Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 10 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicides involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 19 décembre 2013, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 25 novembre 2013, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.