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28/01/2015 | FRANCE | N°13-26363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-26363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 novembre 2006, un juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme X... ; que par jugement du 31 janvier 2012, il a renouvelé cette mesure pour une durée de cinq ans, maintenant la curatrice dans l'exercice de ses fonctions ; que par ordonnance du 29 août 2012, il a autorisé cette dernière à clôturer les comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée auprès de la banque postale et de la caisse d'épargne et Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 novembre 2006, un juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme X... ; que par jugement du 31 janvier 2012, il a renouvelé cette mesure pour une durée de cinq ans, maintenant la curatrice dans l'exercice de ses fonctions ; que par ordonnance du 29 août 2012, il a autorisé cette dernière à clôturer les comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée auprès de la banque postale et de la caisse d'épargne et à ouvrir un compte auprès de la banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la caisse d'épargne ; que Mme X... a interjeté appel de ces deux décisions ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de maintenir la mesure de curatelle renforcée ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il ressort du rapport établi par le médecin inscrit que Mme X..., âgée de 76 ans, présente une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts, que selon les données acquises de la science, une amélioration de son état ne semble pas envisageable et que, du fait de ces troubles, la poursuite de la mesure de protection actuelle semble nécessaire, d'autre part, que l'intéressée ne produit aucun document qui contredirait cet avis médical, par ailleurs corroboré par le rapport de la curatrice qui redoute une certaine inaptitude à prendre les décisions nécessaires à son maintien à domicile ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de renouveler la mesure de curatelle renforcée en cours ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 427, alinéas 1 et 2, du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ; que le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ;
Attendu que, pour autoriser la curatrice à clôturer les comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée auprès de la banque postale et de la caisse d'épargne et à ouvrir un compte auprès de la banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la caisse d'épargne, l'arrêt énonce, par motifs propres, que cette décision n'est que la conséquence logique du renouvellement de la curatelle renforcée et, par motifs adoptés, qu'elle est conforme à l'intérêt de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans expliquer en quoi l'intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 29 août 2012 du juge des tutelles de Puteaux, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle de Madame Josette X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 12 novembre 2011, par le Docteur Alain Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, que Madame Josette X..., âgée aujourd'hui de 76 ans, présente une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts, ajoutant que selon les données acquises de la science, une amélioration de son état ne semble pas envisageable ; que ce praticien conclut en indiquant que du fait des troubles perçus, la poursuite de la mesure de protection actuelle semble nécessaire ; que Madame Josette X... ne produit aux débats aucun document qui contredirait cet avis médical, par ailleurs corroboré par le rapport de la curatrice, qui redoute une certaine inaptitude de Madame Josette X... à prendre des décisions qui dans l'avenir, seront nécessaires pour assurer son maintien à domicile ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la mesure de protection doit être maintenue dans l'intérêt de Madame Josette X... ; que le jugement du 31 janvier 2012 et l'ordonnance du 29 août 2012, qui n'en est que la conséquence logique, seront donc confirmés ;
ALORS QUE la mise sous curatelle ne peut être prononcée qu'en cas d'altération médicalement établie des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et de nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... présenterait une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettrait pas de pourvoir seule à ses intérêts, sans indiquer en quoi cette pathologie, qu'elle n'a pas décrite, aurait entraîné une altération de ses facultés mentales, ni indiquer en quoi sa situation aurait rendu nécessaire de la conseiller ou de la contrôler dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la curatelle de Madame Josette X... s'exercerait selon le régime de la curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 12 novembre 2011, par le Docteur Alain Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, que Madame Josette X..., âgée aujourd'hui de 76 ans, présente une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts, ajoutant que selon les données acquises de la science, une amélioration de son état ne semble pas envisageable ; que ce praticien conclut en indiquant que du fait des troubles perçus, la poursuite de la mesure de protection actuelle semble nécessaire ; que Madame Josette X... ne produit aux débats aucun document qui contredirait cet avis médical, par ailleurs corroboré par le rapport de la curatrice qui redoute une certaine inaptitude de Madame Josette X... à prendre des décisions qui dans l'avenir, seront nécessaires pour assurer son maintien à domicile ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la mesure de protection doit être maintenue dans l'intérêt de Madame Josette X... ; que le jugement du 31 janvier 2012 et l'ordonnance du 29 août 2012, qui n'en est que la conséquence logique, seront donc confirmés ;
ALORS QUE le majeur protégé ne peut être placé sous le régime de la curatelle renforcée que s'il apparaît qu'il est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de placer Madame X... sous le régime de la curatelle renforcée, sans constater qu'elle aurait été inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle de Madame X... et d'avoir confirmé Madame Z... dans ses fonctions de curateur de Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 12 novembre 2011, par le Docteur Alain Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, que Madame Josette X..., âgée aujourd'hui de 76 ans, présente une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts, ajoutant que selon les données acquises de la science, une amélioration de son état ne semble pas envisageable ; que ce praticien conclut en indiquant que du fait des troubles perçus la poursuite de la mesure de protection actuelle semble nécessaire ; que Madame Josette X... ne produit aux débats aucun document qui contredirait cet avis médical, par ailleurs corroboré par le rapport de la curatrice, qui redoute une certaine inaptitude de Madame Josette X... à prendre des décisions qui dans l'avenir, seront nécessaires pour assurer son maintien à domicile ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la mesure de protection doit être maintenue dans l'intérêt de Madame Josette X... ; que le jugement du 31 janvier 2012 et l'ordonnance du 29 août 2012, qui n'en est que la conséquence logique, seront donc confirmés ;
ALORS QUE la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part ; qu'en cas de curatelle renforcée, le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles ; qu'à cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ; qu'une copie du compte et des pièces justificatives, dont les relevés de compte, est remise chaque année par le curateur à la personne protégée ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure de protection de Madame X... devait être maintenue et que Madame Z... devait être confirmée dans ses fonctions de curateur, sans répondre aux conclusions de Madame X..., qui soutenait que cette dernière faisait obstacle à la remise de ses relevés de comptes, sauf la première année, ce qui justifiait de la décharger de ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Madame Danielle Z..., curateur de Madame Josette X..., à procéder à la clôture du compte courant n° 2359358A ouvert auprès de la Banque Postale, à la clôture du compte courant n° 04354918262 ouvert auprès de la Caisse d'Epargne et à l'ouverture d'un compte auprès de la Banque Palatine, avec transfert des fonds du compte de la Caisse d'Épargne ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intérêt de Madame X... commande qu'il soit fait droit à la demande de Madame Z... de clôturer les comptes courants ouverts auprès de la Banque Postale et de la Caisse d'Epargne et d'ouvrir un compte auprès de la Banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la Caisse d'Epargne ;
1°) ALORS QUE le curateur ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ; que le juge des tutelles peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt de Madame X... commandait de faire droit à la demande de son curateur de clôturer les comptes courants ouverts auprès de la Banque Postale et de la Caisse d'Epargne, sans indiquer en quoi il aurait été de l'intérêt de Madame X... de procéder à la clôture de ces comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 427 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le curateur ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ; que le juge des tutelles peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt de Madame X... commandait de faire droit à la demande de son curateur d'ouvrir un compte auprès de la Banque Palatine avec transfert des fonds du compte ouvert à la Caisse d'Epargne, sans rechercher, comme elle y'était invitée, s'il était de son intérêt de placer les fonds auprès de la Société Générale, où elle possédait déjà un compte, contrairement à la Banque Palatine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 427 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26363
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-26363


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26363
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