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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de motifs dubitatifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d

u fond ont souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de motifs dubitatifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse étaient établis et constituaient une cause de divorce ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y... une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'ayant retenu que M. X...qui, après plus de quarante ans de vie commune, avait eu des relations extra-conjugales avec des jeunes femmes au profit desquelles il avait effectué des virements financiers et que sa gestion hasardeuse des fonds de la communauté à l'approche du divorce avait été peu respectueuse des intérêts de l'épouse, la cour d'appel en a souverainement déduit que le comportement du mari était blessant pour son épouse à laquelle il avait occasionné un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1 000 euros et de l'attribution en pleine propriété de la part indivise de M. X...dans l'immeuble dépendant de la communauté, évaluée à 240 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé les revenus de l'époux débiteur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à verser à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Germain X...;
AUX MOTIFS QUE Mme Conception Y...reproche à son mari d'avoir entretenu des relations adultères avec plusieurs femmes en République Dominicaine ; QU'elle produit trois factures d'agences de voyage " nouvelles frontières " établies au nom de M. X...relatives à des séjours hôteliers en République dominicaine dans les conditions suivantes :- à l'hôtel Coral Costa Caryb du 22 mai 2008 au 12 juin 2006, avec A...
...(pièce N° 3) ;- du 26 mai au 24 juin 2008, du 25 août au 22 septembre 2008 (pièce n04) à l'hôtel Don Juan Beach Ressort avec Ana E...et Melvil X..., (pièce n° 4) ;- en mars 2009 (pièce N° 42) au nom de Germain X...et Rosi B...(pièce 42) ;- du 28 octobre au 16 novembre 2009 à l'hôtel Dominican Bay avec X...Marthe et X...Melvil (pièce 20) ; QUE les chambres doubles réservées par M. Germain X...sous son nom ainsi que celui de personnes portant son patronyme mais dont les prénoms féminins ne correspondent à aucun membre de sa famille, ou encore celui de femmes dont le nom permet de penser qu'elles sont originaires de la République Dominicaine, laissent peu de doutes sur la nature des relations entretenues par M. Germain X...avec ces femmes lors de séjours organisés hors la présence de son épouse ;
QUE les dénégations de M. Germain X...qui sont essentiellement fondées sur le caractère humanitaire de ses déplacements en République Dominicaine pour le compte d'un organisme " SOS Medicos ", avec lequel il est relation d'affaires pour avoir consenti un prêt de 80 000 ¿ en 2008, ne sont pas de nature à expliquer la réservation de chambres d'hôtel doubles avec de jeunes femmes, âgées d'une vingtaine d'années d'après les éléments produits par M. Germain X...lui-même (pièce 13), et sont dépourvues de pertinence ; QUE Mme Conception Y...produit également divers documents (notamment pièce 6) attestant de versements mensuels effectués par M. Germain X...au profit de Clara F...
A...et Anne E...courant 2006 et 2008 et dont le caractère humanitaire n'est pas établi par les éléments produits aux débats par l'appelant ;
QUE les divers documents susvisés, que Mme Conception Y...a obtenus par simple consultation sur l'ordinateur familial dans des conditions que le premier juge a à bon droit estimé exemptes de fraude, et dont M. Germain X...ne sollicite pas du reste le rejet par la cour dans le dispositif de ses dernières écritures, établissent de façon probante que M. Germain X...a entretenu des relations adultères avec plusieurs femmes entre 2006 et 2009 en République Dominicaine ; QUE ces faits constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de M. Germain X...sur le fondement de l'article 242 du code civil, sans qu'il y ait lieu de ce fait d'examiner la demande de celui-ci en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que les séjours de M. X...en République dominicaine, réservés à son nom et à celui de jeunes femmes n'appartenant pas à sa famille « laissent peu de doutes sur la nature des relations entretenues par M. Germain X...avec ces femmes lors de séjours organisés hors la présence de son épouse », la cour d'appel a énoncé des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il revient donc à l'époux qui demande le divorce aux torts de l'autre d'établir la faute de celui-ci ; qu'en retenant contre M. X...les virements « au profit de Clara F...
