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28/01/2015 | FRANCE | N°13-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société EDF GDF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ERDF, en avril 1978 ; qu'il est devenu permanent syndical le 1er février 1995 ; que le 5 octobre 2004, il a manifesté sa volonté de réintégrer une activité professionnelle ; qu'après son refus d'un poste de cartographie, il a été muté d'office au poste de technicien raccordement clientèle sur le site de La Bo

cca ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société EDF GDF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ERDF, en avril 1978 ; qu'il est devenu permanent syndical le 1er février 1995 ; que le 5 octobre 2004, il a manifesté sa volonté de réintégrer une activité professionnelle ; qu'après son refus d'un poste de cartographie, il a été muté d'office au poste de technicien raccordement clientèle sur le site de La Bocca ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en dernier lieu, de reclassement, et en paiement tant de rappel de sommes que de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, méconnaissance de son statut protecteur et préjudice de carrière ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, qu'en ce qui concernait les heures de délégation, il avait déjà été constaté que les demandes du salarié n'étaient pas fondées sans viser ni même analyser l'ordonnance de référé du 22 février 2006 du conseil de prud'hommes de Grasse duquel il résultait que pour le paiement des heures de délégation seul le salarié avait été sanctionné établissant ainsi que ce dernier avait été victime de discrimination et de harcèlement de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'un comportement discriminatoire de l'employeur le fait de rappeler le principe d'organisation du parc automobile de l'entreprise notamment en ce qui concernait les demandes de prêt d'un véhicule de service, l'appelant ne contestant pas qu'il avait en son temps emprunté un véhicule hors tout respect de la procédure en vigueur sans examiner le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007, produit aux débats, dont il résultait que le salarié était le seul militant syndical à devoir faire une demande de prêt pour pouvoir utiliser un véhicule de service ce qui était constitutif de discrimination et de harcèlement à son encontre, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge du fond doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'une discrimination l'attitude de l'employeur relativement à la délivrance des badges d'accès au site de La Bocca, badge auquel l'appelant ne pouvait prétendre alors qu'il n'était plus affecté sur ce site, sans examiner le courrier du 15 avril 2005 démontrant que le salarié avait été réintégré sur le site de La Bocca le 1er avril 2005, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que rien au dossier n'établissait la prétention selon laquelle l'employeur l'aurait privé de salaire pour l'affaiblir psychologiquement alors qu'il ressortait des éléments de la cause que les seules retenues sur salaire l'avaient été pour des absences injustifiées sans indiquer quels étaient ces éléments ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions prises par ERDF de ne pas donner d'activité professionnelle au salarié pendant plusieurs mois, de prendre des sanctions disciplinaires injustifiées, de refuser de lui remettre la clé de l'établissement, de couper son courant afin de résilier son contrat d'abonnement, de tenter de résilier son bail privatif, de l'empêcher d'évoluer dans l'entreprise et de modifier sans son accord sa situation professionnelle, n'établissaient pas la volonté de l'employeur de le harceler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
6°/ que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande en remboursement des frais de déplacement, que si, en sa qualité de membre du CHSCT, il avait droit au remboursement de ses frais pour les séances de CHSCT, y compris les préparatoires, il apparaissait cependant que EDF GDF avait toujours conditionné le remboursement de ces frais à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, sans analyser les témoignages de M. Y... et M. Z... et le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007 dont se prévalait le salarié afin d'établir que EDF GDF n'avait jamais conditionné le remboursement des frais de déplacement à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande en versement d'une indemnité bénévole, que l'indemnisation, mise en place en mai 2004, avait fait l'objet de versement et que M. X... n'établissait pas s'être trouvé sur le site de La Bocca, à l'époque des faits, sans analyser le courrier du 13 juillet 2004 dont Il se prévalait et par lequel le directeur lui rappelait qu'il avait été affecté sur le site de La Bocca le 1er février 1995 ce qui établissait qu'il était en droit d'obtenir une indemnité bénévole, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, d'une part, que certains des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses demandes pour discrimination et harcèlement moral n'étaient pas constitués et que d'autres étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à un harcèlement moral, d'autre part, que l'employeur avait toujours conditionné le remboursement des frais de déplacement à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme et enfin que l'indemnisation, mise en place en mai 2004, avait fait l'objet de versements et que le salarié n'établissait pas s'être trouvé sur le site de La Bocca, à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les pièces qui ont été régulièrement communiquées entre les parties et qui ont pu en débattre contradictoirement ; - que Monsieur X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société EDF GDF et exerçait les fonctions de technicien raccordement clientèle, groupe fonctionnel 7, niveau 110 (GR7, NR 110) et que, par lettre du 15 décembre 2009 il a demandé sa " mise en inactivité de service à partir du 1er février 2010 en application de la novembre 68-90" ; qu'il a été effectivement admis au bénéfice de cette mesure à compter du 1er février 2010 ; qu'il est constant qu'il a exercé