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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et a condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu qu'après avoir alloué à Mme X...la somme de 66 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme d'un droit viager d'us

ufruit sur la part de M. Y...dans l'immeuble dépendant de la communauté, l'arrêt c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et a condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu qu'après avoir alloué à Mme X...la somme de 66 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme d'un droit viager d'usufruit sur la part de M. Y...dans l'immeuble dépendant de la communauté, l'arrêt condamne ce dernier à payer à son épouse une rente mensuelle de 250 euros pendant huit ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente ne peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à verser à Mme X..., la somme de 66 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme d'un droit viager d'usufruit sur la part d'immeuble de communauté appartenant à M. Y...et en ce qu'il le condamne à verser à Mme X...une rente mensuelle 250 euros par mois et ce pendant huit ans, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Elisabeth X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir nécessairement rejeté la demande principale de l'appelante qui sollicitait à titre principal l'attribution en propriété du bien constituant le domicile familial ... à Bavans et d'avoir fixé la prestation compensatoire due à l'épouse en lui octroyant un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble appartenant à Monsieur Lucien Y...évaluée à 66. 000 euros, ainsi qu'une rente de 250 euros par mois pendant huit ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, le principe d'une disparité dans la situation des parties n'est pas sérieusement discutable ; que l'état de santé de son épouse et son âge ne lui permettent en effet pas d'espérer d'autres revenus que ses droits à retraite qui seront limités, de l'ordre de 480 euros par mois ; que toutefois, dans la mesure où Monsieur Lucien Y...sera lui-même en retraite en mai 2014 et que ses revenus seront alors de l'ordre de 1. 500 ¿ par mois, c'est de manière pertinente et économiquement réaliste que le premier jugement a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse en lui octroyant un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble appartenant à Monsieur Lucien Y..., évaluée à 66. 000 euros, ainsi qu'une rente de 250 euros par mois pendant huit ans ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la prestation compensatoire a fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les ressources de Madame Elisabeth X...sont constituées comme suit : elle percevra en 2016 une pension de retraite de 485, 94 euros, elle perçoit 533, 18 euros par mois de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (pension d'invalidité) et 293, 09 euros de l'URRPIMMEC (élément 2009) et (10. 326 euros en 2010) ; que Monsieur Lucien Y...a perçu en 2010 un revenu de 37. 297, 41 euros, soit en moyenne 3. 108, 11 euros ; qu'il percevra en mai 2014 955, 87 euros et deux retraites complémentaires ARGIRC et ARRCO ; le taux annuel évalué au 31 décembre 2008 est de 1. 898, 35 euros, et 5. 577, 25 euros ; qu'il apparaît nécessaire de compenser la disparité existante, que le mariage aura duré 31 ans, les possibilités d'évolution pour Madame Elisabeth X...sont nulles ; qu'en conséquence, il lui sera alloué ainsi qu'elle le demande un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble de communauté appartenant à Monsieur Lucien Y..., évalué à 66. 000 euros, ainsi qu'une rente de 250 euros par mois pendant huit ans ;
ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des écritures mêmes de l'intimé et de l'arrêt qu'un appel incident a été formé par ledit intimé demandant à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; que celle-ci a confirmé ledit jugement s'agissant du prononcé du divorce ; que l'appelante insistait sur la circonstance dans ses conclusions d'appel (cf. p. 19 des conclusions du 22 août 2012) que Monsieur Y...devra fournir tous les éléments afin d'établir ses ressources à la date la plus proche du divorce puisque c'est à cette date que le juge se place pour fixer la prestation compensatoire ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt que la Cour se soit placée à la date où elle s'est prononcée pour faire le point sur les besoins et les ressources, l'appelante insistant sur le fait que certains revenus de Monsieur Y...n'ont pas été déclarés indemnités de transport, conditions d'horaires de nuit non imposables, intéressement (cf. p. 16 des conclusions précitées) ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle sur la nécessité pour le juge de se prononcer par rapport aux ressources et besoins de chacun des conjoints à la date la plus proche du divorce, d'où une violation de l'article 271 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie en ne se prononçant pas à titre principal sur la demande de l'appelante tendant à obtenir l'attribution du domicile conjugal en propriété et en faisant droit à la demande subsidiaire tendant à obtenir un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble appartenant à Monsieur Y...; qu'ainsi, a été violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre de la prestation compensatoire, alloué à l'appelante une somme de 250 euros par mois pendant huit ans ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce le principe d'une disparité dans la situation des parties n'est pas sérieusement discutable ; que l'état de santé de l'épouse et son âge ne lui permettent en effet pas d'espérer d'autres revenus que ses droits à retraite qui seront limités, de l'ordre de 480 euros par mois, mais que dans la mesure où Monsieur Lucien Y...sera lui-même en retraite en mai 2014 et que ses revenus seront alors de l'ordre de 1. 500 euros par mois, c'est de manière pertinente et économiquement réaliste que le premier jugement a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse en lui octroyant un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble appartenant à Monsieur Lucien Y..., évaluée à 66. 000 euros, ainsi qu'une rente de 250 euros par mois pendant huit ans ;
ALORS QUE s'il est vrai que le montant du capital alloué peut être réglé par fractions selon l'article 275 alinéa 1 du Code civil, une rente allouée dans les conditions de l'article 276 du Code civil est viagère, et non pas limitée dans le temps ; qu'en limitant la rente de 250 euros par mois à huit années, la Cour viole l'article 276 du Code civil précité, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27439
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27439


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27439
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