A...et Anne E...courant 2006 et 2008 et dont le caractère humanitaire n'est pas établi par les éléments produits aux débats par l'appelant » la cour d'appel a volé les articles 1315 et 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir alloué à Mme Y...la somme de 11 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 266 du code civil sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; QU'en vertu de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; QU'en l'espèce le comportement de M. Germain X...âgé de 77 ans qui, après plus de quarante ans de vie commune avec son épouse, a entretenu des relations extra conjugales avec des jeunes femmes au profit desquelles il a effectué des virements financiers en République Dominicaine est blessant pour son épouse et lui a occasionné un préjudice moral qui justifie réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
QUE Mme Conception Y...démontre également par la production d'un relevé de compte en date du 11 septembre 2009 (Pièces n° 13 et 36) de la Banque Wells Fargo Advisors que M. Germain X...a procédé au transfert de titres détenus sur un compte ouvert à son nom dans cette banque en Floride d'une valeur d'environ 400 000 $ au profit de son neveu M. Thierry G...; QUE dans une attestation qu'il établit le 7 septembre 2010 ce dernier affirme que les fonds concernés correspondent à une partie de son portefeuille et de liquidités qu'il a transférées en 2004 sur le compte de ses oncle et tante M. et Mme X...et dont il a repris possession lors de l'engagement de la procédure de divorce ; QU'il n'est pas contesté que, les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le compte ouvert à la Wells Fargo appartenait à la communauté des époux X...et aucun élément ne vient démontrer de façon probante que les fonds qui y étaient placés jusqu'à leur retrait à la seule demande de M. Germain X...appartenaient à M. Thierry G..., la seule affirmation de celui-ci étant insuffisante à démontrer sa qualité de propriétaire des fonds concernés ; QU'il est ainsi établi que M. Germain X...a détourné à l'étranger des fonds de la communauté, dans des proportions importantes d'environ 400 000 $, sans qu'il soit possible de déterminer à ce stade de la procédure si la composition du patrimoine mobilier et immobilier détenu par les deux époux en France permettra de remplir Mme Conception Y...de ses droits patrimoniaux lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; QUE celte gestion hasardeuse des fonds de la communauté par le mari à l'approche du divorce est peu respectueuse des intérêts de son épouse et procède d'un comportement fautif qui occasionne à son épouse un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal qu'il est équitable d'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la condamnation de M. Germain X...à verser à son épouse une somme de 11 000 ¿ de dommages et intérêts ;
1- ALORS QUE seul un dommage actuel et certain ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant que M. X...avait fait virer des fonds communs à l'étranger « sans qu'il soit possible de déterminer à ce stade de la procédure si la composition du patrimoine mobilier et immobilier détenu par les deux époux en France permettra de remplir Mme Conception Y...de ses droits patrimoniaux lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial », la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice actuel et certain, et a violé l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que le comportement fautif de M. X..., peu respectueux des intérêts de son épouse, avait causé à celle-ci « un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal », sans préciser en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1 000 ¿ et de l'attribution en pleine propriété de la part indivise de M. X...dans l'immeuble dépendant de la communauté, évaluée à 240 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE M. Germain X...est âgé de 78 ans, Mme Conception Y...est âgée'de 80 ans, leur mariage a duré plus de 50 ans ; QU'à défaut de contrat de mariage les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; QU'au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit : QUE les deux époux possèdent chacun la moitié des parts d'une SCI Berco qui leur procure un revenu foncier annuel d'environ 5 800 ¿ ainsi qu'un studio à Marseille que M. Germain X...évalue à 45 000 ¿ et qui génère des revenus locatifs de 2 603 ¿ brut par an ; QU'ils disposent de liquidités sur divers comptes dont le montant global ne peut être clairement établi en l'état des déclarations contradictoires des parties ; QUE l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal sis à Marseille ... (section 874 AN° 0026) était évalué le 15 septembre 2010 suivant estimation d'un agent immobilier Alex'Immo à la demande de Mme Conception Y...entre 400 000 ¿ et 420 000 ¿ ; QUE le cabinet immobilier le Bocq Immobilier a procédé à une évaluation plus récente, le 14 juin 2012 à 480 000 ¿ ; QUE M. Germain X...pour sa part estime ce bien à une somme supérieure à 600 000 ¿ sur la base de simples annonces immobilières relevées sur un site internet qui ne peuvent sérieusement remettre en question l'évaluation faite par des professionnels qui ont pris en compte l'état de vétusté du bien (Pièce 31 et 69) ; QUE M. Germain X...a perçu en 2008 un revenu imposable de 44 133 ¿ outre 1 317 ¿ de revenus de capitaux mobiliers et 5 399 ¿ de revenus fonciers ; QU'aux termes de sa déclaration sur l'honneur en date du 17 juillet 2012 il fait état de revenus annuels de 42 998 ¿ au titre des retraites, soit environ 3 583 ¿ par mois outre les revenus fonciers 5 957 ¿ sur l'année et 117 ¿ de revenus mobiliers dont il sera redevable pour moitié envers son épouse lors de la liquidation du régime matrimonial ; QU'il mentionne dans sa dernière déclaration sur l'honneur établie le 6 janvier 2013 un revenu annuel de 31 063 ¿, en baisse de 11 935 ¿ par rapport à l'indication fournie dans la déclaration effectuée 6 mois plus tôt ; QU'il allègue une erreur de la caisse de retraite dans la détermination de son revenu imposable 2010 déclaré en 2011, toutefois le courrier électronique qu'il adresse à l'administration fiscale le 4 janvier 2013 est particulièrement confus s'agissant de l'année concernée par sa demande de rectification, M. Germain X...évoquant une réclamation sur la déclaration de revenus 2012 ; QU'il vit en République Dominicaine où il dit régler un loyer dont le montant n'est pas clairement établi, les deux reçus qu'il produit étant rédigés en espagnol et non traduits en français, en l'absence de tout contrat de bail ; QUE Mme Conception Y...quant à elle perçoit 1 019 ¿ par an ; QU'elle vit dans la villa ayant constitué le domicile conjugal dont elle acquitte les charges ; QU'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la rupture du lien conjugal crée une disparité incontestable dans les conditions de vie des époux ; QUE l'âge de l'épouse et son revenu particulièrement modeste qui ne lui permet pas de faire face aux dépenses essentielles de la vie courante au regard de la retraite plus confortable perçue par son époux qui vit dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui qui serait le sien en France, il est justifié d'allouer à Mme Conception Y...une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1. 000 ¿ ainsi qu'une somme de 240 000 ¿ payable sous la forme de l'attribution de la part en pleine propriété de M. Germain X...dans l'immeuble commun sis à Marseille ... en application des dispositions de l'article 274 alinéa 2 du code civil, la cour retenant l'évaluation de 480 000 ¿ proposée par l'intimée sur la base de l'estimation récente par un professionnel de l'immobilier ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que dès lors, la cour d'appel se devait de déterminer le montant de la pension de retraite de M. X...; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait déclaré, le 17 juillet 2012, une somme de 42 998 ¿ au titre des retraites, soit environ 3 583 ¿ par mois, et dans sa dernière déclaration sur l'honneur établie le 6 janvier 2013 un revenu annuel de 31 063 ¿, en baisse de 11 935 ¿ par rapport à l'indication fournie dans la déclaration effectuée 6 mois plus tôt, sans préciser quel revenu elle prenait en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27611
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27611


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27611
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