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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27576


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y...sur leur demande conjointe et homologué leur convention fixant la résidence de leurs trois enfants au domicile de la mère ainsi que le montant de la somme mensuelle due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de

résidence alternée pour ses enfants ;
Attendu que c'est dans l'exercic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y...sur leur demande conjointe et homologué leur convention fixant la résidence de leurs trois enfants au domicile de la mère ainsi que le montant de la somme mensuelle due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résidence alternée pour ses enfants ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'intérêt des enfants ne commandait pas de modifier l'organisation fixée, d'un commun accord par les parents, au moment du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé par une décision motivée que M. X...ne justifiait d'aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande tendant à ce que Luke, Henri et Inès X...résident en alternance une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère ;
Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que pour solliciter la mise en place d'une résidence alternée, Régis X...fait notamment état de ses capacités éducatives, de sa volonté de maintenir aux enfants des relations équilibrées entre leurs deux parents, de ses bonnes conditions matérielles d'accueil à son domicile, de sa disponibilité et du souhait exprimé par les enfants de vivre de manière alternée ; que Cari Y...s'oppose à cette demande, soutenant que la résidence alternée n'est pas souhaitée par les enfants qui sont soumis à une pression importante de la part de leur père, qu'en outre, ce mode de résidence leur imposera des contraintes notamment en matière de trajet et n'est pas conforme à leur intérêt ; que les capacités et qualités éducatives et affectives de chacun des parents sont établies par les nombreuses pièces produites et ne sont, au demeurant, pas contestées ; qu'il est, en outre, constant que Régis X...est profondément attaché à ses enfants et qu'il leur offre des conditions de vie adaptées à leurs besoins ; que toutefois seul l'intérêt de ces derniers doit être pris en compte pour fixer leur lieu de résidence ; que lors du divorce prononcé deux ans avant la requête déposée par Régis X..., les parents s'étaient entendus pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère laquelle a conservé l'ancien domicile conjugal dont l'usage lui a été attribué à titre de prestation compensatoire, pendant une durée de 25 ans et, donc, pour que les enfants conservent le cadre de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents ainsi que leurs habitudes, repères et relations amicales ; qu'il n'est ainsi pas contesté qu'ils sont scolarisés à proximité de leur domicile ; que les mineurs sont actuellement âgés de bientôt 14 ans et 8 ans ; que si les parents sont tous deux domiciliés à PARIS dans des arrondissements peu éloignés-Régis X...étant domicilié ...(16ème) et Cari Y..., ... (2ème)- la mise en place d'une résidence alternée contraindra nécessairement les enfants à utiliser les transports en commun ; que s'il n'est pas contestable que l'usage du métro est de pratique courante à PARIS, il ressort cependant des écritures de Cari Y...non contestées sur ce point, que pour se rendre au domicile de leur père, les enfants doivent prendre deux lignes de métro, effectuer un changement à la station Havre-Caumartin et que la durée du trajet est de l'ordre de 40 minutes ce qui aura une incidence sur leur quotidien lorsqu'ils vont en cours alors qu'ils sont astreints à certains horaires ; que, par ailleurs, si la disponibilité de Régis X..., associé dans un cabinet d'avocats, est attestée par son assistante, il doit toutefois être observé que son activité professionnelle n'est pas de nature à lui permettre de s'occuper au quotidien, une semaine sur deux, de deux adolescents et d'une enfant encore jeune, Inès n'étant âgée que de 8 ans, étant de surcroît observé, que sa compagne exerce la même profession qui implique des contraintes horaires ou de travail que la cour ne méconnaît pas et qui nécessairement rendent plus difficile l'accomplissement des taches éducatives ; que, enfin, devant le premier juge, Luke et Henri avaient fait part des dissensions existant entre eux et les enfants de la compagne de leur père et indiqué qu'ils ne se sentaient pas toujours à l'aise en leur présence ainsi qu'il résulte des motifs du jugement ; que Régis X...produit deux lettres écrites par Luke et Henri le 24 mars 2013 qui expliquent que la situation a changé depuis la précédente décision, qu'ils s'entendent bien avec les enfants de la compagne de leur