La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°13-26398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-26398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt (Poitiers, 18 septembre 2013), que M. et Mme Z...-Y...ont donné à bail à M. Joël Y... diverses parcelles de terre ; que ce dernier a contesté le congé, pour reprise par l'épouse, que ceux-ci lui ont délivré à effet du 29 septembre 2012 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... avait sollicité l'autorisation d'exploiter avant la date d'effet du congé, qu'aucune décision ne lui avait été notifiée dans

le délai de six mois de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt (Poitiers, 18 septembre 2013), que M. et Mme Z...-Y...ont donné à bail à M. Joël Y... diverses parcelles de terre ; que ce dernier a contesté le congé, pour reprise par l'épouse, que ceux-ci lui ont délivré à effet du 29 septembre 2012 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... avait sollicité l'autorisation d'exploiter avant la date d'effet du congé, qu'aucune décision ne lui avait été notifiée dans le délai de six mois de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la bailleresse bénéficiait d'une autorisation implicite d'exploiter ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses autres branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte à monsieur Y... de ce qu'il ne formait pas de demande d'irrecevabilité de l'appel, annulé le jugement entrepris, dit que le congé délivré le 22 mars 2011 par les époux Z... à monsieur Y... était valide et que monsieur Y... devrait quitter les biens objet du congé sous un certain délai ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité du congé, le congé est délivré sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime au motif que madame Odile Y... épouse Z..., propriétaire, entendait reprendre les biens loués pour elle-même aux fins d'exploitation agricole ; que cette reprise est en principe soumise à autorisation préalable de la préfecture dans le cadre des structures agricoles en application de l'article L. 331-2 I du code rural et de la pêche maritime ; que, cependant, par dérogation dérogation, le II de cet article prévoit que l'autorisation n'est pas nécessaire et qu'il suffit d'une déclaration du repreneur dans l'hypothèse des biens dits « de famille », c'est-à-dire lorsque le bien en cause a été reçu d'un parent ou d'un allié jusqu'au troisième degré inclus, par donation, succession, location ou verne ; que cette déclaration est soumise aux conditions visées par l'article L. 331-2 UU ; que le repreneur doit :/- satisfaire à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, or, il n'est pas contesté que madame Odile Y... épouse Z..., exploitante agricole depuis de nombreuses années sur une surface significative, remplit cette condition,/- les biens doivent être libres de location au jour de la déclaration et la déclaration peut n'être faite que dans le mois de la reprise effective, soit après la date d'effet du congé, en l'espèce au 29 septembre 2012, et cet élément s'apprécie par référence à la date d'effet du congé et non à la date de délivrance de celui-ci et de ce fait, à la date du 29 septembre 2012, les biens devaient être considérés comme libres, peu important le maintien dans les lieux du preneur,/- les biens doivent avoir été détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins, or, les époux Z...-Y...sont propriétaires des biens depuis plus de neuf ans, en l'espèce depuis 1994 ; qu'en revanche, il apparaît que le préalable à l'appréciation de ces conditions n'est pas rempli, s'agissant de la transmission du bien par location. vente, donation ou succession ; qu'en effet, si l'époux peut être considéré comme un allié de l'épouse et s'il est concevable que l'époux loue sa part des biens indivis à l'épouse, en revanche, madame Odile Y... épouse Z... ne peut prétendre se louer à elle-même sa part des biens, de sorte qu'elle ne peut se les voir transmettre en totalité par location consentie par un allié puisque monsieur Jean-Claude Z... époux de madame Odile Y... épouse Z..., n'est pas le seul propriétaire des biens indivis, que madame Odile Y... épouse Z... est propriétaire indivise, et que monsieur Jean-Claude Z... ne s'est pas lui-même vu transmettre les biens d'un parent ou allié puisqu'il les a acquis d'un tiers en 1994, de sorte qu'il s'agit d'une primo-acquisition qui ne peut donner lieu à transmission au sens de la notion de biens de famille, madame Odile Y... épouse Z... ne pouvant en devenir locataire, s'agissant de la part des biens appartenant à son époux, qu'à l'issue du bail en cours, et ne pouvant devenir locataire de sa propre part des biens ; qu'il en résulte que madame Odile Y... épouse Z... ne peut soutenir relever du régime dérogatoire de la simple déclaration réservée aux biens de famille, dont ne relèvent pas les biens dont la reprise est