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28/01/2015 | FRANCE | N°13-24000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juin 2000 par la société Icy Software en qualité de directeur commercial pour occuper en dernier lieu de fonctions de directeur général délégué ; que par lettre du 18 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen : r>Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juin 2000 par la société Icy Software en qualité de directeur commercial pour occuper en dernier lieu de fonctions de directeur général délégué ; que par lettre du 18 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause en raison de son caractère non écrit, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Icy Software l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU'« La société Icy Software qui a licencié Monsieur X... pour faute grave aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit rapporter la preuve de la réalité des manquements de son salarié constitutifs de faute grave définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le premier grief est relatif au comportement de direction de Monsieur X... à l'égard de 4 salariés de la société Icy Software. La société Icy Software fait état du comportement fautif de Monsieur X... décrit par ses salariés à l'occasion de leur démission, comportement qui constitue, selon eux, la cause de leur départ. Elle reprend les explications de ces salariés tenant à un comportement alternatif ou cumulatif de déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même " une forme de harcèlement ". Elle en conclut que ces départs massifs désorganisent l'entreprise. Pour établir la preuve de ce comportement en lien de causalité avec les démissions de 4 salariés, la société Icy Software verse aux débats les lettres de démission de Messieurs Y... du 22 août 2008, Z... postée le 3 octobre 2008, A... du 15 octobre 2008 et B... du 17 octobre 2008. La lettre de démission de Monsieur Z... est motivée par sa volonté de changer d'horizon professionnel et de travailler à Londres. Elle apparaît donc sans relation avec l'attitude de Monsieur X.... La société Icy Software produit également 3 courriers explicatifs de ces démissions :- la lettre de Monsieur Y... du 27 octobre 2008 explique les motifs l'ayant conduit à démissionner à savoir :
* la dégradation de l'ambiance de travail due à l'attitude de Monsieur X..., caractérisée par une perte de confiance en ses employés, l'isolement dans son bureau, un comportement parfois paranoïaque sans raison justifiée, * un problème évident de communication et le non-respect d'engagements pris oralement concernant une prise de congés payés, * un problème de pédagogie caractérisé par une impossibilité d'avoir des réponses claires sur des questions d'ordre fonctionnel, les réponses étant hors sujet et incompréhensibles,- la lettre de Monsieur A... du 27 octobre 2008 expose les motifs de son départ :

* l'écartement progressif par Monsieur X... des responsables du projet qui offraient à Monsieur A... une vision plus nette des chantiers en cours et à venir, * des allers et retours incessants sur les travaux effectués, * l'intégration soudaine dans le projet d'une librairie sans test témoigne de la légèreté accordée aux travaux réalisés depuis un an par le salarié, * l'ambiance lourde qui sévit ces derniers jours suite à une nouvelle attitude de la direction ;- la lettre de Monsieur B... qui relate les causes de sa démission, à savoir l'attitude de Monsieur X... caractérisée par une forme de harcèlement : * suspicion et paranoïa (accusation de lire des mails et de travailler sur d'autres projets que ceux de l'entreprise), * volonté de tout contrôler et déresponsabilisation des autres, * déconsidération du chef de projet, * développement de situations de conflit en voulant opposer les collaborateurs, * crise d'autorité dans sa communication, * création d'exceptions dans la gestion des absences * présentation de demandes clients qui n'en étaient pas, pour pouvoir mettre en place des fonctionnalités au détriment des livraisons importantes, * cet ensemble étant constitutif de dégradation de l'ambiance de travail entraînant une démotivation. Monsieur X... soutient, à juste titre, que, contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, ces lettres ne constituent pas des attestations au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile. Pour autant, il n'est pas contesté qu'elles émanent bien des 3 anciens salariés de la société Icy Software et elles peuvent constituer des moyens de preuve admissibles pour établir la réalité du comportement critiqué de Monsieur X..., s'agissant d'un fait pouvant être démontré par tout moyen. Monsieur X... prétend que ces démissions ont été instrumentalisées par son ancien employeur sans produire de pièces établissant la réalité de pressions exercées à l'encontre des salariés démissionnaires rédacteurs de ces courriers. La prétendue prescription du grief relatif à la démission de Monsieur Y... ne sera pas retenue par la cour puisque le point de départ du délai de prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 est la parfaite connaissance par l'employeur de la consistance du fait fautif et que la lettre explicative de la démission de Monsieur Y... date du 27 octobre 2008, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 31 octobre 2008. Le fait que les relations se soient tendues entre Monsieur C... et Monsieur X... dans les quelques jours précédant la rupture alors que Monsieur C... avait connaissance des difficultés relatées par les salariés démissionnaires et le fait que des discussions aient eu lieu entre Monsieur C... et Monsieur X... concernant le rachat de parts de la société est insuffisant pour établir que le licenciement critiqué avait un autre motif que ceux mentionnés dans la lettre de rupture. Monsieur X... qui conteste fermement les faits dénoncés par les salariés démissionnaires ne prouve pas la fausseté des faits dénoncés dans les courriers litigieux. La cour estime que le fait que d'anciens salariés aient établi des courriers de recommandation en faveur de Monsieur X... ne contredit pas le contenu des lettres émanant des salariés démissionnaires, s'agissant de simples courriers de recommandation et non pas d'attestations destinées à être utilisées par Monsieur X... dans le cadre du présent procès. La société Icy Software était tenue, en sa qualité d'employeur, par application de l'article L 1152-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de ses salariés contre les risques psychosociaux. Elle a décidé de mettre fin au contrat de travail de son directeur général délégué en raison de la crise affectant l'entreprise à la suite de la démission de 4 salariés dont 3 mettent en cause les méthodes de gestion de Monsieur X.... La précision et la concordance des griefs relatifs au management de Monsieur X... : dégradation de l'ambiance de travail, déconsidération, paranoïa, problème de communication et la