père et décrivent une vie familiale harmonieuse au domicile de ce dernier tout en indiquant ne pas être opposés à la mise en place d'une résidence alternée ; que Cari Y...verse aux débats des attestations émanant d'Isabelle Z...et de Gilda A..., mères de camarades des enfants, qui toutes deux font état de la contrariété d'Henri à la suite de conversations téléphoniques avec son père ; que le premier témoin indique qu'Henri qui était chez elle avec son fils afin de préparer un devoir maison a reçu un appel téléphonique de son père, que la conversation qui a duré une heure environ portait sur la « garde partagée », que l'enfant était mal à l'aise et a pleuré à la fin de l'appel téléphonique ; que le second témoin précise que, dans des circonstances semblables, son fils a entendu Henri dire à son père qu'il ne voulait pas de la résidence alternée, ce qui a provoqué un arrêt brutal de la conversation téléphonique perturbant l'enfant ; qu'ainsi ces témoignages contredisent les lettres précitées dont la cour observe que les conditions dans lesquelles elles ont été rédigées ne sont pas déterminées ; qu'en tout état de cause, à supposer établi que celles-ci ont été spontanément écrites par les enfants, elles ne manifestent toutefois pas la volonté explicite de ces derniers de modifier leurs conditions actuelles de vie mais portent principalement sur la correction des déclarations faites en première instance ; qu'au regard des éléments qui précèdent Régis X...ne démontre ni que l'organisation mise en place, d'un commun accord entre les parents, lors du divorce est devenue contraire à l'intérêt des enfants ni qu'il est de leur intérêt actuel de modifier leur lieu et leurs habitudes de vie ; » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des enfants mineurs ; que l'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération, 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure (¿) 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que Monsieur X...motive sa demande d'organisation d'une résidence alternée pour les trois enfants sur le fait que ses capacités éducatives sont avérées, que Madame Y...et lui parviennent à communiquer, que leurs deux domiciles sont géographiquement proches et que le quotidien des enfants ne sera pas perturbé (peu de temps de trajets supplémentaire et maintien des activités extrascolaires) ; qu'il soutient également que, depuis septembre 2008, date de séparation effective du couple X.../ Y..., il a voulu mettre en place une telle organisation : qu'il convient de relever que, malgré le souhait invoqué par Monsieur X...de mettre en place une résidence alternée, les parties ont prévu dans leur convention de divorce, homologuée en mars 2010, la fixation de la résidence des enfants chez Madame Y...et l'octroi au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement dit élargi ; par ailleurs, les dispositions de cette convention relatives à la prestation compensatoire versée par Monsieur X...à son épouse prévoient la mise a disposition de cette dernière d'un appartement situe 85 rue de Réaumur dans le 2ème arrondissement de PARIS et qui constituait l'ancien domicile conjugal ; qu'il n'est pas contesté que les 3 enfants des parties sont scolarisés à proximité de cet appartement ; de même, comme l'ont indiqué Luke et Henri lors de leur audition, ils sont bien intégrés à ce quartier et y ont leurs amis et connaissances ; qu'ainsi, lors de leur divorce, les parties se sont accordées pour garantir à leurs trois enfants le maintien d'un cadre de vie très épanouissant ; qu'il est vrai que Monsieur X..., sa nouvelle campagne et leur fille habitent également à PARIS, dans un arrondissement peu éloigné de celui ou résident Madame Y...et les trois enfants ; qu'il n'en reste pas mains que l'organisation d'une résidence alternée imposerait aux enfants, ou à tout le moins à Luke et Henri, de prendre les transports en commun lorsqu'ils seraient chez leur père, ce qui aurait nécessairement une incidence sur leur quotidien lorsqu'ils vont à l'école et sont donc astreints à certains horaires ; que par ailleurs, il résulte des déclarations des jumeaux que ceux-ci n'ont pas encore trouvé leur place au sein du foyer de Monsieur X...et sa campagne ; qu'en effet, ils ont fait part de dissensions qui existent entre eux et les enfants de cette dernière et ont indiqué ne pas toujours se sentir parfaitement à l'aise en leur présence ; qu'enfin, même si l'implication de Monsieur X...dans la vie de ses enfants et ses capacités éducatives sont avérées par les déclarations de Luke et Henri, il n'en reste pas moins qu'il exerce une profession libérale qui implique nécessairement des horaires de travail assez lourds et adaptés aux besoins de ses clients, tandis que Madame Y...est plus disponible pour les prendre en charge ; que pour toutes ces raisons, il n'apparaît pas de l'intérêt des trois enfants d'organiser leur résidence alternée ; qu'il convient donc de maintenir les dispositions de la convention de divorce homologuée relatives à la fixation de leur résidence et au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...» (jugement attaqué p. 2 et 3) ;
