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27/01/2015 | FRANCE | N°13-26475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-26475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que le compte de la société Freddo Venditelli (la société), ouvert dans les livres de la société BNP Paribas(la banque), présentant des soldes débiteurs à partir du 1er trimestre 2008, la banque, après lui avoir accordé un prêt de 170 000 euros, a informé la société qu'elle n'acceptait plus de laisser le compte fonctionner à découvert ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire,

la société a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que le compte de la société Freddo Venditelli (la société), ouvert dans les livres de la société BNP Paribas(la banque), présentant des soldes débiteurs à partir du 1er trimestre 2008, la banque, après lui avoir accordé un prêt de 170 000 euros, a informé la société qu'elle n'acceptait plus de laisser le compte fonctionner à découvert ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire, la société a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a poursuivi l'instance ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la somme de 1 034 467,14 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la banque qui laisse se créer l'apparence d'un découvert tacite à durée indéterminée engage sa responsabilité en dénonçant brutalement celui-ci ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Freddo Venditelli avait pu légitimement croire que la banque, qui lui avait consenti de façon continue et sans la moindre réserve, pendant huit mois, un découvert allant de 30 000 à 200 000 euros, lui avait consenti un découvert tacite ; qu'en se bornant à déterminer quelle avait été l'intention de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention de compte n'était assortie d'aucune autorisation expresse de découvert et que les positions débitrices du compte étaient, de façon habituelle, rapidement compensées par des encaissements et remises, l'arrêt retient que les plus forts débits, enregistrés à l'approche de la fin d'un important chantier, ont résulté des débordements que la société s'était unilatéralement octroyés pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie dans la perspective d'importantes rentrées d'argent et que cette situation expliquait la tolérance de la banque, qui disposait de garanties, pendant la durée du chantier ; que, de ces constatations et appréciations, excluant que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu'elle bénéficiait d'une ouverture tacite de crédit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la preuve d'un découvert convenu entre les parties n'était pas rapportée et que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier relatives à la dénonciation des concours à durée indéterminée autre qu'occasionnels ne trouvaient pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Synergies, mandataire liquidateur de la société Freddo Venditelli tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 034 467,14 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges n'ont pas manqué de noter que « les parties ont convenu à la barre que l'entreprise Freddo Venditerllli n'utilisait pas de concours bancaire et plus précisément de découvert formalisé jusqu'à fin 2007 ; QU'il n'est par ailleurs pas contesté que la convention de compte n'est assortie d'aucun découvert expressément autorisé, ni avant, ni après 2007 ; QU'il appartient donc à la cour de chercher si un découvert tacite existait depuis fin 2007 ; QU'il résulte du dossier que : - le relevé de compte courant de la société Freddo Venditerllli au 31 décembre 2007 était créditeur de 25 632,52 ¿ ; - au cours du premier trimestre 2008, si le compte a connu en fin de mois des positions débitrices, celles-ci étaient rapidement compensées par des encaissements et remises, - ainsi au 31 mars 2008 le solde était créditeur de 106 448,21 ¿ ; - de même au 31 mai 2008 il l'était de 16 086,04 ¿ ; - en juin 2007 la société a négocié un gros contrat de sous-traitance avec Eiffage qui prévoyait la livraison et la fin du chantier le 6 juin 2008 ; - ce premier marché avec Eiffage, qui était d'un montant de 1 016 600 ¿, a été porté à 1 351 480 ¿ par avenant du 4 septembre 2008 ; - un deuxième marché a été formalisé avec Eiffage pour un montant de 314 548 ¿ ; - la société Freddo Venditelli a ainsi pu présenter un excellent bilan au 30 juin 2008, puisque son chiffre d'affaires est passé de 1 300 000 ¿ à 2 480 000 ¿, soit une