La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°13-27671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 13-27671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 786 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que la société Entreprise générale Nicola (EGN), dont le gérant est M. Y..., et M. et Mme Z...ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les plans utilisés pour la demande de permis de construire ont été validés par M. A..., architecte ; que la société Sagéna a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclarait assurer la

société EGN au titre de la garantie décennale et de la responsabilité prof...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 786 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que la société Entreprise générale Nicola (EGN), dont le gérant est M. Y..., et M. et Mme Z...ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les plans utilisés pour la demande de permis de construire ont été validés par M. A..., architecte ; que la société Sagéna a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclarait assurer la société EGN au titre de la garantie décennale et de la responsabilité professionnelle ; que les travaux n'ayant pas été terminés et des malfaçons étant apparues, M. et Mme Z...ont, après expertise, assigné la société Sagéna, la société EGN, M. Y... et M. B..., ès qualités de liquidateur de M. A..., en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette les demandes, comporte les mentions, d'une part, « DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2013, sans opposition du ou des avocats, M. Tessereau, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré », d'autre part, « COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Maussion, président de chambre, M. Jaillet, conseiller, Mme Serrin, conseiller » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'audience est tenue par le magistrat chargé du rapport, qui entend seul les plaidoiries, celui-ci doit participer au délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société Sagéna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagéna à payer à M. et Mme Z...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sagéna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SAGENA, Mme Marie-Dominique B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A...et M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « à l'audience publique du 20 juin 2013, sans opposition du ou des avocats, M. Tessereau, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ; que lors du délibéré la Cour a été composée de Mme MAUSSION, Président de chambre, M. Jaillet, Conseiller et Mme SERRIN, Conseiller » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, si un magistrat peut tenir seul l'audience des débats, il doit rendre compte à la formation de jugement lors de son délibéré ; S'il résulte de ces textes, comme de l'article 447 du code de procédure civile, que si l'audience a été tenue par un seul magistrat, celui-ci doit impérativement participer au délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant M. TESSEREAU, cependant que ce dernier n'a pas siégé dans la formation ayant délibéré, puisque celle-ci était composée de Mme MAUSSION, de M. JAILLET et de Mme SERRIN ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 440, 447, 786 et 907 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la circonstance que les parties n'aient pas pu s'expliquer verbalement quand les débats oraux ont été prévus, devant l'un des magistrats appelé à délibérer de l'affaire, porte atteinte au droit au procès équitable et révèle une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, que dès lors la garantie décennale ne pouvait être invoquée ni à l'encontre de l'entrepreneur, ni à l'encontre de l'assureur, et a rejeté en conséquence la demande dirigée contre la société SAGENA, assureur de la société EGN, au titre de la garantie décennale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie applicable La responsabilité de plein droit des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne s'applique qu'après réception de l'ouvrage. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si l'abandon du chantier par le constructeur ou l'inachèvement de l'ouvrage ne sont pas incompatibles avec l'existence d'une réception, encore faut-il que soit suffisamment démontrée la volonté, expresse ou tacite, du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci. Il est constant en l'espèce que le chantier a commencé en août 2005 et a été interrompu par la société EGN en octobre 2006, sans être terminé, alors que M. et Mme Z...avaient réglé la quasi-intégralité du prix. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Le rapport d'expertise et le constat d'huissier montrent que les travaux étaient loin d'être achevés, puisque l'expert chiffre le coût des travaux d'achèvement de l'ouvrage à la somme de 84 497, 40 euros. De fait, des travaux importants restaient à réaliser : notamment, la dalle de la chambre, la chape du sous-sol, l'installation électrique, l'installation de chauffage, les peintures n'étaient pas faites, les volets et sanitaires n'étaient pas posés. De plus, les travaux réalisés étaient entachés de multiples malfaçons dont la reprise est chiffrée par l'expert à la somme de 165 048 euros. Les courriers échangés entre les contractants et l'historique de l'affaire telle que relatée par M. et Mme Z...montrent que ces derniers n'ont jamais entendu accepter l'ouvrage dans cet état. Bien au contraire, ils ont effectué pendant plusieurs mois après l'abandon du chantier diverses démarches pour tenter d'obtenir l'achèvement des travaux par la société EGN. Ce n'est qu'en mars 2007 qu'ils ont engagé la procédure judiciaire. Ils ont ensuite fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et occupent effectivement l'immeuble depuis janvier 2009. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les époux Z...n'avaient jamais manifesté de manière non équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état et que, partant, les garanties légales ne pouvaient être mises en jeu. Dès lors que le constructeur demeure toutefois responsable des fautes commises dans l'exécution de sa mission, par application de l'article 1147 du code civil, et considérant que le rapport d'expertise et le constat d'huissier montrent suffisamment que la société EGN a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en abandonnant le chantier avant son achèvement et en réalisant des prestations défectueuses, c'est également à juste titre que le tribunal a condamné la société EGN à indemniser les époux Z...des préjudices qu'ils subissent. la garantie de l'assureur La société SAGENA a attesté le 19 août 2005 assurer la société EGN pour les risques tenant à la responsabilité décennale et de bon fonctionnement, ainsi qu'à la responsabilité civile professionnelle du constructeur. Comme il a été indiqué ci-dessus, les garanties décennales et de bon fonctionnement ne peuvent être mobilisées en l'espèce, à défaut de réception.. La garantie de responsabilité civile professionnelle s'entend, selon les termes de l'attestation, " des conséquences pécuniaires que peut encourir l'assuré sur la base des articles 1382 à 1386 du code civil, en raison des dommages causés aux tiers. " Il s'ensuit que le contrat, à supposer qu'il s'applique, ce que conteste la société SAGENA, n'avait en tout état de cause pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard de son client. C'est donc de façon pertinente que le tribunal a jugé que la garantie de la société SAGENA n'était pas acquise, sans qu'il soit besoin de rechercher si le contrat d'assurance avait ou non pris effet. » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour que les articles 1792 et 1792-6 du Code civil trouvent à s'appliquer permettant la mise en oeuvre des garanties des constructeurs, l'ouvrage en cause siège du dommage de construction et non achevé doit avoir fait l'objet d'une réception. Il sera rappelé que ces textes n'exigent pas que la construction de l'immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir et qu'une réception tacite de l'ouvrage peut intervenir. L'existence d'une réception tacite de l'ouvrage permet la mise en jeu des garanties décennales et de parfait achèvement à la condition qu'une prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort des éléments en présence notamment des courriers échangés entre les époux Z...et D...