1°) Alors que, d'une part, les décisions judiciaires doivent contenir les éléments de fait, spécifiques au cas d'espèce, ayant servi aux juges pour former leur conviction ; qu'ainsi en matière de droit de la famille, pour décider des modalités de résidence d'un mineur, les juges doivent apprécier les capacités éducatives et la disponibilité des deux parents in concreto et ne peuvent se contenter de statuer en termes généraux par voie d'affirmation ; qu'ainsi, en retenant que Monsieur X...n'était pas en mesure de s'occuper au quotidien de ses trois enfants au simple motif qu'il exerçait la profession d'avocat, sans rechercher comme il lui était demandé (conclusions p. 12, 14 et 26) si l'exposant n'avait pas démontré sa capacité à se rendre disponible pour sa famille malgré ses contraintes professionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, d'autre part, le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi ; que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et qu'elle ne peut résulter ni des connaissances personnelles du juge, ni de documents qui n'auraient pas été communiqués aux parties ; qu'en retenant, pour estimer que Monsieur X...ne pouvait pas être disponible pour ses enfants, que les avocats étaient soumis à des contraintes horaires connues de la cour, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors que, en tout état de cause, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les autorités nationales à prendre les mesures propres à réunir un enfant et son parent ; qu'ainsi, l'article 373-2-11 du Code civil impose au juge de prendre en compte, lors de la détermination de la résidence d'un enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en particulier, le juge doit rechercher si le parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée respecte l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ne cherche pas à effacer ou dénigrer la présence de l'autre parent dans la vie de l'enfant ; qu'en rejetant la demande présentée par Monsieur X..., sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'exposant p. 17 à 19), si le comportement de Madame Y...ne traduisait pas son refus de respecter le droit de Monsieur X...à entretenir des relations avec ses enfants, attitude justifiant une modification des dispositions actuelles de résidence des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande tendant à ce que la pension alimentaire que Monsieur X...verse à Madame Y...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants soit fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois pour les trois enfants ;
Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que Régis X...soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à raison de leur logement gratuit dans la proportion d'un tiers de la valeur locative du bien immobilier qu'ils occupent, d'un tiers des charges de copropriété, des pensions alimentaires qu'il règle à hauteur de 2. 100 euros pour les trois enfants, du coût de l'assurance santé, du pass navigo pour Luke et Henri, du téléphone, des frais d'avion France/ Etats Unis et des frais d'assurance du véhicule de Cari
Y...
; qu'il chiffre ainsi le montant de la contribution mensuelle totale à la somme de 3. 900 euros, soit 1. 300 euros par enfant ; que pour solliciter la diminution du montant de la contribution, il fait état de la baisse de ses revenus et de ceux de sa compagne, de l'augmentation de ses charges de famille puisqu'il a eu avec celle-ci une enfant née le 18 octobre 2010, de l'augmentation des dépenses liées à l'entretien d'Elise, fille issue de sa première union, qui suit désormais des études à ROUEN et de l'amélioration de la situation de Cari Y...puisqu'elle a perçu un héritage à la suite du décès de sa mère survenu le 15 septembre 2012 ; que contrairement que ce que croit pouvoir soutenir Régis X..., le commodat portant sur l'appartement ayant constitué l'ancien domicile conjugal, a été prévu non pas à titre de complément de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mais à titre de prestation compensatoire ainsi qu'il résulte clairement des dispositions de la convention de divorce relatives aux conséquences de celui-ci à l'égard des époux ; que les parties n'ont pas cru utile de produire l'intégralité de cette convention ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'au titre des mesures relatives aux enfants, il a été mis à la charge de Régis X...le paiement : d'une contribution à leur entretien et éducation de 750 euros par mois et par enfant, de la prime annuelle d'assurance automobile de Cari
Y...
