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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27983


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lilia Z...-Y... est née le 24 septembre 2006 de Mme Y... et de M. Z... ; que, par un jugement du 30 mars 2012, un juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance, réservé les droits d'hébergement de chaque parent, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée ; que ces mesures ont été prolongées ju

squ'au 30 septembre 2013, le droit de visite du père étant étendu ; qu'un j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lilia Z...-Y... est née le 24 septembre 2006 de Mme Y... et de M. Z... ; que, par un jugement du 30 mars 2012, un juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance, réservé les droits d'hébergement de chaque parent, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée ; que ces mesures ont été prolongées jusqu'au 30 septembre 2013, le droit de visite du père étant étendu ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 octobre 2012, rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que l'autorité parentale lui soit confiée à titre exclusif et dit qu'elle serait exercée en commun par les deux parents, fixé, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de l'enfant chez le père et organisé un droit de visite pour la mère ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et de fixer son droit de visite en lieu neutre avec une périodicité de deux heures par mois, selon un calendrier, des horaires et une contribution à définir avec l'association ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé psychique de la mère, qui mettait l'enfant en danger, avait motivé la décision du renouvellement de son placement du 25 mars au 30 septembre 2013, constaté l'absence d'évolution du comportement de Mme Y... et relevé que les pièces produites par celle-ci étaient insuffisantes à remettre en cause les conclusions des experts mandatés par le juge des enfants et les observations des professionnels intervenant auprès de l'enfant, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation de son droit de visite et la suppression de son droit d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ;
Attendu qu'après avoir relevé que, le placement de l'enfant étant levé, il incombait au juge aux affaires familiales de mettre en place le droit de visite de Mme Y..., l'arrêt décide que ce droit s'exercera selon les mêmes modalités que celles fixées par le juge des enfants en termes de durée, soit à raison de deux heures par mois, la mission d'exercice étant confiée à l'ADSEA La Presqu'Ile 16 rue Nicolaï à Lyon, laquelle organisera ces rencontres selon calendrier à définir avec les parents ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait en lieu neutre, dans les locaux de l'ADSEA la Presqu'Ile, 16 rue Nicolaï à Lyon, sur la base de deux heures par mois, selon un calendrier et des horaires à définir par l'association, en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, dit que le père amènerait l'enfant au lieu neutre ainsi désigné, et viendrait le chercher à l'issue du droit de visite de la mère, dit que les parents devraient prendre contact avec l'ADSEA pour la mise en oeuvre des rencontres, précisé que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'association serait partagée entre les parents, et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués et dit qu'il appartiendrait au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation familiale, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Lilia chez son père M. Jean-Charles Z... ; d'AVOIR dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait en lieu neutre, dans les locaux de l'ADSEA la Presqu'Ile, 16 rue Nicolaï à Lyon, sur la base de deux heures par mois, selon un calendrier et des horaires à définir par l'association, en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents ; d'AVOIR dit que le père amènerait l'enfant au lieu neutre ainsi désigné, et viendrait la chercher à l'issue du droit de visite de la mère ; d'AVOIR dit que les parents devraient prendre contact avec l'ADSEA pour la mise en oeuvre des rencontres ; d'AVOIR précisé que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'association serait partagée entre les parents, et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués ; d'AVOIR dit qu'il appartiendrait au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation familiale ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales ; que le premier juge, après avoir consulté le dossier d'assistance éducative, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, et dit que le droit de visite de la mère s'exercerait en lieu neutre en retenant : que l'enfant avait dû être placée en mars 2012, pour être protégée de sa mère, à laquelle elle était inféodée, mère qui restait engluée dans une quête maladive d'éléments de preuve imaginaires d'infractions dont le père serait l'auteur, infractions classées sans suite et considérées par la Cour d'appel, dans son arrêt du 8 août 2011, comme