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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-25305


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 16 juillet 2013), que M. et Mme X... ont assigné Mme Y... en réparation des dommages causés à leur abri de jardin et au panneau brise vue installés en limite de leurs propriétés respectives ;
Attendu que le jugement énonce qu'en raison de leur procédure abusive, M. et M

me X... doivent être condamnés à payer une certaine somme à Mme Y..., à tit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 16 juillet 2013), que M. et Mme X... ont assigné Mme Y... en réparation des dommages causés à leur abri de jardin et au panneau brise vue installés en limite de leurs propriétés respectives ;
Attendu que le jugement énonce qu'en raison de leur procédure abusive, M. et Mme X... doivent être condamnés à payer une certaine somme à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 200 euros à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par le juge de proximité de Montpellier.
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par le juge du fond ;
Condamne Mme Y... aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Alain X...- A... de l'action qu'ils formaient contre Mme Chantal Y... pour la voir condamner à leur payer une indemnité de 1 112 € 28 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1382 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " » (cf. jugement attaqué, p. 2, 1er attendu) ; « que M. Alain X... et Mme Christine X... apportent la preuve de la dégradation de leur abri de jardin et des panneaux brise-vue qui se situent sur leur propriété près de la propriété de Mme Chantal Y... » (cf. jugement attaqué, p. 2, 2e attendu) ; « qu'aucun de ces documents n'apporte la preuve de la responsabilité de Mme Chantal Y..., la juridiction déboutera M. Alain X... et Mme Christine X... de leurs prétentions » (cf. jugement attaqué, p. 2, 3e attendu) ;
. ALORS QUE l'atteinte que le propriétaire X... au droit de propriété de son voisin est constitutif d'une faute ; que M. et Mme Alain X...- A... se prévalaient d'un rapport d'expertise où on lit ceci : « Les constatations sur les lieux nous ont permis de déterminer que l'abri de jardin est d'un modèle " kit à plat ", il est à monter sur place./ Une fois monté, sa structure légère ne permet pas de le déplacer sans entraîner des déformations, ce qui est arrivé quand le maçon est venu boucher le percement opéré dans le mur séparatif, traiter la fissure et reprendre l'enduit du côté de la propriété X... en exécution de l'ordonnance n° 11/ 31548 en date du 20 octobre 2011 » ; qu'en énonçant de façon générale et abstraite, que les documents produits par M. et Mme Alain X...- A... n'administrent pas la preuve de la « responsabilité » de Mme Chantal Y..., et en s'abstenant, par conséquent, de s'expliquer sur l'atteinte que Mme Chantal Y... a portée à la propriété de M. et Mme Alain X...
A... lorsqu'elle a procédé à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2011 par la juridiction de M. le président du tribunal de grande instance de Montpellier, la juridiction de proximité a violé les articles 544 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Alain X...- A... à payer à Mme Chantal Y... une indemnité de 200 € ;

AU MOTIF QU'« en raison de leur procédure abusive, la juridiction condamnera solidairement M. Alain X... et Mme Christine X... à verser à Mme Chantal Y... la somme de 200 € au titre de dommages et intérêts » (cf. jugement attaqué, p. 2, 4e attendu) ;

. ALORS QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l'emploi qu'il en fait ; qu'en s'abstenant de caractériser la faute que M. et Mme Alain X...- A... auraient commis dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la juridiction de proximité, qui constate « que M. Alain X... et Mme Christine X... apportent la preuve de la dégradation de leur abri de jardin et des panneaux brise-vue qui se situent sur leur propriété », a violé les article 544 et 1382 du code civil, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25305
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25305


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25305
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