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27/01/2015 | FRANCE | N°13-27243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-27243


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde

a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré la société Valinco Construction responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de Monsieur X... et D'AVOIR déclaré la MAAF, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco Construction, tenue de garantir le sinistre, et condamné celle-ci à payer à Monsieur X...la somme de 251. 334 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, à titre principal, que son action en réparation des désordres affectant le mur dont il a confié la construction à la société Valinco relève de la garantie décennale ; qu'il fait valoir en ce sens que la réception de l'ouvrage a été prononcée de manière tacite le 15 décembre 2008 à l'achèvement de l'édification du mur, alors que les désordres sont survenus plusieurs semaines après en mars 2009, à l'occasion des travaux de remblaiement qui n'étaient pas inclus dans le devis ; que la société Valinco et Maître A... es qualité concluent dans le même sens que M. X..., en invoquant une réception tacite ou à défaut en sollicitant le prononcé d'une réception judiciaire et en considérant la nature décennale des désordres apparus postérieurement ; qu'ils prétendent que la garantie décennale de la MAAF est acquise eu égard à la date d'ouverture du chantier ; que pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre en vertu de cette garantie, la MAAF soutient que le sinistre est intervenu en l'absence d'une réception de l'ouvrage ; qu'elle fait valoir que les désordres sont apparus lors du remblaiement effectué à l'arrière du mur de soutènement avant une quelconque réception formelle ou tacite ; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de dissocier l'opération remblaiement de celle de la construction du mur compte tenu de la vocation de cet ouvrage, si bien que la réception n'était techniquement possible qu'après la réalisation du remblaiement des terres ; qu'elle fait valoir également que le chantier n'était pas totalement soldé et que la seule existence du constat d'huissier démontre la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas accepter les travaux ; qu'AXA soutient pour sa part que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue en décembre 2008 et que le sinistre relève par conséquent de la responsabilité décennale et donc de la garantie de la MAAF, assureur jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il résulte des productions et des explications développées par les parties que, suivant devis accepté du 17 juillet 2008, M. X... a confié à la société Valinco, pour le prix de 38. 471, 44 euros ultérieurement majoré de 5 500 euros d'un commun accord, l'édification d'un mur de soutènement en béton armé devant conforter le talus aval d'une maison située à Viggianello ; que le contrat ainsi conclu s'analyse, incontestablement, en un contrat de louage d'ouvrage, conférant à l'entrepreneur la qualité de constructeur d'ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil ; que le rapport d'expertise judiciaire établi le 19 avril 2011 par M. Claude Z...n'a suscité aucune contestation d'ordre technique ou juridique de la part des parties. Les constatations qu'il énonce et les conclusions qu'il propose sont le fruit d'investigations techniques approfondies, fiables, utilement complétées par le recours à un sapiteur ; que dans de telles conditions, les éléments techniques et factuels de ce rapport peuvent servir de fondement à la discussion juridique ; que des conclusions de l'expert, il résulte qu'en exécution du contrat susvisé, la société Valinco a construit un mur de soutènement en béton armé de 37 mètres de longueur, d'une hauteur moyenne de 5 mètres, reposant sur une semelle de fondations ; qu'au regard de ces caractéristiques, le mur édifié doit être qualifié d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'il est établi par l'expertise, de manière incontestable et incontestée, que cet ouvrage présente deux fissures importantes, des déformations, un basculement partiel qui en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination, le risque d'effondrement étant manifeste ; qu'il est également établi sans contestation que les dommages trouvent leur origine dans le caractère sous-dimensionné tant de la semelle de fondation réalisée par l'entrepreneur que des armatures qu'il a installées ; qu'en effet, ces équipements ont été conçus pour un mur d'une hauteur de mètres alors qu'il dépasse 8 mètre dans sa partie la plus haute. Enfin, il est acquis que la démolition complète de l'ouvrage et sa construction s'imposent, le coût des travaux étant estimé entre 230. 021 euros et 257. 671 euros selon les trois devis retenus par l'expert ; qu'il est encore établi que les travaux de construction du mur ont été achevés au cours du mois de décembre 2008 et qu'ensuite, après avoir observé une période de séchage pour obtenir un durcissement optimal, l'entrepreneur a procédé en janvier 2009 au remblaiement de la partie arrière du mur ; que c'est suite à cette opération que lors de fortes pluies, deux importantes fissures sont apparues sur l'ouvrage ; qu'elles ont fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 6 mars 2009, à la demande du maître de l'ouvrage ; qu'il convient de retenir, à la lumière de ces éléments factuels non contestés, que la construction de l'ouvrage commandé, à savoir selon les énonciations du devis un mur en béton armé, a été achevée en décembre 2008, l'opération de mise en charge étant totalement indépendante de l'opération de construction ; qu'en effet, le remblai ne fait pas partie de l'ouvrage mais simplement des terres que celui-ci était censé soutenir ; d'ailleurs, l'opération de remblaiement n'est pas visée dans le devis dont les postes se limitent à la confection du terrassement, la fourniture du ferraillage pour la fondation, le coulage de la fondation et la construction d'un mur en béton armé ; qu'il convient de relever encore qu'achevé en décembre 2009 et plus précisément à une date que les éléments d'appréciation produits permettent de fixer au 15 décembre 2009, l'ouvrage ne présentait alors aucun désordre apparent et que le maître de l'ouvrage s'est concomitamment acquitté du prix sans formuler la moindre réserve, témoignant ainsi suffisamment de sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état ; que certes, il subsistait un solde de l'ordre de 1. 