe, sera rejetée ;
Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Madame Y... épouse A...de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle avait succombé en son appel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse A...avait notamment fondé sa demande de dommages et intérêts sur le fait qu'elle n'avait pas pu récupérer ses biens personnels et ses souvenirs familiaux que Monsieur X...prétendait avoir jetés à la poubelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle avait succombé en son appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28337
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-28337


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28337
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