conséquence de ces difficultés, à savoir le départ de 4 salariés sur les 7 ou 8 de l'équipe de travail (les parties étant contraires sur ce chiffre), permettaient à la société Icy Software de procéder au licenciement du directeur général pour faute grave consistant dans des méthodes de direction critiquables mettant en cause la sécurité morale des salariés au point d'entraîner la démission de la moitié de l'équipe de travail. La nature de ces faits et leur conséquence, à savoir la démission de plusieurs salariés, empêchaient la poursuite de la relation de travail, de sorte que la faute grave reprochée à Monsieur X... est constituée, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres motifs de son licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied. Le licenciement n'a revêtu aucune circonstance particulièrement abusive ou vexatoire : la mise à pied était justifiée par la faute grave reprochée à Monsieur X... qui ne fait état d'aucun agissement particulièrement abusif ou vexatoire commis par la société Icy Software à l'occasion de ce licenciement. La demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes également confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur le caractère justifié du licenciement pour faute grave de Monsieur X... : Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que le licenciement de Monsieur X... est motivé par son comportement qui a provoqué la démission en deux mois de 4 salariés sur un effectif de 7, démissions qui ont désorganisé l'entreprise déjà fragilisée par une " situation commerciale chancelante " et par une insuffisance de résultats qui s'expliquerait par des politiques managériale et commerciale qui ont placé l'entreprise dans une crise aiguë susceptible de mettre en cause sa pérennité ; Attendu que Monsieur X... sollicite la constatation du caractère abusif du licenciement ; Attendu que Monsieur X... estime que la motivation du licenciement s'analyse en une éventuelle " insuffisance professionnelle " qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne peut être constitutive d'une faute grave et justifier un licenciement disciplinaire ; Attendu que pour Monsieur X..., le licenciement pour faute grave fondée sur une insuffisance professionnelle est donc automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... ne s'estime nullement responsable des 4 démissions enregistrées en 2 mois entre le 22 août et le 22 octobre 2008 ; Attendu que, contrairement à ce qu'estime Monsieur X..., il résulte des attestations versées aux débats que 3 des 4 démissions trouvent leur source dans son attitude ; Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... par ses anciens salariés, " une dégradation " de l'ambiance due à son attitude, une perte de confiance en ses employés, son isolement dans son bureau, son comportement parfois paranoïaque sans raison justifiée, le non-respect d'engagements pris oralement, un refus de reconnaître ses torts, mise à l'écart, suspicion, déconsidération, déresponsabilisation, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers etc... " ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de préserver ses salariés contre les risques psychosociaux dans le cadre de la réglementation relative au harcèlement moral ; Attendu qu'il apparaît qu'il existait au sein de l'entreprise une situation où les difficultés relationnelles au sein du collectif de travail étaient telles qu'elles ont amené près de 50 % des effectifs à démissionner ce qui était susceptible de mettre en cause la pérennité de l'entreprise ; Attendu que cette situation était d'une telle gravité qu'elle posait inéluctablement la question relationnelle, comportementale et organisationnelle consécutive au management de Monsieur X... malgré sa subjectivité et la difficulté de son évaluation ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du constat qu'il avait fait et qui l'a amené à décider du licenciement de Monsieur X..., le comportement de ce dernier étant de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; Attendu que ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, permet de conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X... et à ne faire droit à aucune des demandes qui en découlent » ;
1./ ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave de M. X... justifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il « ne prouve pas la fausseté des faits dénoncés dans les courriers litigieux », quand l'employeur se contentait uniquement d'affirmer que les démissions ont été causées par M. X... sans apporter aucun élément de preuve venant confirmer les simples allégations des salariés démissionnaires et qu'alléguant une faute grave, il appartenait à l'employeur seul d'établir que les faits dénoncés par les salariés démissionnaires étaient avérés et qu'ils étaient personnellement imputables à M. X... ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2./ ALORS QUE la faute grave est entendue comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'employeur établissait que quatre salariés avaient démissionné en imputant leur départ à M. X... car dès lors que le salarié contestait être à l'origine de ces démissions, et qu'il faisait valoir que la seule démission d'un ou plusieurs salariés ne constitue pas en soi une faute grave, y compris lorsqu'elles sont imputées à leur supérieur hiérarchique, il appartenait à la cour d'appel de constater précisément que l'employeur établissait par d'autres pièces objectives versées aux débats que ces démissions avaient bien pour cause des faits objectifs et précis d'une part établis, et d'autre part personnellement imputables à M. X... en raison d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société ICY SOFTWARE au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « La société Icy Software a expressément indiqué à Monsieur X... dans la lettre de licenciement que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail était non écrite et en conséquence qu'elle ne lui imposait aucune obligation en la matière. Elle a ainsi délié Monsieur X... de toute obligation de non concurrence. Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir d'un préjudice lié au respect d'une clause dont il avait été expressément délié. Il sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de Monsieur X... faute de moyens ».
1./ ALORS QUE la clause de non-concurrence qui figure au contrat de travail sans contrepartie financière est nulle et sa stipulation cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur reconnaissait lui-même que la clause de non concurrence était réputée non écrite, en l'absence de contrepartie financière, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts à ce titre au prétexte que l'employeur l'en avait délié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24000
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-24000


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24000
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