350 euros selon les parties ; mais que d'abord ce solde est particulièrement modique au regard de la somme totale de 55. 000 euros perçue par l'entrepreneur ; qu'ensuite, il n'est pas certain que ce solde se rattache à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur ; que la cour considère que dans ces conditions, l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue sans réserve au 15 décembre 2009 ; que dès lors que les désordres, dont on sait déjà qu'ils portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, ne se sont manifestés qu'après cette réception, suite à l'accomplissement d'une opération extérieure à l'acte de construire, l'ensemble des critères requis par l'article 1792 du code civil pour l'application de la garantie décennale sont réunies ; qu'en l'absence de cause étrangère, le dommage engage la responsabilité de plein droit du constructeur de l'ouvrage, la société Valinco ; que le dommage mobilise aussi la garantie décennale dont ce constructeur était titulaire à la date effective du commencement des travaux, soit celle souscrite auprès de la MAAF par un contrat n° 20029950N001 signé le 17 novembre 2004 dont la résiliation n'a été prononcée par l'assureur qu'avec effet au 1er janvier 2009 ; que tout dommage présentant les caractéristiques susceptibles de le soumettre à la garantie décennale ne peut être réparé que sur le fondement de cette garantie ; qu'en conséquence, les dispositions du jugement déféré écartant l'application de l'article 1792 du code civil, retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et la mise en jeu de la garantie effondrement souscrite par celui-ci auprès de la MAAF doivent être infirmées ; que la responsabilité décennale du constructeur et la garantie décennale de son assureur étaient retenues, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les parties qu'ils concernent la responsabilité du constructeur ou la garantie des assureurs ; que sur le coût de la remise en état de l'ouvrage, c'est ajuste titre qu'au vu des préconisations de l'expert et de l'examen des devis qu'il a sélectionnés, le premier juge a retenu la somme de euros ; que la cour entrera dès lors en voie de confirmation sur ce point ; qu'en revanche, le préjudice immatériel invoqué n'est justifié dans aucun de ses postes, les dommages litigieux n'étant à l'origine ni d'un préjudice moral ni d'un trouble de jouissance avéré ; que la disposition du jugement allouant à M. X... une indemnité de 5 000 euros de ce chef sera en conséquence infirmée ; qu'en définitive, il convient d'allouer au maître de l'ouvrage, en réparation de son seul préjudice matériel, la somme de 251 334 euros indexée sur l'indice BT 01 entre avril 2011, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; qu'en application de la règle interdisant le paiement de créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective, édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce applicable à la sauvegarde, aucune condamnation ne peut être prononcée à rencontre de la société Valinco à l'égard de laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 10 décembre 2012 ; que toutefois, dans la mesure où M. X... a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre du 3 janvier 2013, il convient de fixer l'indemnité susvisée au passif de cette procédure ; qu'en revanche, la MAAF, tenue en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de garantir l'intégralité du dommage matériel consécutif au sinistre et envers laquelle M. X... dispose d'une action directe, sera condamnée, par une disposition infirmative du jugement déféré, à lui verser la totalité de l'indemnité réparatrice retenue ; que la MAAF sera également condamnée, en tant que partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; qu'en revanche, il n'y pas lieu d'intégrer dans la condamnation les frais et honoraires qui seraient prélevés par l'huissier dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée de la décision ; qu'il est en outre équitable de condamner la MAAF, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X... la somme de 3. 000 euros ; que toutes les autres demandes formées sur le même fondement juridique seront en revanche rejetées ;
1°) ALORS QUE la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par Monsieur X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE, le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour expliquer le non paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55. 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1. 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6), ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55. 000 euros soldé (conclusions d'appel de la compagnie Axa, p. 2 ; 8) ; que la société Valinco Construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix (conclusions d'appel de la société Valinco Construction, p. 2 ; 6) ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1. 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par Monsieur X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS de surcroît QU'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1. 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par Monsieur X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1. 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par Monsieur X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27243
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-27243


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27243
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