étayées par aucun élément ; que ce placement était motivé par les conclusions inquiétantes du docteur A..., au sujet de l'étouffement de la mineure face à la persistance du comportement maternel, mais également au sujet des traits de personnalité paranoïaque du père ; que la contre-expertise psychiatrique du père, réalisée par le docteur B..., n'avait pas corroboré ces inquiétudes sur la personnalité de celui-ci, qu'en revanche, ce second expert avait retenu la même analyse du comportement maternel analyse plus nuancée, concluant cependant à une structuration de type psychotique, traitable seulement par une prescription neuroleptique, situation non effective qui met la mineure en situation de grande souffrance, avec une attitude extrêmement craintive à l'égard de sa mère qu'elle évite tant physiquement que verbalement, mais dont elle s'inquiète en permanence de l'interprétation qu'elle pourrait faire de ses moindres faits et gestes ; que l'expert a conclu à l'impossibilité, en l'état, d'envisager autre chose que le maintien d'un droit de visite médiatisé, estimant opportun d'en diminuer la durée ; que ces observations sont similaires à celles relevées par les services éducatifs ; que l'audience avait permis de relever que, malgré un suivi psychiatrique régulier, Mme Y... était toujours dans l'incompréhension face aux éléments d'inquiétude soulevés à son sujet et au sujet de sa fille, était dans l'incapacité de passer outre les accusations envers le père et de prendre en considération l'intérêt de l'enfant d'être mise à l'écart de suspicions incessantes ; que la dernière décision du juge des enfants du 29 juin 2012 avait élargi le droit de visite et d'hébergement du père, dès lors que les rencontres se passaient bien, et que ce dernier offrait un cadre rassurant à Lilia, étant en lien avec les différents intervenants, étant par ailleurs bientôt disponible pour l'enfant comme devant prendre sa retraite ; qu'au soutien de son appel, Mme Y... conteste les conclusions des experts, expose que l'enfant a toujours vécu avec elle avant son placement, ce sans difficulté aucune, que Lilia, très équilibrée avant ce placement, l'est toujours, que la décision rendue supprime sa place auprès de l'enfant, qu'elle rencontre très régulièrement son psychiatre, lequel n'a jamais relevé que sa personnalité serait empreinte d'une quelconque dangerosité ; que la consultation du dossier du juge des enfants, et notamment la succession de décisions rendues et leur motivation, témoigne de l'ancienneté des difficultés rencontrées, le service éducatif en charge de la mesure depuis 2010 ayant suggéré dès 2011 le placement de l'enfant, pour la soustraire du milieu familial environnant, et notamment la conviction entretenue par la mère d'agressions commises par le père sur Lilia ; que la présente cour, dans son arrêt du 8 août 2011, avait également retenu que " la situation de danger dénoncée par la mère n'existait que dans son imagination d'une fertilité sans limite " et que " le prétendu désintérêt du père n'était aussi que l'une des fantasmagories favorites de Mme Y... " ; que la décision de placement de Lilia, intervenue en mars 2012, a été prise au regard des conclusions des expertises ordonnées, mais également au regard des observations des différents professionnels mandatés, lesquels retenaient que le comportement de la mère mettait gravement l'enfant en danger ; que cette décision, comme les suivantes des 29 juin 2012 et 21 septembre 2012, a été confirmée par arrêt de cette Cour du 8 janvier 2013, la chambre spéciale des mineurs retenant que la pathologie psychiatrique de Mme Y... rendait nécessaire une telle mesure étant noté que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; qu'il apparaît, à la lecture du dossier d'assistance éducative, que le placement de Lilia a depuis lors été reconduit par le juge des enfants le 25 mars 2013, et ce jusqu'au 30 septembre 2013, avec maintien des droits de visite et d'hébergement du père, et mise en place d'un accueil séquentiel en semaine et la plus grande partie des vacances ; que le rapport éducatif transmis au juge des enfants en perspective de cette audience confirme que la mère reste convaincue que l'ensemble des professionnels qui ont à s'occuper de l'enfant se fourvoient et font une grave erreur d'appréciation, et souligne une évolution positive de l'enfant auprès du père lequel a su trouver sa place ; que le compte-rendu d'audience devant le juge des enfants témoigne de l'absence d'évolution du comportement de la mère, lequel ne permet nullement un travail éducatif constructif, celle-ci continuant à dénoncer des comportements d'agressions de la part du père ; que les pièces remises par Mme Y..., et notamment ses évaluations professionnelles élogieuses en qualité d'enseignante, ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions des experts mandatés par le juge des enfants, et les observations des professionnels intervenant autour de Lilia ; que le fait que le médecin généraliste qui a rencontré Lilia et sa mère à trois reprises n'ait pas remarqué de problématique relationnelle