jusqu'à cette date le mandat de secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; Sur le statut protecteur et le préjudice de carrière : - que l'appelant fait valoir que la direction l'a " mis en retraite le 1er février 2010 sans l'autorisation administrative " alors qu'il était membre du CHSCT et demande en conséquence le versement des sommes soit de 75 917,00 euros soit de 79 865,00 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 35 883,00 euros au titre du préjudice de carrière ; - cependant qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant est parti volontairement en inactivité, ce qui ressort des diverses pièces produites notamment d'un courrier du 1er avril 2009 par lequel il réclame un document à renseigner afin que la caisse de retraite (CNIEG) puisse accepter sa demande et de la lettre précitée du 15 décembre 2009 par laquelle il demande sa " mise en inactivité " ; qu'ainsi c'est en vain qu'il prétend que l'employeur devait solliciter l'autorisation à l'inspecteur du travail applicable lorsqu'il entend mettre le salarié protégé à la retraite ou en cas d'adhésion à un dispositif de pré-retraite ; - dès lors que c'est également en vain que l'appelant sollicite la réparation d'un préjudice de carrière alors qu'il a formé sa demande de mise en inactivité en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, il sera débouté de ces demandes ; Sur le reclassement : - que l'appelant prétend qu'il aurait dû être reclassé en GF 8 NR 120 à effet du 1er janvier 2006 alors que les premiers juges ont estimé que l'étude comparative produite ne laisse apparaître aucun élément discriminant à son égard tant sur le site de Cannes qu'au regard de l'entreprise ; - en effet que l'appelant compare sa situation personnelle à celle d'un panel de salariés dits "comparants", le dispositif revendiqué s'appliquant aux salariés dits prépondérants qui consacrent plus de 50 % de leur temps à l'exercice de mandats représentatifs ; - que l'appelant a demandé à reprendre une activité opérationnelle dans l'entreprise à partir du ler avril 2005" suite à l'interruption de (mon) mandat syndical " ; - qu'il n'est pas sérieusement contesté que, au 31 décembre 2005, le taux d'activité de ce salarié pour ses fonctions sociales et syndicales était de 39, 38 % alors qu'auparavant et depuis de nombreuses années, son taux de prépondérance était largement supérieur à 50 %, ce salarié ayant été détaché à 100 % pour des missions sociales et syndicales de 1995 à 2005 ; qu'ainsi c'est justement que la société intimée fait valoir que la mesure revendiquée n'était pas applicable à l'appelant ; - qu'il est en outre produit une étude comparative, non utilement discutée, qui ne fait apparaître aucun élément discriminant envers l'appelant puisque, sur un panel de 110 agents se trouvant dans une situation de critères objectifs identiques, la situation de ces salariés se situe à 51 % égale ou inférieure à celle de l'appelant pour le niveau de rémunération et à 42 % égale ou inférieure pour le classement en Groupe Fonctionnel (GF) ; - enfin que l'employeur fait justement observer, sans que l'appelant ne le conteste valablement, que le taux de prépondérance ayant décru tout au long de l'année 2005 pour atteindre un niveau inférieur à 50 % dès le mois de juin 2005, la GRH 8 revendiquée conduisait obligatoirement à clôturer le dossier concernant la liste d'homologue ce qui est effectivement intervenu à la fin de l'année 2005, l'appelant ne sachant prétendre que l'ancienne liste d'homologue soit reconduite au mois de mai 2007 ; - que l'appelant fait également en vain la comparaison de sa situation personnelle avec celles d'autres salariés qui ont bénéficié de l'application de l'accord relatif à la prévention des litiges liés aux parcours professionnels et que ce fait constitue une discrimination à son égard, ceci en référence à la circulaire Pers 245, note du 2 août 1968 ; qu'il sera constaté ci-après que l'appelant ne pouvait bénéficier des dispositions revendiquées dès lors qu'il avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires parmi lesquelles ; qu'enfin les premiers juges ont justement constaté que l'appelant avait, après être devenu permanent syndical en 1995, bénéficié dans le cadre du dispositif d'avancements des permanents syndicaux de la circulaire Pers 245 et des promotions en NR ; Sur les heures de délégation : - que l'appelant réclame le paiement de 374,5 heures de délégation pour l'année 2008 et de 747,5 heures pour l'année 2009 avec majoration de 50 % à titre d'heures supplémentaires ; - qu'en sa qualité de secrétaire du CHSCT, l'appelant a bénéficié, en application de la note EM 49 du 22 juillet 2004, dite " Gestion des absences liées aux absences syndicales, sociales et au fonctionnement des organismes statutaires "d'un crédit de 30 heures annuelles, chaque secrétaire du CHSCT se voyant allouer le même crédit : qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au-delà de ces 30 heures, le salarié ne pouvait obtenir le paiement d'heures au titre de cette activité que s'il établissait l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'il apparaît que l'appelant ne justifie pas de ces circonstances exceptionnelles, se bornant à procéder par voie d'affirmation pas plus qu'il ne justifie de détachements pour des organismes statutaires ou pour le CHSCT ; que l'employeur fait justement valoir que les circonstances exceptionnelles nécessitent une activité inhabituelle entraînant pour les représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ou en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, de chômage partiel notamment ; que force est à la Cour de constater qu'aucune circonstance exceptionnelle ne ressort des éléments de la cause ; qu'enfin c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il pouvait, sans autorisation, prendre les dites heures "en dehors de ses heures de travail pendant l'ouverture des Unions locales et à son domicile " alors qu'aucune nécessité du mandat justifiant la prise d'heures de délégation en dehors du temps de travail n'est établie ; - qu'en l'absence de tout autre élément vérifiable, l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'heures de délégation ; Sur les heures supplémentaires : - que c'est en vain que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il n'établit pas être intervenu sur demande de sa hiérarchie et lorsqu'il était en RTT ou dans le cadre de ses fonctions ; qu'il a en outre déjà été constaté que les heures de délégation réclamées en heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées en dehors des circonstances exceptionnelles ou en dehors des nécessités du mandat les justifiant ; que dès lors l'appelant sera débouté de cette demande injustifiée ; Sur les sanctions disciplinaires : - que l'employeur fait observer que cette demande n'a été formulée qu'en cause d'appel dans les conclusions établies au mois de février 2012 pour des sanctions infligées entre 2005 et 2009 ; que l'employeur fait justement observer que la procédure disciplinaire est régie par une circulaire Pers 846 qui améliore la protection des salariés et que l'appelant n'a pas jugé utile d'exercer les voies de recours qui y sont prévues ; - cependant que l'employeur analyse et répond aux arguments développés par l'appelant pour solliciter l'annulation de ces sanctions ; qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire du 20 septembre 2005 pour abandon de poste sanctionnée par une mise à pied de 15 jours prononcée le 24 décembre 2005, aucun élément vérifiable ne vient étayer les allégations de l'appelant qui, par ailleurs, n'a pas contesté cette sanction en son temps ; qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire du 29 novembre 2007 pour menaces verbales envers un hiérarchique, faits sanctionnés par un avertissement du 8 janvier 2008, l'appelant soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la teneur et du contenu du témoignage et l'heure précise des faits et conteste avoir tenu des propos menaçants envers quiconque ; ¿ cependant que si l'employeur a l'obligation d'indiquer, au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée envers le salarié, dont il doit recueillir les explications, la loi ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de la justifier ; que ce grief est suffisamment établi par les pièces versées aux débats alors que l'appelant n'a pas contesté en son temps cette sanction alors qu'il pouvait le faire en déposant une requête individuelle tel que prévu par le paragraphe 3111 de la PERS 846 ; que l'employeur fait également justement observer que l'appelant n'a pas, avant ses conclusions du mois de février 2012, n'a pas non plus saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction ; qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire du 17 janvier 2008 motivée par un "changement de serrure " suivie d'un blâme notifié par courrier du 31 mars 2008, l'appelant reproche à l'employeur de lui avoir infligé un blâme avec inscription au dossier pour " changement de serrure d'un bureau et refus de remettre la serrure originale " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les faits consistent dans le changement de la serrure du bureau occupé par Monsieur X... transformant le dit bureau en local CHSCT contrairement à la volonté de l'employeur, ce changement ayant été opéré à son insu ; que ce changement indu occasionnait en effet des problèmes d'hygiène et de sécurité, le tribunal de Grande Instance puis la Cour d'appel ayant donné raison à l'employeur et lui ayant permis de recouvrer la dispositions des lieux ; que c'est justement que l'employeur fait valoir que la sanction prononcée est parfaitement justifiée ; qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire du 14 janvier 2009 pour "blocage d'un site" ayant aboutie à une rétrogradation de 2 GF et de 2NR, il ressort des éléments de la cause que, le 26 novembre 2008, deux salariés dont l'appelant, ont bloqué l'accès du site de GRASSE en plaçant un véhicule banalisé à l'entrée, laissant un espace réduit permettant le passage d'un véhicule léger mais pas d'un camion ; qu'il apparaît que c'est justement que l'employeur fait valoir, pour justifier de la sanction, que l'appelant n'avait pas respecté à cette occasion le plan de prévention prévu à cet effet ; que, pour contester ces faits, l'appelant prétend en vain que Monsieur A..., directeur de l'Unité Services Logistique, a établi un faux témoignage alors que l'appelant n'a pas introduit une action pénale pour faux et usage ; - dès lors qu'il ressort de l'ensemble des faits ci-dessus examinés que l'appelant, outrepassant les limites de ses droits et prérogatives à lui dévolues en sa qualité de membre du CHSCT, sollicite en vain l'annulation des sanctions précitées dès lors qu'il apparaît en outre que la procédure disciplinaire a été à chaque fois parfaitement respectée ; - enfin qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire du 13 mai 2009 pour les griefs de " pression et menace sur un encadrant dans le cadre d'une procédure disciplinaire", l'appelant est mal fondé dans sa demande dès lors qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien auquel il avait été régulièrement convoqué et n'a formé aucun recours alors que le grief est justifié ; Sur la discrimination et le harcèlement : - que l'appelant soutient qu'il a été victime de mesures de discrimination au motif que l'entreprise n'a pas pris en compte ses compétences spécifiques en ne lui offrant pas notamment une évolution de carrière au sein de l'entreprise ; que la société intimée fait observer que curieusement l'appelant, formé à l'école des métiers d'EDF, soutient "avoir été «propriétaire d'un restaurant de grande gastronomie dans le vieux CANNES pendant 5ans " alors que cela était à l'époque interdit par le statut des agents EDF ; - qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur X... a été, tout au long de sa carrière, tantôt affecté sur un emploi et tantôt détaché au titre de missions syndicales et représentatives ; qu'il est constant que la circulaire Pers 212, texte à valeur réglementaire applicable dans l'entreprise, traite dans son chapitre 1 des mutations au sein d'EDF- GDF et que son article 11 de l'annexe à la 2ème partie de la dite circulaire précise que tout agent peut "demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur. Il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation " ; que l'alinéa 3 du chapitre 1, 2ème partie de la circulaire ajoute : "il convient également de rappeler que la réaffectation du personnel rendu disponible ... doit être assurée par priorité, lorsqu'il y a lieu, de pourvoir des postes vacants " et qu'il est enfin précisé que " les agents méritants de toutes les échelles peuvent accéder par voie d'avancement aux postes disponibles dans les catégories supérieures" ; qu'ainsi c'est justement que la société intimée fait valoir que la progression en classement des agents est très largement liée aux postulations des salariés sur des emplois publiés dans l'entreprise ; - qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'appelant a postulé à la suite de sa demande de réintégration en 2005 alors que, permanent syndical de 1991 à 2005, il a bénéficié de ce seul fait d'un dispositif d'évolution de carrière basé sur un système dit d'homologue et a ainsi atteint en fin de carrière le niveau GF 7, à la fois la limite de classification maximale pour le personnel d'exécution et le premier niveau de la maîtrise ; - qu'il apparaît également que, depuis le 1er janvier 2006, le système de rémunération en vigueur a connu une évolution permettant d'élargir la capacité de progression au sein d'un GF et que les salariés positionnés en GF 7 peuvent voir leur salaire compris entre le NR 60 et le NR 240 ; - également que si Monsieur X... a demandé à reprendre une activité opérationnelle au terme de ses détachements, il n'a cependant pas souhaité postuler sur un emploi vacant susceptible de l'intéresser ce qui a conduit l'employeur à le muter d'office, le 24 juin 2005, dans un emploi de " technicien raccordement clientèle " ; que, si l'appelant considère que cette mutation l'a conduit dans un poste de niveau inférieur et constitue une mesure de discrimination liée à son engagement syndical, il y a lieu d'observer qu'elle correspondait à une demande formulée par ce salarié le 31 janvier 2005 dans laquelle il sollicitait sa réintégration "dans le domaine ingénierie, le domaine QPE, l'état-major, et le domaine clientèle excluant la partie administrative sur plateau " alors qu'il rappelait lui-même être " agent du domaine clientèle affecté sur le site de LA BOCCA " ; qu'il s'en suit que l'affectation dans un emploi sur le site de CANNES LA BOCCA, dans un métier du service clientèle et classé en GF 7 ne peut être considéré comme un déclassement, cette mesure ayant été prise dans le respect de la circulaire Pers 212 ; - que c'est également en vain que l'appelant prétend que son cas n'a pas été traité de la même manière que celui des anciens permanents syndicaux, l'employeur démontrant que chacun des cas a été traité de la même manière avec saisine de la Commission Secondaire du Personnel, organisme paritaire représentants du personnel / Direction ayant à l'époque des faits le rôle des délégués du Personnel, le 23 juin 2005 en ce qui concerne l'appelant ; - que c'est également par simple affirmation non étayée que l'appelant, sans s'expliquer sur sa prétention, soutient qu'il a été affecté à des "tâches dégradantes " alors qu'il est en outre démontré que l'employeur a pris soin de tenir compte des restrictions médicales apportées par le médecin du travail pour l'affecter provisoirement à des taches compatibles avec son état de santé ; qu'il est aussi établi que l'appelant, classé dans la catégorie "agent de maîtrise", GF7 plage H, n'a pas subi de discrimination de ce fait eu égard à la comparaison avec la majorité des agents ainsi classés dans l'agence de CANNES et du positionnement dans la grille des salaires, ainsi que cela a déjà été observé ci-dessus ; - que l'appelant est mal fondé à prétendre que les stages de connaissance électrotechnique et de travaux hors tension en réseau aérien programmés par l'employeur étaient inadaptés à ses besoins et avaient pour but de le dénigrer alors que les premiers juges ont justement estimé que l'entreprise avait une obligation de résultat pour professionnaliser Monsieur X... par une remise à jour de ses connaissances et une validation de ses compétences pour un agrément d'habilitation électrique" ; qu'il apparaît que l'employeur avait prévu un bilan au bout de 12 mois en vue de cette professionnalisation alors que l'appelant reprenait une activité professionnelle après plus de 10 années passées en détachement permanent à titre syndical, l'employeur faisant justement valoir qu'il était normal de concevoir que dans de telles conditions l'agent devait se former pratiquement comme un nouvel embauché sans que cela puisse être considéré comme dégradant, alors qu'il est justement insisté sur la mission de sécurité de l'employeur envers ses salariés également justement qualifiée d'obligation de résultat ; - qu'en ce qui concerne la formation de monitorat secouriste, les prétentions de l'appelant sont injustifiées, l'employeur faisant justement observer que l'accès au métier de "technicien raccordement clientèle" n'est pas soumis à une formation de secourisme alors qu'il est en outre constant que ce salarié avait déjà bénéficié d'une formation et d'une mise à niveau à ce sujet ; - qu'en ce qui concerne les heures de délégation, il a déjà été constaté que les demandes de l'appelant n'étaient pas fondées ; - que les premiers juges ont également justement apprécié comme ne relevant pas d'un comportement discriminatoire de l'employeur le fait de rappeler le principe d'organisation du parc automobile de l'entreprise notamment en ce qui concerne les demandes de prêt d'un véhicule de service, l'appelant ne contestant pas qu'il avait en son temps emprunté un véhicule hors tout respect de la procédure en vigueur ; - que les premiers juges ont également justement apprécié comme ne relevant pas d'une discrimination l'attitude de l'employeur relativement à la délivrance des badges d'accès au site de La BOCCA badge auquel l'appelant ne pouvait prétendre alors qu'il n'était plus affecté sur ce site. - qu'en ce qui concerne l'octroi des tarifs particuliers, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement, il sera ci-dessous constaté que l'appelant s'est toujours refusé à produire les justificatifs justement réclamés par l'employeur, aucune