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28/01/2015 | FRANCE | N°13-28269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-28269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... est âgé

e de 62 ans, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 410 ¿ et que la rupture du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... est âgée de 62 ans, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 410 ¿ et que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les situations respectives des époux, laquelle ne saurait résulter de la seule participation de l'épouse à l'activité de boulangerie exercée avec son conjoint entre 1972 et 1987, dès lors que le fonds de commerce a été cédé en 1987 pour la somme de 60 000 francs versée sur le compte commun des époux par le notaire ;
Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les droits prévisibles de Mme X... en matière de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... épouse Y...tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari et D'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil dans la mesure où les pièces produites aux débats révèlent qu'elle a toléré la relation adultère entretenue par son époux pendant plusieurs années et que la violation ainsi reprochée des droits et obligations du mariage par l'épouse à son conjoint ne rendait pas la vie commune intolérable dans la mesure où elle résultait d'une organisation mutuellement consentie ; que Mme X... sera en conséquence également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts fondée sur l'existence de fautes commises par M. Y...à son égard ; (arrêt p. 5, § § 3-4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE force est de constater qu'à l'appui de sa position, Josyane X... ne produit aucun élément de preuve qui permettrait d'étayer sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux au motif qu'il aurait quitté sans son accord le domicile conjugal ; qu'en outre, en faisant le choix de n'engager aucune procédure en divorce ou en séparation de corps, et en attendant l'extrême fin de la procédure devant le Tribunal de grande instance, soit le mois de septembre 2011, alors que la requête initiale de l'époux remonte au 6 mars 2008, Josyane X... a démontré qu'elle a toléré les relations adultères entretenues par son époux, qui au final procédaient d'un choix de mode du vie du couple, et que dès lors, le grief n'est pas fondé ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de l'épouse tendant à voir prononcer un divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, et que Josyane X... doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; (jugement, p. 3, § § 4-6)
1°) ALORS QUE l'existence d'une séparation de fait entre époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en l'espèce, pour exclure tout caractère fautif à l'adultère du mari, dont elle constatait pourtant l'existence, la Cour d'appel a considéré que l'épouse avait toléré cet adultère, ce qu'elle a déduit de la circonstance que les époux vivaient séparément depuis l'installation du mari au domicile de sa maîtresse ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les parties ne prétendaient nullement que l'épouse aurait toléré l'adultère du mari, mais seulement qu'elle avait connaissance du fait qu'il s'était installé chez sa maîtresse ; qu'en considérant cependant, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de l'épouse, que celle-ci aurait toléré l'adultère de son mari, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et ainsi a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en considérant que l'épouse avait toléré l'adultère de son mari, au motif qu'elle n'avait engagé aucune procédure en divorce ou en séparation de corps, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et, partant, a derechef violé l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... épouse Y...tendant à voir condamner M. Y...à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a d'autre part justement estimé que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans la situation respective des époux au regard de l'analyse que la Cour fait sienne des critères édictés par l'article 271 du code civil, laquelle ne saurait résulter de la seule participation de Mme X... à l'activité de boulangerie exercée ave son conjoint entre 1972 et 1987 dont M. Y...affirme sans être contredit que le fonds de commerce a été cédé le 28 septembre 1987 pour la somme de 60 000 francs versés sur le compte commun des époux par le notaire et qu'en 1972 elle s'occupait de leur enfant commun Franck alors âgé de quatre ans ; (arrêt, p. 5, § 5)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 62 ans pour la femme et de 72 ans pour le mari, que l'état de santé de l'époux est très dégradé depuis le 6 septembre 2011 car il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui lui a fait perdre pour partie la vue, et que le mariage a duré 39 ans à la date de la séparation, et 45 ans à ce jour ; que s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de relever que durant l'union, les deux époux ont travaillé, Josyane X... étant encore employée à temps plein aux Galeries Lafayette pour un salaire mensuel d'environ 1 410 euros ; que Jean-Louis Y...est quant à lui retraité et dispose d'un revenu mensuel moyen d'environ 1 570 euros, selon d'avis d'impôt sur le revenu 2011 (portant sur les revenus de 2010) ; qu'il convient de souligner que le patrimoine des époux est constitué d'un appartement de 3 pièces situé à Villeneuve-Loubet, acquis par les époux le 20 février 1978, évalué à 400 000 euros en 2008, sur lequel les époux ont des droits équivalents, et qui est occupé par l'épouse à titre gratuit depuis le 9 juin 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que Josyane X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil et qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; (jugement, p. 4, § 8 et p. 5 § § 1-2)
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, la Cour d'appel a relevé des éléments ayant trait uniquement à sa situation actuelle, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, ses droits prévisibles et ses perspectives en matière de retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'épouse avait collaboré de 1972 à 1987 à l'activité de boulangerie de son mari, a néanmoins estimé qu'aucune disparité dans la situation respective des époux ne pouvait résulter de cette circonstance, dès lors que le fonds de commerce des époux avait été cédé le 28 septembre 1987 pour la somme de 60 000 francs versée sur le compte commun des époux ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent notamment tenir compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'en 1972, date à laquelle le mari a acquis un fonds de commerce de boulangerie, l'épouse s'occupait de leur enfant commun alors âgé de quatre ans ; qu'en considérant cependant néanmoins qu'aucune disparité dans la situation respective des époux ne pouvait résulter de cette circonstance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28269
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-28269


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28269
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