LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), qu'Adrien X... et Eva Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 19 mai 2003 et 7 juillet 2005, laissant leurs huit enfants pour leur succéder : Adrienne, Evelyne, Maurice, Christiane, Nadine, Simone, Jean-Louis et Jacques ; qu'un tribunal a d'abord ordonné la liquidation et le partage des successions, puis a statué sur les différends opposant les héritiers ;
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de confirmer, d'une part, le jugement du 19 janvier 2007 ayant ordonné la liquidation et le partage des biens indivis dépendant des successions confondues des époux X...-Y...et ordonné une expertise foncière et financière ainsi qu'une expertise médicale, d'autre part, le jugement du 5 novembre 2010 ayant jugé qu'Adrien X... était à la date de rédaction de son testament du 28 avril 2003 sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, fixé à la somme de 95 000 euros la valeur de l'immeuble indivis sis ... à Bozouls et ordonné sa licitation sur une mise à prix de 63 000 euros, et rejeté ses demandes ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les conclusions et les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture ne l'avaient pas été en temps utile pour permettre le respect du principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a par-là même pris en considération les conclusions de M. Jacques X... du 29 avril 2011 par lesquelles il sollicitait un complément d'expertise financière ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée, en considération des conclusions que les consorts Z...-A...-X...ont signifiées le 16 juillet 2012 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....
M. Jacques X... à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé : d'une part, le jugement du 19 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de RODEZ ayant ordonné la liquidation et le partage des biens indivis dépendant des successions confondues des époux Adrien X... ¿ Eva Y... et ordonné une expertise foncière et financière ainsi qu'une expertise médicale ; d'autre part, le jugement du 5 novembre 2010 du Tribunal de grande instance de RODEZ ayant jugé qu'Adrien X... était à la date de rédaction de son testament du 28 avril 2003 sain d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil, fixé à la somme de 95. 000 ¿ la valeur de l'immeuble indivis sis ... à Bozouls et ordonné sa licitation sur une mise à prix de 63. 000 ¿, enfin rejeté les demandes de M. Jacques X...,
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contestable que Monsieur Jacques X... a déposé des conclusions et pièces le 1er mai 2013 ; que le dispositif desdites conclusions ne comporte pas de demande de report ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les éléments et pièces déposées le 1er mai 2013 l'ont été tardivement, qu'elles n'ont pas été communiquées à la partie adverse en temps utile, en violation du principe du contradictoire et qu'il convient en conséquence de les écarter des débats ; que par lettre en date du 12 juin 2013 reçue au greffe le 17 juin 2013, Monsieur Jacques X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; attendu cependant que cette demande est radicalement irrecevable comme étant présentée après la clôture des débats »,
ALORS QUE 1°), pour écarter des débats les conclusions et les pièces déposées et communiquées par M. Jacques X... la veille de l'ordonnance de clôture, en réponse aux conclusions adverses, l'arrêt attaqué énonce qu'elles n'ont « pas été communiquées en temps utile » (p. 7) ; qu'en se déterminant par une formule générale, sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 2°), au surplus, en écartant les dernières conclusions récapitulatives et pièces de M. Jacques X..., sans rechercher si cette irrecevabilité ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables comprenant les prétentions et moyens sur lesquels elle devait se prononcer, ce qui était précisément le cas des précédentes conclusions et pièces précédemment déposées à la « mise en état » et signifiées à la « SCP Touzery-Cottalorda », avoué des consorts X... le « 29 avril 2011 » (production n° 4), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4, 15, 16, 455, 783 et 954 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 3°), au reste, en ayant statué sur les « conclusions responsives et récapitulatives » des consorts X..., dont elle constatait qu'elles étaient en date du « 16 mai 2013 » (arrêt attaqué, p. 6), soit après que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2013 » (arrêt attaqué, p. 6) et six jours avant l'audience des débats du « 22 mai 2013 » (arrêt attaqué, p. 3), sans avoir, au besoin d'office, préalablement révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, la Cour d'appel a violé les articles 4, 15, 16, 783 et 954 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 4°), en tout état de cause, en écartant les conclusions et pièces déposées et signifiées par M. Jacques X... le « 1er mai 2013 » (arrêt attaqué p. 6), faute de l'avoir été « en temps utile » (arrêt attaqué, p. 7) pour permettre à la partie adverse d'y répondre contradictoirement, tout en statuant sur les dernières conclusions des consorts X... intitulées « conclusions responsives aux conclusions de Monsieur Jacques X... notifiées le 1er mai 2013 et récapitulatives », communiquées le « 16 mai 2013 » (arrêt attaqué, p. 6), soit après que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2013 » (arrêt attaqué p. 6) et sans rechercher s'il n'en résultait pas que les consorts X... avaient été en mesure de répondre contradictoirement à celles de M. Jacques X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4, 15, 16, 783 et 954 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.