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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 27 novembre 1999 ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt énonce qu'elle perçoit par mois une certaine somme outre la pension versée au titre du devoir de secours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir

de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 27 novembre 1999 ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt énonce qu'elle perçoit par mois une certaine somme outre la pension versée au titre du devoir de secours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions condamnant M. X...à payer à Mme Y...la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...une somme limitée à 18. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS, propres, QUE selon les articles 270 et 271 du Code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir possible ; Le jugement prend notamment en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Madame Svitlana Y...sollicite la fixation d'une prestation compensatoire à hauteur de 28. 000 ¿ en capital, à défaut d'une rente mensuelle de 300 ¿ par mois ; Attendu en l'espèce que la situation des époux, au vu des différentes pièces, se présente comme suit :- le mariage a duré 13 années,- Monsieur est âgé de 67 ans et Madame de 52 ans,- Madame a exercé une activité professionnelle en UKRAINE en qualité d'ingénieur, et n'a eu en France, que des travaux non qualifiés à durée déterminée ; Ses droit à la retraite seront limités ; Elle perçoit 609 ¿ par mois outre la pension versée au titre du devoir de secours ; Elle règle un loyer résiduel de 176, 53 ¿ pour un appartement à Bourg les Valences ;- Monsieur est retraité et perçoit une pension mensuelle de 2. 500 ¿ Il est locataire à Châteauneuf sur Isère pour un loyer de 800 ¿ qu'il partage avec sa compagne ;- Les époux ne disposent d'aucun bien immobilier commun ; les meubles ont été partagés ; Attendu qu'au vu de ces éléments majeurs, la Cour constate que la situation des époux présente une disparité de nature à justifier l'attribution d'une prestation compensatoire ; Que l'appréciation du premier juge à la somme de 18000 ¿ en capital est parfaitement fondée et justifiée ; Attendu que la demande de Monsieur Jacques X...de règlement en mensualités n'est pas justifiée et doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « L'article 270 du Code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L'article 271 du même code précise « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ¿ l'âge et l'état de santé des époux ¿ leur qualification et leur situation professionnelle ¿ les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ¿ le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ¿ leurs droits existants et prévisibles ¿ leur situation respective en matière de pension de retraite ». En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales relève :- que les époux sont respectivement âgés de 51 ans pour la femme et de 66 ans pour le mari ;- que la vie commune a duré 10 ans ; que l'enfant est âgée de 8 ans ;- que le mari est retraité, il perçoit 2600 euros de retraite par mois (ref 2009 : 32295 ¿), il est propriétaire d'un bien immobilier à SAINT MARCEL LES VALENCE (ancien domicile conjugal). En l'état il est prématuré de chiffrer ses droits à héritage futurs. ¿ que la femme n'a pu faire valider ses diplômes ukrainiens d'ingénieur en hydrologie et de comptabilité, elle a travaillé 16 ans en Ukraine et depuis son arrivée en France a enchaîné les emplois non qualifiés et à durée déterminée, son relevé de carrière mentionne au 10 février 2011 12 trimestres validés. Ses droits à la retraite seront donc limités. Elle perçoit au 19 janvier 2011 609 euros (ref : déclaration sur l'honneur) outre la pension versée au titre du devoir de secours. Le certificat de droit de propriété du logement ne permet pas de connaître les droits de Madame Y...sur l'appartement dont est propriétaire Monsieur A... Vladislav Ivanovitch. ¿ même si le partage des charges est discuté, il est établi que chacun des époux a refait sa vie.
ALORS QUE les sommes perçues par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant néanmoins en compte la pension perçue par l'épouse au titre du devoir de secours pour évaluer ses ressources et limiter à la somme de 18. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27637
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27637


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27637
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