augmentation de 90 %, sa capacité d'autofinancement a été portée à 116 000 ¿, ses fonds propres à 248 000 ¿ et son excédent brut d'exploitation à 170 000 ¿ ; - en contrepartie de cette augmentation considérable d'activité, la société Freddo Venditrelli a dû augmenter ses charges, notamment ses frais de personnel qui sont passés de 703 000 à 963 000 ¿, - pour faire face à ces charges la société a conclu, dés 2007, un contrat d'affacturage pour obtenir de la trésorerie, mais le factor a dénoncé ce contrat en septembre 2008, - des demandes de cautions bancaires, se substituant aux retenues de garantie de 5 % sur les chantiers Eiffage ont été sollicitées et obtenues le 18 novembre 2008 ce qui a permis de débloquer la trésorerie gelée par Eiffage ; - ces cautions à hauteur de 67 574 ¿ et 15 727,40 ¿ permettaient à la BNP Paribas d'accepter que le compte courant de la société fonctionne ponctuellement de façon débitrice ; - les relevés de compte démontrent en effet la détérioration des flux financiers à l'approche de la fin du chantier Eiffage, - le compte était débiteur de 174 071,78 ¿ au 31 août 2008 ; - cependant, en septembre 2008, des écritures ont été passées au crédit pour 265 574,63 ¿, de sorte que le débit du compte n'était plus que de 30 955,28 ¿ au 30 septembre 2008 ; - de même si au 30 novembre 2008 le solde débiteur du compte atteignait le chiffre record de 195 822,98 ¿, des écritures étaient passées à son crédit, au cours du mois de décembre, pour un montant de 189 205,82 ¿ de sorte que le solde débiteur au 31 décembre 2008 n'était plus que de 76 459,10 ¿, -au 31 mars 2009 le compte n'était plus débiteur que de 49 567,67 ¿, au 30 avril 2009 de 23 00,45 ¿ et, le 31 mai 2009 le compte était créditeur de 4 733,03 ¿ ; - en outre, tout au long de l'année 2008, les remises créditrices sur le compte se sont élevées à 2 079 280 ¿ pour seulement 1 340 790 ¿ en 2007 ; QUE les plus forts débits enregistrés sur le compte, s'ils peuvent refléter les débordements unilatéraux de la société Freddo Venditelli, ne peuvent suffire à prouver l'existence d'un découvert convenu entre les parties avant l'octroi du crédit ; QU'en effet la cour constate que la société s'est octroyé ces débordements les plus importants pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie dans la perspective d'importantes rentrées d'argent, et que la banque, qui les subissait, disposait de garanties et constatait régulièrement le versement de sommes conséquentes au crédit du compte permettant soit de réduire son solde mensuel débiteur, soit de le rendre créditeur ; QUE la banque, qui avait été destinataire du contrat de sous-traitance avec Eiffage, n'ignorait pas en outre que le fort accroissement des besoins en trésorerie de la société était généré par cet important chantier, ce qui explique sa tolérance pendant la durée de ce chantier dont il n'est pas contesté qu'il a pris fin 2008-début 2009 ; QU'une tolérance occasionnelle ne peut être assimilée à un découvert autorisé ; QU'ainsi la preuve d'un découvert convenu tacitement entre les parties n'est en rien rapportée ;
QUE M. X... a créé en 1998, avec M. Y..., la société Freddo Venditelli et a donc une expérience ancienne de l'entreprise ; QUE le fait qu'il ait pu négocier d'importants marchés avec Eiffage, entreprise nationale, qu'il ait racheté les parts de M. Y... en juillet 2008 ou encore qu'il ait cogéré une société Illusion Carrelage démontrent qu'il est un professionnel aguerri du monde des affaires ; QU'en premier lieu c'est en tant que tel que, le contrat Eiffage achevé et conscient de la baisse importante de son chiffre d'affaires à venir, il s'est rapproché de la BNP Paribas pour négocier un crédit ; QU'il a, à cet effet, transmis à la banque, par courriel du 9 février 2009, un prévisionnel de développement qui fait apparaître que le poste du bilan emprunts et dettes assimilées, qui était de 166 000 ¿ en 2008, n'est plus que de 150 000 ¿ dans le bilan prévisionnel de juillet 2009 en tenant compte du crédit à venir de 170 000 ¿ ; QUE s'il n'avait pas envisagé de rembourser le solde débiteur du compte courant avec le prêt, il n'aurait pas manqué d'inscrire dans son prévisionnel, au titre des emprunts et dettes assimilées la somme de 166 000 ¿, correspondant au solde du compte courant, et celle de 170 000 ¿ correspondant au montant du prêt, ce qu'il n'a pas fait ; QU'il est donc clair qu'il n'envisageait pas de concours bancaire supérieur à 150 000 ¿ et qu'en tout état de cause, du fait de sa connaissance du monde des affaires, il ne pouvait