de l'ordre de 306 euros par an, de la complémentaire santé des enfants estimée à 1. 000 euros par an, d'un aller-retour par an entre la France et les Etats-Unis pour les trois enfants et leur mère, celle-ci étant de nationalité américaine ; selon les motifs de la décision entreprise, que les revenus des parties énoncés dans la convention et pris en compte par celles-ci pour fixer les obligations financières de Régis X...lors du divorce étaient les suivants : pour Régis X..., au titre de l'année 2008 : 182. 570 euros de salaire et 10. 579 euros de revenus fonciers et, au titre de l'année 2009 : 186. 000 euros ; la déclaration sur l'honneur établie par Régis X...et produite par Cari Y..., faisant en outre état d'un revenu foncier de 6. 000 euros en 2009, pour Cari Y..., au titre de l'année 2008 : 21. 712 euros et au titre de l'année 2009 : 27. 577 euros ; que pour apprécier la survenue d'un élément nouveau dans la situation des parties depuis le jugement du 9 mars 2010, il y a lieu de tenir compte de ces chiffres ainsi que l'a justement fait le premier juge ; que Régis X...produit les montants à déclarer pour les années 2009 à 2012 ainsi que les avis d'impôt sur le revenu 2011 et 2012 ; que selon ces pièces il apparaît qu'au titre de chacune de ces années, il a perçu les revenus imposables suivants : en 2009 : 225. 646 euros,- en 2010 : 215. 742 euros,- en 2011 : 181. 280 euros,- en 2012 : 202. 670 euros ; qu'il résulte de l'attestation de la responsable administrative et financière de la SELARL KHAN et Associes du 26 janvier 2012, produite par Cari Y..., que ce dernier est gérant et associé, qu'il perçoit depuis le 1er avril 2011 une rémunération nette mensuelle de 16. 000 euros et que sa rémunération au titre de l'année 2011 s'est élevée à la somme de 190. 500 euros ; qu'il apparaît ainsi que les revenus de Régis X...sont sensiblement équivalents à ceux indiques pour 2008 et 2009 dans le cadre de la procédure de divorce ; que la baisse alléguée des revenus de la compagne de l'appelant n'est pas de nature à avoir une incidence sur le montant de la contribution et ce d'autant que ceux-ci n'ont pas été pris en compte pour la fixer ; que l'appelant supporte outre les charges usuelles de la vie courante, le paiement d'un loyer mensuel de 4. 589, 82 euros établi par l'avis d'échéance produit, charges qu'il partage toutefois avec sa compagne ; qu'il supporte en outre des prêts immobiliers afférents à une résidence secondaire acquise durant le mariage des parties et à des travaux réalisés dans ce bien, étant précisé que celui-ci est exploité sous forme de gîte rural mais qu'il n'est produit aucune pièce pour justifier du revenu dégagé par cette activité ; que l'appelant justifie ainsi par la production des tableaux d'amortissement et contrats, des prêts suivants : prêt de 212. 000 euros contracté en juin 2007, prêt de 100. 000 euros contracté en février 2010, prêt personnel de 60. 000 euros contracté en juin 2010, prêt de 200. 000 euros contracté en octobre 2010, prêt de 195. 000 euros contracté en janvier 2011 ; que si certains de ces prêts ont été souscrits postérieurement au prononcé du divorce, il doit cependant être relevé qu'ils ne peuvent permettre de réduire le montant de la contribution alimentaire qui prime sur les autres obligations civiles contractées par l'appelant à une époque où i1 connaissait l'étendue de ses engagements ; en outre, que Régis X...ne peut se prévaloir des charges exposées au titre de l'ancien domicile conjugal des lors que le paiement de ces charges intervient au titre de la prestation compensatoire et qu'elles étaient des lors connues lors du prononcé du divorce ; que par ailleurs au titre des charges de famille, les études d'Elise et les frais en résultant étaient particulièrement prévisibles en mars 2010 ; qu'i1 en est de même de la naissance de Victoria née le 18 octobre 2010, soit 7 mois après le prononcé du divorce et ce même si Régis X...produit un test de grossesse de sa compagne du 12 mars 2010, postérieur de 3 jours au jugement de divorce ; que selon les déclarations de revenus produites, Cari Y...a déclaré avoir perçu en 2010 un revenu annue1 de 27. 855 euros et, en 2012, un revenu annuel de 25. 813 euros ; qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas caractérisé la survenue d'éléments nouveaux dans la situation financière respective des parties qui commanderait de modifier la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants s'exécutant sous la forme d'une pension alimentaire et de la prise en charge de la prime d'assurance du véhicule et des frais de trajet France/ Etats-Unis, étant relevé que l'héritage perçu par Cari Y...à la suite du décès de sa mère sur lequel il n'a été donné aucune explication, n'est pas de nature à permettre à Régis X...de se libérer d'une partie de ses obligations (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « telle que rédigée la convention de divorce englobe dans la contribution de Monsieur X...