La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°13-27703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-27703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 32 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2013), que la société Cogeco a présenté courant 1999 à la commune de Charavines un projet de constitution d'un lotissement de 22 lots qui a été refusé par le conseil municipal ; que le 18 avril 2000, la société Cogeco a signé une convention avec la commune dans laquelle elle s'est engagée à lui céder un espace communal d'environ 4 00

0 m² dépendant de la parcelle AN 84 moyennant le prix de un euro ; que le 10 ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 32 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2013), que la société Cogeco a présenté courant 1999 à la commune de Charavines un projet de constitution d'un lotissement de 22 lots qui a été refusé par le conseil municipal ; que le 18 avril 2000, la société Cogeco a signé une convention avec la commune dans laquelle elle s'est engagée à lui céder un espace communal d'environ 4 000 m² dépendant de la parcelle AN 84 moyennant le prix de un euro ; que le 10 juin 2000, le maire de la commune a délivré à la société Cogeco l'autorisation de lotir 13 lots ; que le 18 décembre 2000, une nouvelle convention a été signée entre les parties prévoyant la cession gratuite par la société Cogeco de la parcelle AN 132, l'acte authentique de cession étant régularisé le 15 février 2001 ; que le 27 septembre 2007, la commune a déposé une demande d'autorisation de lotir sur la parcelle AN 132 ; qu'un arrêté de lotir lui a été accordé le 12 juin 2008 ; que la société Cogeco soutenant avoir cédé la parcelle sans contrepartie et avoir été trompée sur sa destination, a assigné la commune en nullité de la vente ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Cogeco, l'arrêt retient que son action était motivée par l'autorisation de lotir délivrée le 12 juin 2008, que devant la cour d'appel la commune de Charavines a versé aux débats le retrait de l'autorisation en date du 8 décembre 2010 aux termes duquel est annulé le permis de lotir litigieux et que la société Cogeco est désormais dépourvue d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune de Charavines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Charavines à payer la somme de 3 000 euros à la société Cogeco ; rejette la demande de la commune de Chararvines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cogeco.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Cogeco ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des conclusions de la société Cogeco et des pièces produites, que l'action engagée par cette société était motivée par l'autorisation de lotir délivrée à la commune de Charavines le 12 juin 2008 sur l'espace gracieusement cédée à celle-ci par la société, suivant acte notarié du 15 février 2001, afin qu'il devienne un espace vert jouxtant le lotissement que le maire l'avait autorisé à réaliser le 10 juin 2000 ; que la société Cogeco s'estime en effet trompée sur la destination de cette parcelle, par le projet communal de construire trois lots, alors qu'elle avait dû réduire son projet initial de vingt-deux lots à treize lots ; qu'en cause d'appel, la commune de Charavines verse cette fois-ci aux débats le retrait de l'autorisation de lotir signé du maire au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et daté du 8 décembre 2010, aux termes duquel est annulé le permis de lotir litigieux ; que la société Cogeco qui ne répond pas au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande, se trouve par conséquent dépourvue désormais d'intérêt à agir ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13), la société Cogeco se fondait, pour demander la nullité de la vente du 15 février 2001, à titre principal, sur la vileté du prix, à titre subsidiaire, sur l'illicéité de la cause et, seulement à titre infiniment subsidiaire, sur la réticence dolosive de la commune de Charavines ; que seul ce dernier moyen était fondé sur l'autorisation de lotir délivrée à la commune de Charavines le 12 juin 2008 ; qu'en considérant, pourtant, que l'action de la société Cogeco était motivée par cette autorisation de lotir, quand d'autres fondements étaient invoqués par la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en se fondant sur la circonstance que le maire de la commune de Charavines a procédé, par un arrêté du 8 décembre 2010, au retrait de l'autorisation de lotir qui avait été délivrée à cette commune le 12 juin 2008, pour en déduire que la société Cogeco, dont la demande en justice avait été introduite le 9 février 2010, se trouvait désormais dépourvue d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en accueillant le moyen de la commune de Charavines, tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Cogeco, au prétexte que cette dernière n'y avait pas répondu, quand cette circonstance ne la dispensait pas d'apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27703
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-27703


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award