ignorer que la situation de son entreprise, telle qu'elle apparaît dans son prévisionnel du 9 février 2009, ne pouvait lui permettre d'espérer un concours complémentaire ; QU'en deuxième lieu au titre 1er de l'acte de prêt il est expressément mentionné dans une formulation dépourvue de toute ambiguïté: « OBJET DU PRET: Reconstituer le fonds de roulement de l'emprunteur » ; QUE le même acte précise: « Ce prêt est consenti avec intervention de la société Oseo Garantie en qualifié de co-preneur de risque et dans le cadre du Fonds National de garantie « Renforcement de la Trésorerie des PME »; QUE, traditionnellement, l'intervention d'Oseo se fait pour des petites et moyennes entreprises connaissant des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d'origine structurelle et a pour vocation de garantir les opérations de renforcement de la structure financière des PME ; QU'il suffit de se reporter au document intitulé « Les outils Oseo pour le renforcement de la trésorerie des PME », versé aux débats, pour constater que la limitation à 50 % de la garantie d'Oseo (qui peut monter jusqu'à 60 %) et à 0,67 % (au lieu de 0,80 %) de sa commission démontre que la société Freddo Venditelli ne demandait pas une augmentation des « concours bancaires globaux» dont elle bénéficiait mais la consolidation du découvert qui apparaissait sur ses comptes, grâce à un crédit de restructuration du fonds de roulement; Qu'ainsi, en substituant à un découvert occasionnel du compte courant un crédit de restructuration sur 60 mois, la banque n'a pas rompu brutalement ses concours mais accordé à la société Freddo Venditelli un délai de cinq ans pour rembourser les concours qui lui étaient consentis ; QUE, du reste, le crédit consenti, de 170 000 ¿, excédait largement les besoins prévisionnels de la société, d'environ 70 000 ¿, et, selon ses propres hypothèses, devait lui permettre de se restructurer pour faire face à ses obligations ; QU'enfin cette solution était d'évidence favorable à l'entreprise puisqu'elle, lui octroyait des délais de remboursement avantageux, un taux de 6,50 %, avantageux par rapport à celui de 10 % pratiqué sur le découvert, et un TEG avantageux de 7,54 % par rapport au TEG des arrêtés d'agios qui, de mars 2008 à mars 2009, ont varié de 8,25 à 9,82 % ; QU'il s'en déduit que l'intention commune des parties, au moment de l'octroi du crédit, était bien de substituer à un découvert occasionnel du compte courant un crédit à moyen terme permettant une restructuration dont la finalité était de reconstituer le fonds de roulement de l'entreprise ; QU'en troisième lieu le courrier du 30 mars 2009 est également sans ambiguïté puisque, rappelant à la société Freddo Venditelli que le solde de son compte courant était débiteur de 29 018,90 ¿, la BNP Paribas écrivait : « comme convenu vous ne disposez plus sur nos livres de concours à durée indéterminée suite à la mise en place du crédit de restructuration de 170 000 ¿ le 16 mars 2009 » ; QU'il n'est versé aux débats aucun courriel ou courrier de réserve ou de protestation de la part de la société Freddo Venditelli après cette lettre ; QU'au contraire l'étude du compte courant démontre que la société a suivi sans délai les injonctions de la banque puisqu'elle a remis, dès le 3 avril 2009, la somme de 96 646,10 ¿ à son crédit, rendant créditeur le solde journalier du compte ; QUE, de même, le courrier du 13 mai 2009, faisant état d'un compte débiteur de 31 590,77 ¿ toléré du fait de l'annonce d'une remise de 42 000 ¿ avant le 15 mai, demandait à la société Freddo Venditelli de veiller à ce que, par la suite, le compte fonctionne uniquement en ligne créditrice ; QUE, dés le 22 mai 2009, la société s'exécutait, permettant au compte de devenir nettement créditeur (38 155,85 ¿) ; QUE le solde demeurait créditeur au 30 avril 2009 (2 300,45 ¿), au 31 mai 2009 (4 733,03 ¿) et même au 30 juin 2009 (294,52 ¿), quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements ; QU'ainsi, après l'octroi du crédit, non seulement la société Freddo Venditelli n'a jamais protesté quand la banque lui a rappelé l'exigence d'un compte courant créditeur, mais encore s'est employée à s'exécuter rapidement, reconnaissant ainsi, sans doute possible, que la volonté des parties était bien de substituer le prêt de restructuration au découvert occasionnel ; QU'enfin l'appelant est mal fondé à invoquer le jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2011 ; QU'en effet, ce jugement a été rendu dans une instance en condamnation pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, introduite par les organes de la procédure, instance dans laquelle la BNP Paribas n'était pas partie ; QU'ensuite les allégations de M. X..., rapportées par ce jugement, n'engagent que lui-même ; QU'en outre ces allégations se fondent sur le premier prévisionnel, dont on n'a même pas la preuve qu'il ait été remis à la banque, et ne font pas état de celui du 9 février 2009 dans lequel le montant des emprunts a été ramené de 270 000 à 150 000 ¿; QU'enfin le seul fait que le tribunal fasse coïncider la date de cessation des paiements avec celle du courrier de la banque en date du 30 mars 2009 n'implique en rien que la décision de supprimer le découvert temporaire soit à l'origine de la déconfiture de la société ;
QUE l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, auquel fait référence l'appelant, a trait à tout concours à durée indéterminée, « autre qu'occasionnel »: QU'il a déjà été dit que la preuve n'était pas rapportée d'un concours à durée indéterminée de la banque, autre qu'occasionnel ; QU'en tout état de cause la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la BNP Paribas à la société Freddo Venditelli le 30 mars 2009 l'avisait d'un compte débiteur de 29 018,90 ¿ et ajoutait: « Nous attirons votre attention sur le caractère exceptionnel de ces paiements, que nous avons accepté car vous nous avez annoncé une remise de 75 000 ¿ d'ici le 1er avril 2009 et dans le souci de ne pas remettre en cause la pérennité de votre entreprise, mais qui ne sauraient constituer en aucune façon une référence pour une utilisation future, ni une autorisation permanente. Vous voudrez bien, en conséquence, prendre vos dispositions afin de régulariser cette situation dans les meilleurs délais et veiller ensuite à ce que votre compte fonctionne en lignes strictement créditrices. Nous vous rappelons que, comme convenu, vous ne disposez plus sur nos livres de concours à durée indéterminée suite à la mise en place du crédit de restructuration de 170 000 ¿ le 16 mars 2009 » ; QU'il s'agit indéniablement d'une notification écrite avec rappel des engagements précédemment convenus par les parties, engagements auxquels a immédiatement souscrit la société Freddo Venditelli en créditant le compte ; QUE l'article L. 321-12 § 14 du code monétaire et financier dispose : « Exclusion du préavis par accord de volonté des parties. Lorsque la décision de réduire le découvert n'est pas unilatérale mais résulte d'un accord de volonté des parties (accord de désengagement) la nécessité d'un préavis peut être exclue » ; QU'au surplus c'est plus de deux mois après la notification écrite du 30 mars 2009 que la BNP Paribas a opéré ses rejets en s'apercevant, en juin 2009, que les remises annoncées par la société Freddo Venditelli étaient insuffisantes pour honorer les prélèvements à venir sur le compte ; QUE ces rejets n'ont donc pas eu un caractère brutal ; QU'enfin le compte n'a pas été clôturé avant l'ouverture de la procédure collective et a fait l'objet d'une déclaration de créances au passif de la société le 7 septembre 2009 ; QUE le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit non fondées les prétentions du demandeur relatives à la mise en cause de la responsabilité de la BNP Paribas pour comportement frauduleux lors de l'octroi du prêt du 12 mars 2009 et dit qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale des concours bancaires;
1- ALORS QUE la banque qui laisse se créer l'apparence d'un découvert tacite à durée indéterminée engage sa responsabilité en dénonçant brutalement celui-ci ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Freddo Venditelli avait pu légitimement croire que la banque, qui lui avait consenti de façon continue et sans la moindre réserve, pendant huit mois, un découvert allant de 30 000 à 200 000 ¿, lui avait consenti un découvert tacite ; qu'en se bornant à déterminer quelle avait été l'intention de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
2- ET ALORS QU'il ne peut être mis fin sans préavis à un concours à durée indéterminée ; que la société soutenait que la banque avait mis unilatéralement fin à la convention de découvert en lui imposant l'octroi d'un prêt de restructuration ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelles conditions ce prêt avait été accordé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26475
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-26475


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26475
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