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28/01/2015 | FRANCE | N°13-24213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-24213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au journal officiel du 4 juin 2014 et l'article 272 du code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient que la majoration des ressources de celle-ci n'est due qu'à la perception de l'allocation logement

et celle de la majoration pour tierce personne qui, par sa nature, ne ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au journal officiel du 4 juin 2014 et l'article 272 du code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient que la majoration des ressources de celle-ci n'est due qu'à la perception de l'allocation logement et celle de la majoration pour tierce personne qui, par sa nature, ne peut pas être prise en considération dès lors qu'elle constitue une dépense obligatoire d'aide à la personne ;
Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 2, de l'article 272 du code civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation ; qu'il a précisé que l'abrogation de cette disposition était applicable à toutes les affaires instances non définitivement jugées à la date de la publication de sa décision ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
ANNULE, mais seulement en son chef ayant condamné M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 avril 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y... d'un montant de 20.000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation des faits de la cause, des droits des parties et des textes applicables que la premier juge a condamné M X... à payer à son épouse la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'il faut en effet constater que Mme Y... est lourdement handicapée depuis une vingtaine d'années, est présentement accueillie en maison de retraite et bénéficie d'un revenu mensuel de 730 euros par référence à la déclaration fiscale de ses revenus ; que la majoration de ses ressources n'est due qu'à la perception de l'allocation logement, 137,85 euros par mois, et à celle de la majoration tierce personne, soit 1029 euros par mois, qui par sa nature ne peut pas être prise en compte pour être une dépense obligatoire d'aide à la personne ; que M X... qui occupe le domicile conjugal à titre onéreux , perçoit une retraite mensuelle de 2269 euros et prétend ne disposer d'aucune épargne, ce dont doute fortement l'intimée qui n'a cependant pas fait diligence pour clarifier cette situation ; que la différence indéniable de revenus et l'état de santé définitivement déficient de Mme Y... justifient l'existence au détriment de celle-ci d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture de l 'union, et l'allocation à ce titre de la somme en capital de 20.000 euros à l 'intimée. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 270 du code civil énonce : "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge." ; qu'en l'espèce, le Tribunal relève que : -les époux sont respectivement âgés de bientôt 72 ans pour la femme, et de 79 ans pour le mari ; que le mariage a duré 21 ans ; -aucun enfant n'est issu de leur union ;-Madame Liliane Y... a eu trois enfants d'une précédente union, aujourd'hui majeurs et autonomes ; -Madame Liliane Y... est invalide et vit désormais en maison de retraite, les frais d'hébergement ne sont toutefois pas précisés aux débats ni justifiés ; que Monsieur Francis X... perçoit une retraite mensuelle de 1823 euros par mois (revenu déclaré 2010 : 21.881 euros) ; que Madame Liliane Y... perçoit une retraite mensuelle de 730 euros par mois (revenu déclaré 2010 : 8760 euros ) ; que l'immeuble de communauté est estimé à 150.000 euros, Madame Liliane Y... en revendique l'entière propriété motif pris qu'elle a financé avec ses deniers personnels l'acquisition du terrain et la construction, et elle offre de verser à Monsieur Francis X... une récompense de 25000 euros ; que Monsieur Francis X... s'y oppose fermement ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Liliane Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Francis X... à verser une prestation compensatoire à Madame Liliane Y... sous forme d'un capital de 20.000 euros. ; qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire de son choix pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 05 janvier 2009, date de la cessation de toute collaboration et cohabitation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code Civil, le juge du divorce peut seulement statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle, accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu'en revanche il ne lui est pas conféré par ce texte de compétence pour fixer le montant des indemnités d'occupation, cette compétence appartenant au juge de la liquidation à défaut d'accord entre les parties ; que par suite il y a lieu de constater l'incompétence du juge du divorce pour statuer sur la demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur Francis X... à Madame Liliane Y... ; (¿) que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 1er février 2011, date de la cessation de toute collaboration et cohabitation ; qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire de son choix pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. »
ALORS QUE 1°) la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre le juge est tenu de prendre en compte les prestations destinées à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser leur handicap ; qu'il a été constaté que Monsieur X... perçoit une retraite de 2.269 ¿ par mois ; que Madame Y... perçoit les sommes de 730 ¿ au titre de sa retraite et les sommes de 137,85 ¿ par mois au titre de l'allocation logement, et de 1.029 ¿ par mois au titre de la « majoration de retraite tierce personne », soit un total de 1.900 ¿ ; qu'en refusant de prendre en compte ce dernier revenu aux motifs erroné que cette majoration ne pourrait « par sa nature (¿) être prise en compte pour être une dépense obligatoire d'aide à la personne », la Cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil par fausse application ;
ALORS QUE 2°) la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre le juge est tenu de prendre en compte les ressources que les époux tireront de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il a été constaté que « l'immeuble de communauté est estimé 150.000 euros, Madame Liliane Y... en revendique l'entière propriété motif pris qu'elle a financé avec ses deniers personnels l'acquisition du terrain et la construction, et elle offre de verser à Monsieur Francis X... une récompense de 25.000 euros »; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de se prononcer sur le caractère commun ou propre de ce bien pour apprécier la disparité de ressources des époux ; qu'en refusant de procéder à une telle recherche, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 267, 270 et 271 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE 3°) la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Monsieur X... faisait valoir que « Madame Y... ne justifie pas de son épargne ; Or, il apparaît que des sommes importantes aient fait l'objet de virements sur des comptes non identifiés ; Madame Y... n'expose donc pas avec clarté et transparence sa situation financière. » ; que Monsieur X... produisait à ce titre un décompte bancaire montrant la clôture d'un compte appartenant à Madame Y... pour un montant de 8.000 ¿ ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les ressources réelles de Madame Y..., la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24213
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-24213


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24213
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