particulière ne saurait réduire à néant les observations faites, tant par les experts commis, que par le service éducatif en charge de la mesure ; que pareillement, le certificat médical du praticien hospitalier qui a rencontré l'intéressée une heure en janvier 2013, et indique ne pas avoir relevé de pathologie psychiatrique, ne saurait éluder les conclusions des médecins experts qui ont réalisé une étude approfondie de la personnalité de Mme Y... ; que M. Z... communique, au soutien de sa demande de confirmation de la décision, de nombreuses attestations témoignant de la qualité de ses relations avec sa fille lesquelles sont corroborées par les derniers éléments du dossier d'assistance éducative ; qu'au regard de ces divers éléments, comportement insécurisant de la mère pour l'enfant et adaptation du comportement du père, qui a réussi à prendre sa place auprès de l'enfant, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, et dit que le droit de visite de la mère serait organisé de manière médiatisée en lieu neutre ; qu'en revanche la décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que les modalités de ce droit de visite seraient organisées par le juge des enfants, dès lors que, le placement levé, il incombe au juge aux affaires familiales de mettre en place les modalités de ces rencontres ; qu'il sera dit en conséquence que, dès le retour de l'enfant chez le père, après levée du placement par le juge des enfants, le droit de visite médiatisé de la mère s'exercera selon les mêmes modalités que celles fixées par le juge des enfants en termes de durée, soit à raison de deux heures par mois, la mission d'exercice étant confiée à l'ADSEA La Presqu'Ile 16 rue Nicolaï à Lyon, laquelle organisera ces rencontres selon calendrier à définir avec les parents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de la lecture du dossier d'assistance éducative qu'un placement de Lilia s'est avéré indispensable en mars dernier afin de la protéger face à sa mère dont elle était inféodée et qui restait engluée dans une " quête maladive d'éléments de preuves imaginaires d'infractions dont le père serait l'auteur ", infractions supposées de violences et d'abus sexuels paternels qui ont toutefois été classées sans suite et ont été considérées par la Cour d'Appel, dans son arrêt du 8 août 2011, comme n'ayant été " étayées par aucun élément, si ténu soit-il " ; que le placement était ainsi motivé par les conclusions inquiétantes du rapport du Docteur A...au sujet de l'étouffement de la mineure face à la persistance du comportement maternel à l'égard du père, mais également au sujet des traits de personnalité paranoïaque de M. Charles Z..., certes relativisés, mais tout de même soulignés ; que cependant, ces inquiétudes soulevées sur la personnalité de M. Charles Z... n'ont pas été reprises par la contre-expertise du Docteur B...qui a constaté qu'il ne présentait pas de trouble majeur de la personnalité et qui a indiqué ne pas retrouver les traits de caractère paranoïaque décrits dans la première expertise du Docteur A..., et d'ailleurs, ce dernier a obtenu le retour à un vrai droit de visite et d'hébergement par une décision du juge des enfants du 29 juin 2012 ; qu'en revanche, la personnalité de Mme Zouina Y... décrite par le Docteur A...a fait l'objet d'une même analyse du Docteur B..., quoique plus nuancée, mais qui conclut tout de même à une structuration de " type psychotique ", traitable seulement par une prescription neuroleptique, ce qui n'est pas le cas, et qui met en danger la mineure en grande souffrance qui se trouve dans une attitude extrêmement craintive vis-à-vis de sa mère qu'elle évite tant physiquement que verbalement et dont elle s'inquiète en permanence de l'interprétation qu'elle pourrait faire de ses moindres faits et gestes ; que ces observations formulées par le Docteur B...sont similaires à ce que relèvent les services éducatifs dans leurs rapports, et la fragilité de la personnalité de Mme Zouina Y... décrite dans cette contre-expertise est d'ailleurs corroborée, selon l'expert, par deux hospitalisations à la demande d'un tiers qu'elle a subies il y a une quinzaine d'années ; que cette contre-expertise conclut à l'impossibilité, en l'état, de prévoir autre chose que le maintien d'un droit de visite médiatisé de la mère sur Lilia, dont il serait opportun de prévoir une diminution à une heure par mois selon l'expert, tant il est difficile pour l'enfant de trouver un positionnement distinct de celui de sa mère qui ne soit pas assimilé à un rejet de celle-ci ; que par ailleurs, Mme Zouina Y... a montré à l'audience du 25 septembre 2012 que malgré sa justification de consulter un psychiatre tous les mois depuis mars 2011, elle était toujours dans l'incompréhension totale face aux éléments d'inquiétude soulevés à son sujet et au sujet de sa fille, et qu'elle se trouvait toujours hermétique aux tentatives de prise de conscience vis-à-vis de Lilia formées grâce aux mesures prises par le juge des enfants, et dans l'incapacité de passer outre ses accusations passées envers le père qui continuent