à l'entretien de ses enfants tant la pension alimentaire que la prise en charge de leur " complémentaire santé''et des frais de voyage d'un aller-retour de Madame Y...et des enfants lorsqu'ils se rendent à NEW-YORK ; que bien qu'il ne l'ait pas repris explicitement à l'oral à l'audience, Monsieur X...fait également état, dans ses écritures en date du 21 Juin 2012, de la prise en charge par lui de la police d'assurance relative au véhicule de marque SAAB utilisé par Madame Y...; qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée tel que fixé à l'article 480 du Code de procédure civile, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants fixée par le jugement de divorce en fonction des ressources des parents ne peut être modifiée qu'en cas de changement intervenu dans la composition de leurs ressources ou des besoins des enfants ; que la convention de divorce indique, s'agissant des « revenus des époux », ce qui suit : « pour Monsieur pour l'année 2008 : 182. 570 euros en salaire et 10. 579 de revenus fonciers (net fiscal), pour 2009 : 186. 000 euros, pour Madame pour l'année 2008 : 21. 712 euros, pour 2009 : 27. 577 euros » ; qu'en outre, l'attestation sur l'honneur remplie par Monsieur X..., et produite par Madame Y..., faisait état de revenus fonciers pour l'année 2009 de 6. 000 euros ; qu'ainsi, ce sont ces éléments qui doivent être retenus pour apprécier l'existence ou non d'un changement dans les revenus des parties puisque c'est en se fondant sur ces chiffres que le juge aux affaires familiales a vérifié que l'intérêt des enfants et du conjoint était suffisamment préservé et a homologué la convention de divorce des parties ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y...a déclaré pour l'année 2011 un revenu imposable de 24. 728 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer pour la location d'une place de stationnement d'un montant trimestriel de 457, 38 euros ; qu'ainsi, la situation de Madame Y...n'a pas évolué de façon significative, même si ses revenus sont moindres ; qu'au vu de l'attestation de la responsable administrative et financière du cabinet d'avocats KAHN et Associes, dont Monsieur X...est l'un des associés, il apparaît que ses revenus pour l'année 2011 se sont élevés à 190. 500 euros ; que cette attestation précise que sa rémunération nette mensuelle est actuellement de 16. 000 euros, ce qui correspond à un revenu annuel de 192. 000 euros, soit l'exact montant des ressources qui étaient les siennes en 2009, revenus fonciers inclus ; qu'il partage ses charges avec sa nouvelle campagne qui exerce également la profession d'avocat ; que le couple s'acquitte d'un loyer mensuel de 4. 484, 83 euros, outre les charges de la vie courante ; qu'il assume également des frais de garde de leur jeune fille, Victoria, pour un montant mensuel de l'ordre de 1. 100 euros ; que celle-ci est née le 18 octobre 2010, ce qui signifie que sa naissance prochaine était connue lors du prononcé du divorce et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau au sens des textes précités ; que de même, puisque la convention de divorce n'indique pas ni les charges de chaque partie, ni si elle les partage ou non, la baisse invoquée des revenus de la campagne de Monsieur X...ne peut être prise en compte, puisque ceux-ci n'avaient pas été pris en compte lors du prononcé du divorce ; qu'enfin, le fait que Monsieur X...règle un certain nombre de charges afférant à l'appartement occupé par Madame Y...et leurs trois enfants, n'est pas non plus un élément nouveau puisqu'il le fait au titre de la prestation compensatoire qu'il s'est engagé à lui verser et que ces charges avaient donc été évaluées lors de l'élaboration de la convention de divorce ; qu'or, il n'est pas argué de ce qu'elles auraient augmenté de façon significative de sorte que l'équilibre de la convention de divorce, négociée entre les parties, s'en trouverait remis en question ; que restent les prêts immobiliers dont Monsieur X...fait état ; qu'il n'est pas contesté que ces prêts ne sont pas relatifs à son habitation principale, puisqu'il est locataire, mais à un bien immobilier qui se trouve dans l'YONNE et qui, selon ses écritures (page 3), consiste en « un immeuble exploité sous forme de gîte rural et dénommé La Ferme de Jeanne.... » et en une « maison de campagne mitoyenne » ; que ce bien ayant été acquis avec Madame Y..., les époux avaient convenu que les droits de celle-ci sur ce bien seraient " rachetés " par Monsieur X...; que par ailleurs, il résulte des déclarations de ce dernier à l'audience qu'il était prévu, dès avant le prononcé du divorce, des travaux de rénovation de ce bien, travaux qui, selon lui, ont été d'une ampleur plus importante que prévue ; qu'ainsi, outre le prêt de 212. 000 euros ayant servi à l'acquisition de ce bien, dont Monsieur X...a assumé seul le remboursement à partir de février 2011, il a souscrit : en février 2010, un prêt de 100. 