Y...et le constat d'huissier de Maître E...dressé le 4 décembre 2006 que le chantier en cause a été abandonné par le constructeur. Il ressort de ces mêmes éléments que l'immeuble litigieux n'est pas en état d'être reçu compte tenu des nombreuses malfaçons qui l'affectent et de son inachèvement qui en interdit l'habitabilité. La circonstance que les époux Z...aient effectué les versements des sommes dues au constructeur ne peut suffire à caractériser cette volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage même avec réserves. En conséquence, en l'absence de preuve de la réception de l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil du constructeur a vocation à s'appliquer. La mise en oeuvre de cette responsabilité ne nécessite que la preuve de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle génératrice d'un dommage subi par le cocontractant de la partie défaillante. Il ne peut être contesté au regard des malfaçons évoquées, du non achèvement et de l'abandon de chantier que Monsieur Y... et la société EGN ont commis une faute génératrice d'un préjudice pour les époux Z..., de sorte que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée. » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QUE « l'entreprise NICOLA SARL Y... était titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle " protection professionnelle des artisans du bâtiment " numéro 539151 T 8630/ 000 à effet du 7 juillet 2005 garantissant les activités suivantes (maçonnerie, béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtement matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois PVC ou métallique, couverture zinguerie) contre les risques suivants :- garantie de responsabilité décennale et de bon fonctionnement pour les chantiers ouverts entre le 7/ 7/ 2005 et le 31/ 12/ 2005 (...)- garantie de responsabilité civile professionnelle : le contrat garantit à effet du 7/ 07/ 2005 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré, sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. L'assurance SAGENA conteste sa garantie. Il sera relevé que, compte tenu de ce qui précède sur la nature nécessairement contractuelle de l'article 1147 du Code civil de la responsabilité engagée par l'assuré cocontractant des époux Z..., les conditions de la garantie du contrat d'assurances ne sont pas réunies, la garantie de responsabilité civile professionnelle ne couvrant que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré engagée sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, à raison de dommages causés aux tiers. » ;
ALORS QUE, premièrement, la circonstance que l'ouvrage n'ait pas été achevé, l'entrepreneur ayant abandonné le chantier, voire même qu'il n'ait pas été habitable, ne fait pas obstacle à une réception tacite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si la conjonction des circonstances suivantes : réalisation par le maître d'ouvrage des travaux préconisés par l'expert, occupation effective de l'immeuble (arrêt p. 5 alinéa 2), outre le paiement de la quasi-intégralité du prix (arrêt p. 4 antépénultième alinéa) ne révélait pas une réception tacite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation dirigée contre la société SAGENA, assureur de la société EGN ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'absence de lien contractuel entre la société SAGENA et les époux Z..., l'assureur peut uniquement engager à l'égard de ces derniers sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose de démontrer l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice direct et certain ; qu'en l'espèce, la société SAGENA a établi l'attestation d'assurance aux termes de laquelle elle assurait la société EGN au titre des garanties légales. La société SAGENA soutient aujourd'hui que tel n'était pas le cas, le contrat d'assurance n'ayant jamais pris effet puisque la société EGN n'a pas payé la moindre prime ; qu'il est constant que cette attestation d'assurance a été adressée par la société SAGENA à la société EGN, mais aussi directement à M. et Mme Z..., sur demande de la société EGN. Il est en effet fourni une télécopie de la société EGN adressée à la SAGENA indiquant : " SVP faxer un avenant au 01..., et au client pour sa banque 01... " ; qu'on peut considérer que la société SAGENA a agi avec légèreté en adressant directement à M. et Mme Z...une attestation d'assurance sans préciser que l'application du contrat restait subordonnée à certaines conditions, et sans avertir par la suite M. et Mme Z...que la condition de paiement de la prime n'était pas réalisée et que la garantie n'était donc pas accordée ; que toutefois, la faute de l'assureur n'a aucun lien direct avec le préjudice dont se prévalent aujourd'hui M. et Mme Z..., à savoir le non achèvement de l'ouvrage et les malfaçons l'affectant. Ils ne peuvent soutenir qu'ils n'auraient pas entrepris les travaux s'ils avaient su que l'entrepreneur n'était pas assuré, alors que le contrat de construction était déjà signé à la date où l'attestation a été délivrée ; qu'ils ne justifient pas que cette attestation leur a permis d'obtenir un prêt bancaire ; que l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société SAGENA ne peut donc prospérer » ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les époux Z...entendent mettre en cause la responsabilité de la société SAGENA, en avançant que celle-ci aurait commis une faute du fait de l'attestation d'assurances produite qui les a nécessairement induits en erreur en leur faisant croire au sérieux et à la solvabilité de l'entreprise avec laquelle il contractait pour la construction de leur maison d'habitation ; qu'il sera rappelé qu'en l'absence de lien contractuel unissant la compagnie d'assurance au tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurances, la responsabilité de l'assureur ne peut être recherchée que s'il est démontré l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice ; or, force est de constater que les époux Z...