de l'obséder, de prendre en considération l'intérêt qu'a l'entant d'être mise à l'écart des suspicions maternelles incessantes envers le père, d'être enlevée du poids de la culpabilité et de retrouver un mode de relations moins anxiogène ; qu'il apparaît donc impossible, au regard de ces éléments, de maintenir juridiquement une résidence habituelle de Lilia chez sa mère, en dépit des qualités éducatives certaines qu'elle peut avoir, d'autant que le juge des enfants et les deux experts psychiatres ont clairement et explicitement envisagé la mise en place d'une résidence habituelle chez le père dans un second temps, après une certaine durée de placement ; qu'effectivement, si le placement est toujours en place et semble avoir un effet bénéfique sur Lilia qui s'y est vite adaptée et parvient désormais à trouver un positionnement différencié de celui de sa mère ; qu'il résulte du dernier jugement du juge des enfants du 29 juin 2012 qui a élargi le droit de visite et d'hébergement du père que les rencontres père/ fille se passent bien et que ce dernier offre un cadre rassurant à Lilia qui en a particulièrement besoin, dans un positionnement éducatif adéquat, en lien avec les différents intervenants, tant éducatifs que scolaires ; qu'il convient de relever en outre que M. Charles Z... a eu à sa charge un fils d'une autre union et qu'il sera bientôt totalement disponible pour Lilia, car devant prendre ses droits à la retraite à la fin de cette année ; qu'en conséquence, il apparaît opportun de fixer la résidence habituelle de Lilia chez son père, étant précisé toutefois que les décisions du juge des enfants priment et que la mise en place effective de cette mesure, qui suppose la mainlevée du placement, relèvera de l'appréciation du juge des enfants dans les prochains mois à venir, en fonction de l'évolution de la situation ; que s'agissant du droit de visite et d'hébergement de Mme Zouina Y..., dans la mesure où en l'état, et pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, seul un droit de visite médiatisé en lieu neutre apparaît envisageable dans l'intérêt de Lilia pour l'instant, il convient d'en fixer un en lieu neutre, de façon médiatisée ;
ALORS QUE le droit de visite et d'hébergement d'un parent titulaire de l'autorité parentale ne peut être supprimé qu'en raison de motifs graves caractérisés à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se fondant uniquement, pour limiter le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... veuve C...à deux heures par mois dans un lieu médiatisé, sur des éléments relevés par le juge des enfants et le premier juge, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, qu'il existait des motifs graves de nature à justifier le refus de droit d'hébergement et la forte limitation du droit de visite, la Cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-8 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait en lieu neutre, dans les locaux de l'ADSEA la Presqu'Ile, 16 rue Nicolaï à Lyon, sur la base de deux heures par mois, selon un calendrier et des horaires à définir par l'association, en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents ; d'AVOIR dit que le père amènerait l'enfant au lieu neutre ainsi désigné, et viendrait la chercher à l'issue du droit de visite de la mère ; d'AVOIR dit que les parents devraient prendre contact avec l'ADSEA pour la mise en oeuvre des rencontres ; d'AVOIR précisé que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'association serait partagée entre les parents, et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués ; d'AVOIR dit qu'il appartiendrait au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation familiale ;
AUX MOTIFS QUE dès le retour de l'enfant chez le père, après levée du placement par le juge des enfants, le droit de visite médiatisé de la mère s'exercera selon les mêmes modalités que celles fixées par le juge des enfants en termes de durée, soit à raison de deux heures par mois, la mission d'exercice étant confiée à l'ADSEA La Presqu'Île 16 rue Nicolaï à Lyon, laquelle organisera ces rencontres selon calendrier à définir avec les parents ;
ALORS QUE le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en jugeant que le droit de visite de Mme Y... veuve C...à l'égard de sa fille Lilia s'exercerait dans les locaux d'une association à raison de deux heures par mois, sans préciser la durée de cette mesure, la Cour d'appel a violé l'article 1180-5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27983
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale - Décision - Droit de visite médiatisé - Office du juge - Etendue - Détermination

Il résulte de l'article 1180-5 du code de procédure civile qu'il incombe au juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, de fixer la durée de cette mesure


Références :

article 1180-5 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27983, Bull. civ. 2015, I, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 18

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27983
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