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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que Mme X...est née le 18 octobre 1950 en Algérie ; qu'elle a engagé une action déclaratoire de nationalité au motif que son trisaïeul dans la branche maternelle avait été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 5 juin 1897 ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ que le statut civil de droit commun, emportant cons

ervation de la nationalité française de plein droit à l'indépendance de l'Algéri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que Mme X...est née le 18 octobre 1950 en Algérie ; qu'elle a engagé une action déclaratoire de nationalité au motif que son trisaïeul dans la branche maternelle avait été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 5 juin 1897 ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ que le statut civil de droit commun, emportant conservation de la nationalité française de plein droit à l'indépendance de l'Algérie, se transmettait par filiation ; qu'ainsi en confirmant l'extranéité de Mme X...quand il était acquis au débat que cette dernière est la descendante d'un admis au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
2°/ que le mariage d'un enfant mineur antérieur à l'admission au statut civil de droit commun de son père ne faisait pas obstacle à la transmission à cet enfant de ce statut civil de droit commun ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le mariage traditionnel de Tassadit Y..., arrière grand-mère maternelle de l'intéressée, avait été célébré en 1895, à une date où la mariée et ses parents relevaient du droit local, la cour d'appel a décidé à bon droit que Tassadit Y...était exclue du bénéfice de l'effet collectif attaché à l'admission de son père intervenue par un décret du 5 juin 1897 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Ourdia X..., épouse Z..., née le 18 octobre 1950 à Drâa ben Khedda en Algérie n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QU':
« Mme Ourdia X..., née le 18 octobre 1950 à Drâa ben Khedda (Algérie) revendique la qualité de française en raison de son lien de filiation avec son trisaïeul dans la branche maternelle, Y...
...

B...
, admis à la citoyenneté française par décret du 5 juin 1897 ;
(¿) la fille de l'admis, Tassadit Y..., âgée de sept ans en 1891, qui serait l'arrière grand-mère maternelle de l'appelante, s'est mariée en 1895 avec ...
B...Saïd selon jugement du 26 juin 2004 du tribunal de Tizi Ouzou ;
(¿) le mariage traditionnel de Tassadit Y...étant antérieur au décret du 5 juin 1897, elle n'a pas bénéficié de l'effet collectif attaché à l'admission de son père au statut civil de droit commun ;
(¿) c'est vainement que Mme X...invoque, d'une part, une circulaire ministérielle du 7 décembre 1962 interprétative de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, dépourvue de valeur juridique devant le juge civil et, au demeurant, muette sur le sort des enfants soustraits à la puissance paternelle antérieurement à l'admission de leur père, d'autre part, l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt, du reste non régulièrement versé aux débats en cause d'appel, qui aurait reconnu la nationalité française à l'une de ses cousines germaines ;
(...) Mme X...n'ayant aucun autre titre à la nationalité française que la conservation de plein droit de cette nationalité par Tassadit Y..., il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU':
« en application de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ;
(¿) le ministère public ne conteste pas l'admission de Y...
...

B...
, cultivateur, né en 1860 à Tirmitine, douar de Beni-Khélifa, commune de Mirabeau (Alger) à la qualité de citoyen français selon le décret du 5 juin 1897 qui est versé au dossier ;
(¿) il résulte de la transcription d'un jugement du tribunal de Tizi-Ouzou du 30 octobre 2004- dont une expédition est versée aux débats-que l'admis se serait marié avec Djouhar C...en l'an 1884 ;
(¿) selon l'extrait du registre matrice n° 211 de la commune de Drâa ben Khedda délivré le 6 janvier 2011, Y...Tassadit, âgée de sept ans en 1891, est née dans la tribu de Beni Khelifa ...

B...

...(¿) il ressort d'une mention marginale qu'elle s'est mariée en 1895 avec ...

B...
Saïd selon jugement du 26 juin 2001 du tribunal de Tizi Ouzou dont une expédition est versée au dossier et qui a été transcrit le 11 janvier 2005 ;
(¿) il ressort de cette chronologie que Tassadit Y...était déjà mariée lorsque Y...Slimane ben Mohamed B... a été admis par le décret du 5 juin 1897 ;
(¿) le mariage traditionnel de Tassadit Y...antérieur à l'admission de son père a eu pour conséquence de l'exclure du bénéfice de l'effet collectif attaché à cette admission au statut civil de droit commun ;
(¿) en conséquence la demanderesse, qui se réclame de la nationalité française exclusivement du fait d'un lien de filiation avec Tassadit Y..., alors que cette dernière n'a jamais été soumise au statut civil de droit commun permettant à ses descendants de conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, doit être déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE le statut civil de droit commun, emportant conservation de la nationalité française de plein droit à l'indépendance de l'Algérie, se transmettait par filiation ; qu'ainsi en confirmant l'extranéité de Mme X...quand il était acquis au débat que cette dernière est la descendante d'un admis au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mariage d'un enfant mineur antérieur à l'admission au statut civil de droit commun de son père ne faisait pas obstacle à la transmission à cet enfant de ce statut civil de droit commun ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27089
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27089


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27089
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