attitude discriminatoire n'ayant été par ailleurs relevée par les premiers juges ; - que rien au dossier n'établit la prétention selon laquelle l'employeur l'aurait privé salaire pour l'affaiblir psychologiquement alors qu'il ressort des éléments de la cause que les seules retenues sur salaire l'ont été pour des absences injustifiées ; - enfin que l'appelant soutient avoir été mis à l'écart par le fait d'éviter de l'inviter aux activités du service telles que repas et challenges, de lui interdire l'accès aux réunions du personnel, de ne pas lui faire profiter des cadeaux offerts aux agents du service et de ne pas le consulter pour la réorganisation du service technique ; - que l'employeur fait justement valoir que, l'appelant ne précisant pas quand ces prétendus événements se sont produits, il n'est pas en mesure d'y apporter des réponses alors qu'il est constant que ce salarié a été détaché à temps plein de 1995 à 2005 ; - que de l'ensemble de ce qui précède, il ne ressort pas que Monsieur X... a été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces chefs de demandes ; Sur l'usage : - que l'entreprise reconnaît avoir supprimé en 2002 le bénéfice d'une mise à disposition pour le personnel de boissons gratuites sous forme lyophilisées ; qu'elle fait valoir que cette suppression est consécutive au fait que ces boissons étaient très peu utilisées ; que l'entreprise ne conteste pas sérieusement que cette mise à disposition constituait un avantage acquis dont la constance, la généralité et la fixité ne sont pas non plus réellement contestées ; qu'ainsi, peu important que les agents n'aient quasiment plus utilisé ce distributeur et que Monsieur X... soit le seul salarié à avoir demandé un dédommagement lors de la suppression de cet avantage, il apparaît que l'emploi n'a pas respecté la procédure de dénonciation de l'usage et qu'en conséquence l'appelant a de ce fait subi un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500,00 euros, le jugement étant réformé en ce sens ; Sur les frais de déplacement : - qu'il a été demandé à l'appelant, par courriers des 5 octobre et 18 novembre 2005, de fournir des justificatifs concernant sa participation aux séances des organismes pour obtenir les remboursements de ses frais en utilisant les formulaires adaptés ; que c'est justement que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande au motif que le remboursement de frais, notamment forfaitaires, dans le cadre du contrôle de l'URSSAF, doit être justifié par des pièces comptables pour permettre un remboursement exonéré d'impôt et de taxes et non réintégré comme avantage en nature ; que si Monsieur X..., en sa qualité de membre du CHSCT, avait droit au remboursement de ses frais pour les séances de CHSCT, y compris les préparatoires, il apparaît cependant que EDF GDF a toujours conditionné le remboursement de ces frais à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme ; que l'appelant ne conteste pas sérieusement n'avoir jamais fourni ces éléments et que dès lors il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pu effectuer les versements aujourd'hui réclamés et pour lesquels il n'est pas plus produit de justificatifs ; Sur l'indemnité bénévole : - que l'appelant sollicite le paiement d'une indemnité bénévole à l'occasion de la fermeture d'un local de restauration alors qu'il apparaît que l'entreprise a versé cette indemnité aux salariés précédemment positionnés sur le site de CANNES MARIA et venant travailler sur CANNES LA BOCCA en raison du fait qu'ils perdaient la possibilité de déjeuner au « foyer MIMONT» et devaient désormais utiliser le réfectoire mis à disposition dans les nouveaux lieux de travail ; que cette indemnisation, mise en place en mai 2004, a fait l'objet de versement avec la paye du mois d'août 2004 alors que l'appelant était encore permanent syndical et qu'il n'établit pas s'être trouvé sur le site de LA BOCCA à l'époque des faits ; que cette demande n'est en conséquence pas justifiée » (arrêt p. 5 à p. 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le retour de congé sabbatique de Monsieur X... Patrick a été jugé par le tribunal de prud'hommes de Cannes en date 29 mai 1997. Le jugement indique : « L'employeur sensibilisé par ladite demande motivée, examinera lors de vacance de postes à pourvoir pouvant convenir, la possibilité d'une réintégration anticipée sur l'ensemble du territoire de l'unité et ceci bien que contraire à la réglementation prévue dans le cadre d'un congé sabbatique ». Le 1er septembre 1993, Monsieur X... Patrick a été réintégré et a été affecté à l'agence de la BOCCA. « ATTENDU que le conseil de céans constate que l'employeur a dérogé dans le sens favorable pour le salarié à l'application des textes du code du travail (article L 122-32, 18 et 21) ainsi qu'à l'application des dispositions du statut national EDF et la circulaire PERS 852. ». La direction de l'EDF a tranché dans un sens favorable pour le salarié, et cette décision ne peut être considérée comme une discrimination au sens de la loi, confirmé par le jugement du tribunal de Prud'hommes de Cannes en 1997. - que la circulaire Pers 212 ayant pour objet Classement, Avancement et Mouvements de Personnel prévoit deux possibilités dans le chapitre « Catégorie de mutations ». : 13. Mutation à la demande de l'intéressé 14. Mutation d'office Monsieur X... Patrick a bien formulé par courrier en date du 5 octobre 2004 une demande de réintégration professionnelle auprès de la Direction de l'EDF. - que Monsieur X... Patrick a refusé un poste à la cartographie correspondant à un GF 7 de maîtrise, pour des raisons personnelles et souhaite être affecté sur le site de la BOCCA. - que Monsieur X... Patrick refuse le choix du poste de cartographie pour une raison de lieu de travail et parce que le service doit être supprimé à terme. - que Monsieur X... Patrick conteste le choix de la Direction, notamment pour la non proposition du poste de « recensement et le remplacement d'appareillage défectueux et dangereux » au service RGL par la Direction de l'EDF Cannes. Monsieur X... Patrick ne peut pas prendre ce poste comme exemple, en effet ce poste n'est pas un poste pérenne, mais une mission qui doit se terminer