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27/01/2015 | FRANCE | N°13-26652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-26652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 février 2012 du préfet du Val-de-Marne, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 18 juin 2013, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X..., au profit de la commune de Vincennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l

'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 février 2012 du préfet du Val-de-Marne, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 18 juin 2013, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X..., au profit de la commune de Vincennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 2013, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Vincennes à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble située au 210 rue de Fontenay de la Commune de VINCENNES appartenant aux Consorts X..., et d'avoir envoyé en conséquence la Commune de VINCENNES en possession de ces immeubles ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que par jugements des 11 et 20 décembre 2013, le Tribunal Administratif de MELUN a annulé l'arrêté n° 2012/ 309 du 3 février 2012, par lequel le préfet du Val de Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de la Commune de VINCENNES, les opérations, acquisitions et expropriations litigieuses ; que cette annulation entraîne la cassation, pour perte de base légale, de l'ordonnance d'expropriation du 24 juin 2013, en application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble situé au 210 rue de Fontenay (à VINCENNES) appartenant aux Consorts X..., et d'avoir envoyé en conséquence la Commune de VINCENNES en possession de ces immeubles ;
1) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, et à une date permettant aux propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance prononçant l'expropriation est entachée d'un vice de forme commandant son annulation ; qu'en prononçant, dès lors, l'expropriation des Consorts X..., cependant qu'il ressortait du dossier transmis par le préfet du département du VAL DE MARNE au juge de l'expropriation que la notification individuelle du dépôt de l'enquête parcellaire à Monsieur Jean-Marc X... avait été faite à une adresse qui n'est pas celle qui est mentionnée dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, d'où il résulte que l'exproprié n'a pas pu bénéficier du délai légal de quinze jours pour présenter ses observations, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) ALORS QU'un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-20 du Code de l'Expropriation à la connaissance du public est publié en caractère apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-4 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui fait mention d'une publicité de l'avis d'ouverture des enquêtes conjointes dans un journal hebdomadaire dont la distribution est soumise à abonnement préalable et n'est vendu dans aucun point de vente de la région concernée par l'expropriation litigieuse ;
3) ET ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire-enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-25 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26652
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-26652


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26652
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