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27/01/2015 | FRANCE | N°13-28502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-28502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2013), que la SARL Pascal X..., exerçant son activité sous l'enseigne "entreprise CGE", (la société débitrice), et dont M. Pascal X... était le gérant, a acquis divers matériels auprès de la société Etablissements Giffone (la société Giffone) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2010, la société Giffone a demandé le cautionnement de M. X..., un acte sous seing privé étant signé le 17 mars 2010

; qu'après conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 2 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2013), que la SARL Pascal X..., exerçant son activité sous l'enseigne "entreprise CGE", (la société débitrice), et dont M. Pascal X... était le gérant, a acquis divers matériels auprès de la société Etablissements Giffone (la société Giffone) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2010, la société Giffone a demandé le cautionnement de M. X..., un acte sous seing privé étant signé le 17 mars 2010 ; qu'après conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2010, la société Giffone a assigné M. X... en paiement sur le fondement de cet acte ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu que la société Giffone fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement et rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la mention manuscrite précédant la signature de l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 est ainsi libellée : « En me portant caution de 134 725,90 euros TTC dans la limite de la somme de 134 725,90 euros TTC couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d'un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL P. X... n'y satisfait pas elle-même » ; que la cour d'appel, en retenant que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a dénaturé cette mention et l'acte et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que n'affecte en rien le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, et donc la validité de l'engagement de caution, le remplacement du premier "X" » par le montant de l'engagement, mentionné une seconde fois, tandis que le nom de la société débitrice, bénéficiaire du cautionnement, remplace le second "X" » ; que la cour d'appel en retenant que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
3°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ; que la cour d'appel , en retenant , par motifs propres, que la mention manuscrite n'identifiait pas la personne qui se portait caution, les deux époux X... étant visés dans l'imprimé mais seulement l'un d'eux apposant les mentions manuscrites et, par motifs du jugement confirmé, que l'identité du signataire n'était pas définie, a violé les articles 1234 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de ..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X, n'y satisfait pas lui-même", puis constaté que l'engagement de caution souscrit par M. X... était ainsi libellé : «En me portant caution de cent trente quatre mille sept cent vingt cinq euros quatre vingt dix TTC, dans la limite de la somme de 134 792,90 euros TTC couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d'un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Pascal X... n'y satisfait pas elle-même », ce dont il résultait que la rédaction de cette mention présentait un caractère désordonné et confus rendant nécessaire son interprétation, l'arrêt retient qu'une telle mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement ni d'ailleurs la personne qui se rendait caution, dès lors que M. et Mme X... étaient visés dans l'acte imprimé mais que seulement l'un d'entre eux avait apposé les mentions manuscrites ; que par ce seul motif, rendant inopérant le dernier grief, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Giffone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Ets Giffone
En ce que l'arrêt attaqué juge l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et déboute la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes,
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 641-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X¿, dans la limite de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X¿, n'y satisfait pas lui-même". Selon l'article L 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X¿, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X¿". Le formalisme ainsi édicté qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement et son irrespect est sanctionné par la nullité automatique de l'acte. Il est de principe qu'au sens des articles L 341-2 et L 341-3, le créancier professionnel, demandeur du cautionnement, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport directe avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale. En l'occurrence, le cautionnement demandé à M. X... par la société Giffone, spécialisée dans le négoce de matériels sanitaires, chauffage, plomberie et climatisation, l'a bien été dans le cadre de son activité principale puisqu'il avait pour objet de garantir le paiement des dettes contractées au titre de la fourniture de matériels à la société Pascal X.... L'engagement de caution souscrit le 17 mars 2010 par M. X... est ainsi libellé : "En me portant caution de cent trente quatre mille sept cent vingt cinq euros quatre vingt dix TTC, dans la limite de 134 792,90 € TTC couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la sarl Pascal X... n'y satisfait pas elle-même". Une telle mention qui n'identifie pas le bénéficiaire du cautionnement ni d'ailleurs la personne qui se porte caution (les deux époux X... sont visés dans l'acte imprimé mais seulement l'un d'entre eux appose les mentions manuscrites) n'est manifestement pas conforme au formalisme prescrit par l'article L 341-2 du code de la consommation et encourt l'annulation, les autres moyens développés étant inopérants. Il en résulte que la société Giffone ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 131 225,01 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés. Et aux motifs du jugement confirmé que la SARL Ets Giffone a la qualité de créancier professionnel (page 4 de ses conclusions), l'acte sous seing privé du 17 mars 2010 qu'aurait signé M. X... devait comporter à peine de nullité de cet engagement les mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation (jurisprudence Cour de cassation Ch. com. 10 janvier 2012 n° 10-26.630, 33 ; que l'article L 341-2 stipule expressément la mention suivante : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X ». Or, l'acte du 17 mars 2010 ne comporte pas l'identité du créancier, d'autre part le même acte n'est signé que par une seule personne alors qu'il aurait du être signé par M. et Mme X..., l'identité du signataire n'est pas définie, enfin la mention manuscrite prévue à l'article L 341-3 n'y figure pas. Cet acte ne respect pas les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation. En conséquence, le tribunal jugera que l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 est de nul effet et déboutera la sarl Ets Giffone de toutes ses demandes ;
1°/ Alors que la mention manuscrite précédant la signature de l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 est ainsi libellée : « En me portant caution de 134725,90 € TTC dans la limite de la somme de 134725,90 € TTC couvrant le paiement du principal, de(s intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 1 an, ou "." je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL P. X... n'y satisfait pas lui-même » ; que la Cour d'appel qui, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a dénaturé cette mention et l'acte, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que n'affecte en rien le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, et donc la validité de l'engagement de caution, le remplacement du premier "X » par le montant de l'engagement, mentionné une seconde fois, tandis que le nom de la société débitrice, bénéficiaire du cautionnement, remplace le second "X » ; que la Cour d'appel qui, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
3°/ Alors que l'article L. 341-1 du code de la consommation, imposant une mention manuscrite visant « le prêteur », n'exige pas que l'identité du créancier soit précisée ; que la Cour d'appel qui, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que l'acte du 17 mars 2010 ne comportait pas l'identité du créancier, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
4°/ Alors, subsidiairement, que l'acte du 17 mars 2010, à en-tête des Ets Giffone, stipule que M. Pascal X... « déclare, par la présente, donner à l'Établissement Giffone SARL, créancier, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par sarl P. X..., le débiteur, jusqu'à concurrence d'une somme de 134 725,90 ¿ TTC en principal, à majorer de tous intérêts, frais et accessoires au titre de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'Établissement Giffone SARL, créancier » ; que la Cour d'appel qui, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que l'acte du 17 mars 2010 ne comportait pas l'identité du créancier, a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors, en toute état de cause, que l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeure valable en tant que cautionnement simple ; que la Cour d'appel, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que l'acte du 17 mars 2010 ne comportait pas l'identité du créancier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
6°/ Alors, en toute état de cause, que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ; que la Cour d'appel qui, pour juger l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 de nul effet et débouter la SARL Ets Giffone de toutes ses demandes, a retenu, par motifs propres, que la mention manuscrite n'identifiait pas la personne qui se portait caution, les deux époux X... étant visés dans l'imprimé mais seulement l'un d'eux apposant les mentions manuscrites et, par motifs du jugement confirmé, que l'identité du signataire n'était pas définie, a violé les articles 1234 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28502
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-28502


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28502
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