en 2006.11 n'apporte pas non plus la preuve au-delà de ses écrits que le poste de cartographie n'est pas pérenne. - que Monsieur X... Patrick a été muté d'office par la Direction de l'EDF Cannes. La circulaire PERS 212 stipule : « Une mutation ne doit être prononcée d'office que si l'intérêt général du service l'exige.. ..En particulier, il aura mutation d'office dans les cas suivants cités à titre d'exemple - Agent hors organigramme ou ayant un classement personnel supérieur à celui du poste qu'il occupe - Agent disponible par fermeture d'installation ou par suppression définitive de poste - Agent dont la réintégration comporte une telle mesure - Absence de résultat à la suite de publication de vacance de poste». Nous pouvons constater que le cas de Monsieur X... Patrick correspond à l'agent qui est disponible par suppression d'emploi puisque il demande à réintégrer son service antérieur après 11 ans d'activité syndicale comme permanent. La direction de l'EDF, se substitue bien à son syndicat (ancien service) pour lui retrouver une autre affectation conformément aux paragraphes 431 et 432 de la circulaire PERS 212. Nous avons dans la circulaire PERS 212 : Au paragraphe 431 : La réorganisation des services, aussi bien que la modernisation des méthodes de travail, peut entraîner, dans l'exploitation, des suppressions d'emplois. Les titulaires de ces emplois deviennent donc disponibles. La Direction ou service auquel appartient l'agent disponible a la responsabilité de rechercher, en temps utile, auprès des autres directions ou services une nouvelle affectation pour l'intéressé. Au paragraphe 432 : Le maintien du classement est garanti à l'agent dans les conditions suivantes. Il conviendra de s'efforcer de lui procurer sur place une fonction équivalente (même classement) ou, en cas d'impossibilité de provoquer son affectation dans l'exploitation la plus proche disposant d'un emploi vacant analogue. Si de telles vacances n'existent, ni au sein de l'exploitation, ni sur le plan national, l'agent pourra être affecté à un emploi inférieur et continuera à avancer sur la base de ce classement dans les mêmes conditions que précédemment. - que Monsieur X... Patrick a été muté d'office suite à son refus du poste en cartographie et son souhait de travailler sur le site de la BOCCA.D'autre part le poste proposé à Monsieur X... Patrick est un poste opérationnel et non un emploi en surnombre. - que la Direction de l'EDF ne conteste pas que le GF 7 est bien dans la catégorie Maîtrise pour Monsieur X... Patrick. - que l'étude comparative nationale effectuée par l'EDF en reprenant les critères de la circulaire PERS 245 sur un panel de 110 agents se trouvant par rapport à Monsieur X... Patrick sur les critères objectifs suivants :
Age, ancienneté à plus ou moins cinq ans de celle de Monsieur X... Patrick et formation équivalente (Ecole des Métiers EDF Réseaux Distribution Electricité), fait apparaître un positionnement pour Monsieur X... Patrick à : - 51% égal ou inférieur à celui de Monsieur X... Patrick pour le Niveau de Rémunération - 42% égal ou inférieur pour le classement en Groupe Fonctionnel. Ces éléments ne font pas apparaître d'éléments discriminant concernant Monsieur X... Patrick. - que la mise en place de la Méthode d'Entreprise d'Evaluation des Emplois (M3E) a défini une pesée pour chaque emploi en fonction de critères classants objectifs de responsabilité, de délégation de pouvoirs, de contrôle, de finalités primordiales et contributives etc Dans cette classification analytique, la cohérence et la progression de chaque emploi permet un passage entre les Groupes Fonctionnels en chevauchement à la frontière entre ceux-ci. Nous nous trouvons dans ce cas de figure. Ce cas n'est pas discriminant mais correspond à une cotation en points (inférieur à 410 points) de l'emploi de Monsieur X... Patrick. - que le poste de Technicien Raccordement Clientèle de Monsieur X... Patrick a été décrit et pesé à EDF Cannes en novembre et décembre 1998 et a fait l'objet d'une décision du Directeur de Centre de Cannes le 9 décembre 19981 en l'affectant en position « H ». D'autre part, 48 agents sont en GF 7 position « H » sur le site de Cannes et 545 agents se retrouvent dans cette position au sein de EGF. Cet état de fait ne fait pas apparaître d'élément discriminant vis à vis de Monsieur X... Patrick. - que Monsieur X... Patrick a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'un dossier disciplinaire à la suite d'une altercation avec Madame C.... Ce dossier n'a donné lieu à aucune sanction dans la mesure où il a été classé sans suite par la Direction de l'EDF Cannes. - que Monsieur X... Patrick n'apporte aucun élément si ce n'est ses courriers auprès de la Direction de l'EDF Cannes sur « les agressions verbales et les provocations » de Monsieur C.... - que l'article R 241-39 du code du travail prescrit : « Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence¿. » - que la formation de secouriste est prévue dans l'organisation EDF GDF services Cannes pour toute la population « technique », Monsieur X... Patrick devra conformément à cette circulaire du 11 février 2000, effectuer une formation de secouriste. Nonobstant cette circulaire, Monsieur X... Patrick a effectué en 1887 une formation de Monitorat secouriste ainsi qu'un recyclage en 1990. Monsieur X... Patrick n'est pas ignare sur le sujet du secourisme. - que Monsieur X... Patrick devait à la suite des différents stages de professionnalisation acquérir les différents niveaux d'habilitations électriques, la formation de secouriste devait s'intégrer dans ce cursus professionnel - que le Service Technique Clientèle de l'EDF dans le cadre du retour de Monsieur X... Patrick a une activité professionnelle, avec intervention sur le réseau électrique, met en place un cursus de professionnalisation, d'une part sur le plan électrique pour acquérir une habilitation électrique H0B0 notamment la norme UTC Cl8-510, puis B1 pour intervenir comme « Technicien clientèle raccordement », d'autre part poursuivre des stages de formation pour acquérir les habilitation B2 voire B2T pour permettre à Monsieur X... Patrick d'acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser son métier. Un stage est confirmé du 9 au 13 mai 2005 pour une réactualisation des connaissances en électrotechnique de Monsieur X... Patrick. - que l'EDF a une obligation de résultat pour professionnaliser Monsieur X... Patrick par une remise à jour de ses connaissances et une validation de ses compétences pour un agrément d'habilitation électrique. Ce parcours formateur est de la responsabilité de l'EDF. - que la Direction de l'EDF Cannes a prévu un bilan au bout de 12 mois d'activité professionnelle pour la professionnalisation de Monsieur X... Patrick. - que la circulaire PERS 161 du 16 novembre 1949 ayant pour objet : « Réaménagement des avantages en nature (article 28 du statut national) », stipule dans son alinéa 8 concernant : Résidence secondaire : « Les avantages en nature peuvent être utilisés dans toute résidence secondaire dont l'agent est propriétaire ou locataire lors des séjours que, sur justifications, lui-même ou ses ayants droits y effectuent » C'est à bon droit que l'EDF a demandé à Monsieur X... Patrick des justificatifs notamment l'avis de la taxe d'habitation pour bénéficier de tarif particuliers. D'autres part l'appartement sis Le Marianne A à Cannes de type HLM financé dans le cadre du 1 % logement dont participe l'EDF a comme caractéristique essentiel d'être un logement social et n'a pas vocation à servir de résidence secondaire à titre permanent mais à assurer un logement pour les travailleurs ayant des ressources limitées (plafond de ressources pour un accès à ces logements). Concernant le remboursement des frais de repas dus à Monsieur X... Patrick pour les déplacements d'avril à juin, ils lui ont été réglés sur la paie d'août. Ce décalage de remboursement ne peut être considéré comme du harcèlement mais plutôt comme un dysfonctionnement momentané, dans la mesure où ce dysfonctionnement n'a pas perduré dans le temps. - que l'ordonnance de référé du 22 février 2006 du tribunal des Prud'hommes à prévu une provision : - de cent euros (100 euros) au titre des heures syndicales et prud'homales - de mille euros (1000 euros) au titre des heures concernant le mandat de secrétaire du CHSCT - que la note EM 49 A du 22 juillet 2004 qui concernent : «Gestion des absences liées aux absences syndicales, sociales et au fonctionnement des organismes statutaires » a été diffusée à l'ensemble des représentants du personnel stipule dans son chapitre technique : II est alloué à chaque secrétaire de CHSCT, 30 heures par an pour pouvoir exercer cette mission. D'autre part, Monsieur X... Patrick ne justifie d'aucune circonstance particulière ou exceptionnelle de dépassement de crédit d'heures de délégation en tant que secrétaire du CHSCT. - qu'aujourd'hui, les heures de délégation pour fonctions syndicales de Monsieur X... Patrick ont été réglées dans la mesure où son organisation syndicale a régularisé la collecte des heures pour fonctions syndicales. - que la Commission Secondaire du Personnel siégeant en conseil disciplinaire le 13 décembre 2005 à statuer sur le cas de Monsieur X... Patrick. - que des provisions ont été versées le 7 mars 2006 à Monsieur X... Patrick, il appartient à Monsieur X... Patrick de fournir les justificatifs d'absence pour délégation à la Direction de l'EDF Cannes pour le paiement des heures au-delà de la provision versée. - que Monsieur X... Patrick a « emprunté » un véhicule de service sans autorisation. Un rappel à l'ordre écrit lui a été fait le 8 août 2005 par son chef de service, sur l'utilisation d'un véhicule de service sans utiliser les règles élémentaires de planification de ces véhicules. Ce rappel à l'ordre de Monsieur X... Patrick résulte d'un simple principe d'organisation du parc automobile de l'EDF et non de discrimination particulière. - que la liste des personnes ayant accès au site de la BOCCA est de la responsabilité de la Direction de l'EDF. Monsieur X... Patrick n'ayant pas d'activité professionnelle au moment des faits, mais seulement une représentation syndicale, celui-ci n'était pas en droit d'avoir un badge d'accès. Monsieur X... Patrick n'a bénéficié d'un badge d'accès qu'à la suite de sa demande de réintégration d'une activité professionnelle. - que la note du 21 octobre 2001 de la Direction du personnel et des Relations Sociales concernant notamment les remboursements kilométriques fait apparaître en annexe 3 que le barème des indemnités kilométriques est calqué sur le barème fixé par la Direction Générale des Impôts à l'exclusion des déplacements pour la formation professionnelle ou le montant est plafonné à 3CV au-delà de 20000 km. C'est à bon droit que la Direction de l'EDF a pris en compte le barème kilométrique de 3CV pour le remboursement des frais de stage. - qu'il est du ressort et de la responsabilité de la société EDF de faire respecter les règles de remboursement des indemnités kilométriques en taux et en distance conformément aux dispositions de l'URSSAF et de la Direction des Impôts. Monsieur X... Patrick n'apporte pas la preuve qu'il a effectué 44 km aller et retour pour son déplacement du 13 juin 2006 entre GRASSE et la BOCCA. - que Monsieur X... Patrick était détaché à temps complet auprès de son organisation syndicale pour les années 2001, 2002, 2003, aucun contrôle à posteriori de son activité n'était effectué par l'EDF. Monsieur X... Patrick doit fournir les justificatifs de ses frais de déplacements notamment la participation de celui-ci aux différentes instances représentatives pour permettre une régularisation de ses frais de déplacements. C'est à bon droit que l'EDF, par courrier du 5 octobre et du 18 novembre 2005, a demandé à Monsieur X... Patrick de fournir les justificatifs de présence à ces instances et non simplement la convocation avec l'ordre du jour. - que le remboursement de frais notamment forfaitaires dans le cadre du contrôle de l'URSSAF doit être justifié par des pièces comptables, pour permettre un remboursement exonéré d'impôt et de taxes et non réintégré comme avantages en nature. - que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du travail effectif. Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Elle est déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut par décision unilatérale de l'employeur. - que la compensation du temps de transport pour participation à des stages est régie par la note du 3 septembre 2002 du service des Ressources Humaines. Celle-ci stipule : « Les agents d'exécution et de maîtrise qui participent à des actions de formation bénéficient d'une compensation en temps égale au temps de transport effectué en dehors de l'horaire normal de travail, sous déduction d'une franchise de trois heures et dans la limite d'une demi-journée pour l'ensemble du trajet aller-retour». Monsieur X... Patrick est en droit de récupérer ses heures de trajet conformément à la note du 3 septembre 2002. - que conformément à l'article L 620-2 du code du Travail, c'est au chef d'établissement de définir les horaires de travail du personnel, Monsieur X... Patrick a outrepassé ses droits en ne se conformant pas aux horaires de son centre d'appartenance conformément aux tableaux de service affichés. Les heures supplémentaires ne sont dues que si elles sont effectuées sur demande de la Direction de la société. Monsieur X... Patrick n'apporte pas la preuve que ces heures supplémentaires ont été faites à la demande de sa hiérarchie. - que l'indemnité bénévole a été attribuée en compensation de la modification du lieu de restauration sous forme de deux versements en juin et août 2004 pour le personnel du site de Cannes place Commandant Maria. Monsieur X... Patrick n'apporte pas la preuve que son poste de travail se trouvait sur le site de Cannes la BOCCA au moment des faits. Cette prime a été donnée pour compenser une contrainte en 2004, elle est consécutive à cette contrainte et pour une population fermée (uniquement présente à cette époque). Monsieur X... Patrick était détaché pour activité syndicale et rattaché administrativement à l'état Major du Service Clientèle de votre service d'appartenance depuis le 1er février 1995. - que Monsieur X... Patrick n'apporte pas les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement conformément à l'article L 122-45 et suivants du code du travail » (jugement p. 4 à p. 9) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que M. X... n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, qu'en ce qui concernait les heures de délégation, il avait déjà été constaté que les demandes de M. X... n'étaient pas fondées sans viser ni même analyser l'ordonnance de référé du 22 février 2006 du Conseil de prud'hommes de GRASSE duquel il résultait que pour le paiement des heures de délégation seul M. X... avait été sanctionné établissant ainsi que ce dernier avait été victime de discrimination et de harcèlement de la part de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'un comportement discriminatoire de l'employeur le fait de rappeler le principe d'organisation du parc automobile de l'entreprise notamment en ce qui concernait les demandes de prêt d'un véhicule de service, l'appelant ne contestant pas qu'il avait en son temps emprunté un véhicule hors tout respect de la procédure en vigueur sans examiner le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007, produit aux débats, dont il résultait que M. X... était le seul militant syndical à devoir faire une demande de prêt pour pouvoir utiliser un véhicule de service ce qui était constitutif de discrimination et de harcèlement à son encontre, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge du fond doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'une discrimination l'attitude de l'employeur relativement à la délivrance des badges d'accès au site de LA BOCCA, badge auquel l'appelant ne pouvait prétendre alors qu'il n'était plus affecté sur ce site, sans examiner le courrier du 15 avril 2005 démontrant que M. X... avait été réintégré sur le site de LA BOCCA le 1er avril 2005, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que M. X... n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que rien au dossier n'établissait la prétention selon laquelle l'employeur l'aurait privé de salaire pour l'affaiblir psychologiquement alors qu'il ressortait des éléments de la cause que les seules retenues sur salaire l'avaient été pour des absences injustifiées sans indiquer quels étaient ces éléments ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à dire que M. X... n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions prises par ERDF de ne pas donner d'activité professionnelle à M. X... pendant plusieurs mois, de prendre des sanctions disciplinaires injustifiées, de refuser de lui remettre la clé de l'établissement, de couper son courant afin de résilier son contrat d'abonnement, de tenter de résilier son bail privatif, de l'empêcher d'évoluer dans l'entreprise et de modifier sans son accord sa situation professionnelle, n'établissaient pas la volonté de l'employeur de le harceler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des frais de déplacement, que si, en sa qualité de membre du CHSCT, il avait droit au remboursement de ses frais pour les séances de CHSCT, y compris les préparatoires, il apparaissait cependant que EDF GDF avait toujours conditionné le remboursement de ces frais à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, sans analyser les témoignages de M. Y... et M. Z... et le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007 dont se prévalait M. X... afin d'établir que EDF GDF n'avait jamais conditionné le remboursement des frais de déplacement à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, la Cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en versement d'une indemnité bénévole, que l'indemnisation, mise en place en mai 2004, avait fait l'objet de versement et que l'exposant n'établissait pas s'être trouvé sur le site de LA BOCCA, à l'époque des faits, sans analyser le courrier du 13 juillet 2004 dont Il se prévalait et par lequel le Directeur lui rappelait qu'il avait été affecté sur le site de LA BOCCA le 1er février 1995 ce qui établissait que qu'il était en droit d'obtenir une indemnité bénévole, la Cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19521
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-19521


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19521
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