envisagée ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que madame Odile Y... épouse Z... ne soit pas en mesure de remplir les conditions d'exploitation visées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle exploite déjà 260 hectares, sur des natures d'exploitation similaires (vaches allaitantes), que le fait qu'elle ne se soit déclarée exploitante qu'a 80 % de son temps en 1994 s'explique par le fait qu'elle avait quatre jeunes enfants, que la circonstance qu'elle ait deux salariés s'explique par la surface exploitée et ne signifie pas qu'elle n'exploite pas elle-même, que le vétérinaire chargé du suivi du cheptel atteste de sa présence lors de ses venues, et qu'elle dispose des moyens d'exploiter, qu'elle n'est âgée que de 59 ans à la date d'effet du congé et est en mesure de continuer à exploiter pendant neuf ans et demeure à proximité immédiate de l'exploitation ; que dès lors, il y a lieu d'examiner le moyen invoqué surabondamment par Madame Odile Y... épouse Z..., selon lequel elle bénéficierait d'une autorisation implicité d'exploitation de la préfecture des Deux-Sèvres ; que madame Odile Y...épouse Z... a sollicité cette autorisation et la préfecture a déclaré son dossier complet au 4 septembre 2012, soit avant la date de l'effet du congé au 29 septembre 2012 ; que par lettre du 17 septembre 2012, la préfecture lui a fait connaître qu'elle bénéficierait d'une autorisation implicite d'exploiter si aucune décision ne lui avait été notifiée dans le délai de quatre mois, sous réserve d'une prorogation de délai jusqu'à six mois ; que par lettre du 19 octobre 2012, la préfecture a fait connaître à madame Odile Y... épouse Z... que ce délai avait été prorogé à six mois, en raison du litige pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que ce délai de six mois a donc expiré le 4 mars 2013 ; qu'il en résulte que madame Odile Y... épouse Z... bénéficie depuis cette date d'une autorisation implicite d'exploitation, dont il n'est pas allégué qu'elle ait fait a ce jour l'objet d'une rétractation par l'autorité administrative, monsieur Jean-Paul Y... ne faisant état d'aucune démarche en ce sens auprès de la préfecture après la décision du tribunal ou depuis l'expiration du délai de six mois ; qu'il en résulte que le congé pour reprise est valide, nonobstant l'incidence sur l'exploitation de monsieur Joël Y..., au regard de la surface subsistante ; qu'il sera en conséquence ordonné à monsieur Joël Y... de quitter les biens objet du congé, et ce dans un délai de quatre mois courant après la notification du présent arrêt pour lui permettre d'organiser l'avenir du cheptel et sans qu'il y ait lieu en l'état au prononcé d'une astreinte ;
1°) ALORS QU'en donnant acte à monsieur Y... de ce qu'il ne formait pas de demande d'irrecevabilité de l'appel formé par monsieur et madame Z..., cependant que dans le dispositif de ses écritures, monsieur Y... demandait, sans ambiguïté, de « déclarer l'appel interjeté par monsieur et madame Z... irrecevable » (conclusions, p. 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ; que cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens et est publiée au recueil des actes administratifs ; qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée ; qu'en cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 au code rural et de la pêche maritime est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ; qu'en opposant au preneur l'existence d'une autorisation tacite d'exploitation au bénéfice de madame Y..., sans constater qu'une copie de l'accusé réception de la demande d'autorisation avait fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens et avait été publiée au recueil des actes administratifs, ce que madame Y... n'alléguait d'ailleurs pas puisqu'elle se contentait de verser aux débats un récépissé de la demande d'autorisation et une lettre du préfet en date du 19 octobre 2012 l'informant que le délai de quatre mois imparti pour prendre la décision était prolongé jusqu'à six mois, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 331-2, L. 411-58, L. 411-59 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en jugeant que le congé litigieux pour reprise, à effet le 29 septembre 2012, était valide, après avoir pourtant considéré que l'autorisation implicite d'exploiter nécessaire à la reprise n'était intervenue que le 4 mars 2013, soit après la prise d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'en jugeant valide le congé donné par madame Odile Y..., « nonobstant l'incidence sur l'exploitation de monsieur Joël Y..., au regard de la surface subsistante », sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant (conclusions, p 6), cette « incidence » consistait en une atteinte grave à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26398
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-26398


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award