échouent à démontrer l'existence d'une faute dans le comportement de l'assureur qui a délivré une attestation qui correspondait à l'étendue de sa garantie au moment où elle a été émise ; que la seule existence d'un préjudice éprouvé par les époux Z...du fait de la construction défectueuse et inachevée est insuffisante pour permettre d'engager la responsabilité de l'assureur à leur égard » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que la preuve n'ait pas été rapportée que l'attestation d'assurance ait déterminé l'octroi du prêt, en toute hypothèse, les juges du fond auraient dû rechercher si l'attestation d'assurance, délivrée avec légèreté et donc dans des conditions fautives, n'avait pas déterminé le déroulement des travaux et les versements de fonds, et n'avait pas, de ce fait, été à l'origine d'un préjudice éprouvé par M. et Mme Z...; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, eu égard à son contenu, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, comme le faisait apparaître la demande de la société EGN du 19 août 2005, sollicitant de l'assureur le texte de l'avenant, la garantie de l'assureur n'avait pas pour objet de permettre à la banque du client de disposer d'un dossier complet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation dirigée contre Monsieur Nicola Y..., à raison d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est de façon pertinente que le premier juge a rappelé que la responsabilité personnelle du gérant d'une société à l'égard des tiers supposait la commission d'une faute séparable de ses fonctions, présentant une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociale ; qu'en l'espèce, s'il apparaît que M. Y... a commis de multiples fautes, notamment en concevant un projet inadapté pour un prix sans rapport avec les prestations fournies, en exigeant le paiement du prix avant l'achèvement des travaux, en abandonnant le chantier en prétextant des ennuis de santé, en ne payant pas ses sous-traitants, et en stipulant faussement au contrat qu'il avait souscrit une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage, force est de constater que ces fautes ne sont pas séparables de ses fonctions de dirigeant de la société EGN ; Sa responsabilité personnelle ne peut donc être recherchée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il sera rappelé que la responsabilité personnelle d'un gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être recherchée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, présentant une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que tel n'est pas le cas de l'absence de souscription d'une police d'assurances pour l'entrepreneur relevant d'une faute commise dans l'exercice des fonctions de gérant et non séparables de celles-ci ; qu'aucune faute personnelle distincte ne peut donc être retenue à l'encontre de Monsieur Y... quelle que soit l'étendue du préjudice subi par les époux Z...en raison de la construction défectueuse et inachevée ; que les demandes formées à son encontre seront donc rejetées » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant mis en évidence la volonté d'entreprise d'induire le maître d'ouvrage en erreur dans la mesure où d'une part le projet a été inadapté, dans la mesure où d'autre part, le chantier était abandonné sous le prétexte d'ennuis de santé, et dans la mesure enfin où le maître d'ouvrage a été induit en erreur quant à l'existence d'une assurance dommages ouvrage ; qu'à raison de ce comportement, les juges du fond ont caractérisé dans leurs constatations même une faute détachable, et qu'en refusant de condamner le gérant de l'entreprise, ils ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, ayant successivement relevé que l'entreprise avait imaginé un projet inadapté, que le chantier était abandonné sous prétexte d'ennuis de santé, et qu'il a été faussement indiqué au maître d'ouvrage qu'une assurance dommages ouvrage avait été souscrite, sachant qu'en outre le paiement du prix a été exigé sans que les prestations correspondantes aient été achevées, et que les sous-traitants n'ont pas été payés, les juges du fond se devaient de rechercher si ces circonstances, rapprochées les unes des autres, ne révélaient pas une faute détachable justifiant la condamnation du gérant, et faute de se faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27671
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27671


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award