000 euros auprès de la Société générale, en juin 2010, un prêt personnel de 60. 000 euros, et en octobre 2010, un prêt de 200. 000 euros de la SAS AUBRET Gestion ; qu'aucune pièce objective, autre qu'un listing (pièce 34 produite par Monsieur X...) dont on ignore l'origine, ne permet de connaître avec certitude la nature et l'ampleur de ces travaux ; qu'en tout état de cause, ils ont été décidés par Monsieur X..., alors que l'immeuble en question n'est pas sa résidence principale ; qu'il a indiqué à l'audience que la vente de ce bien ne pourrait solder les prêts ainsi contractés et que la location de La Ferme de Jeanne ne permettait pas de faire face aux mensualités de ces emprunts ; que toutefois, force est de constater qu'il ne justifie pas du montant exact des revenus tirés de cette location, la pièce produite (n° 35) évoquant des " statistiques annuelles concernant les locations de vos hébergements ", pas plus qu'il ne verse aux débats de justificatifs de la valeur vénale de cet ensemble immobilier, de sorte qu'il n'est pas établi que sa vente ne lui permettrait pas d'apurer ses dettes ; qu'enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les créances alimentaires sont prioritaires à toutes autres et que Monsieur X...ne saurait donc valablement se prévaloir de prêts relatifs à une résidence secondaire pour être déchargé de ses obligations alimentaires à l'égard de ses 3 enfants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que sa situation personnelle n'a pas évolué de façon telle qu'elle justifie la suppression de toutes les dispositions de la convention de divorce relatives à sa contribution à l'entretien de ses enfants ; qu'il convient donc de rejeter sa demande à ce titre » (jugement attaqué p. 3 à 5) ;
1°) Alors que, de première part, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le montant de cette somme peut être révisé en cas d'apparition d'un élément nouveau modifiant soit les besoins de l'enfant soit les ressources de l'un des deux parents ; que les revenus du concubin du parent séparé doivent être pris en compte dans l'évaluation de l'équilibre financier global puisque les dépenses qu'il assume au sein du nouveau foyer allège les charges de son conjoint ; qu'en conséquence, la diminution ou l'augmentation des revenus de la concubine du débiteur de la contribution constitue un élément nouveau susceptible de permettre la révision de la somme initialement retenue ; qu'en rejetant la demande de révision présentée par Monsieur X...en retenant notamment que la baisse des revenus de sa compagne, Madame C..., n'était pas de nature à avoir une incidence sur la contribution et qu'ils n'auraient pas été pris en compte pour la fixer, la cour d'appel a violé les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-13 du Code civil ;

2°) Alors que, de deuxième part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour un parent, la charge financière supportée par un parent en raison de la naissance d'un nouvel enfant est dépendante des revenus de l'autre parent ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Versailles a retenu, par l'arrêt attaqué (p. 7, § 6), que les charges afférentes à la naissance de Victoria étaient prévisibles au jour de la signature de la convention de divorce, estimant ainsi que les besoins de ce nouvel enfant et les revenus de sa mère, Madame C..., avaient été des éléments de l'équilibre financier ayant présidé à la conclusion de la convention ; que, pour autant, la cour d'appel a également retenu, pour rejeter la demande de révision de la contribution financière due par Régis X..., que la baisse des revenus de Madame C...n'était pas de nature à avoir une incidence sur la contribution puisqu'ils n'auraient pas été pris en compte pour la fixer (p. 6, dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi par des motifs de faits contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, de troisième part, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le montant de cette somme peut être révisé en cas d'apparition d'un élément nouveau modifiant soit les besoins de l'enfant soit les ressources de l'un des deux parents, qu'il s'agisse du parent débiteur de l'obligation ou du parent créancier de cette obligation ; qu'en rejetant la demande de modification du montant de la contribution versée par Monsieur X..., sans rechercher si l'existence de la succession ouverte aux Etats-Unis à la suite du décès de la mère de Madame Y..., héritage non contesté par la défenderesse, n'était pas un élément nouveau modifiant les ressources de celle-ci et donc de nature à permettre une révision de la pension alimentaire fixée par la convention de divorce, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil, ensemble les articles 373-2-2 et 373-2-13 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27576
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27576


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27576
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