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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-25255


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2013), que MM. Angélo et Jean-Michel X... (les consorts X...), propriétaires de parcelles contiguës à celle de M. Z..., ont assigné celui-ci en contestation de l'existence d'une servitude de passage grevant leur fonds ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de vente des 24 et 30 septembre 1919, par lequel M. Louis A..., auteur de M. Z..., a acqu

is la parcelle actuellement cadastrée 273, mentionne l'existence d'un ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2013), que MM. Angélo et Jean-Michel X... (les consorts X...), propriétaires de parcelles contiguës à celle de M. Z..., ont assigné celui-ci en contestation de l'existence d'une servitude de passage grevant leur fonds ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de vente des 24 et 30 septembre 1919, par lequel M. Louis A..., auteur de M. Z..., a acquis la parcelle actuellement cadastrée 273, mentionne l'existence d'un « droit de passage dans la cour du Merle pour l'accès par la rue Petite Bourgade et le droit de puisage au puits commun avec la maison Y... numéro 991 section G avec passage par le petit sentier numéro 992 », que cet acte établit ainsi l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds des consorts X..., que cette servitude est rappelée dans un acte de vente du 1er mai 1920 et que la circonstance que les actes postérieurs ne la mentionnent pas n'a pu avoir pour effet de la faire disparaître, une servitude conventionnelle ne pouvant être modifiée ou supprimée que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette servitude avait été publiée ou mentionnée dans l'acte d'acquisition des propriétaires du fonds servant ou si ces derniers en connaissaient l'existence au moment de l'acquisition de leur bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de dépendance nécessaire des chefs de l'arrêt rejetant les demandes des consorts X... en raison de l'existence d'une servitude conventionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes en contestation d'une servitude de passage, en suppression de la vue droite résultant du remplacement du portail d'entrée par une baie vitrée, en suppression de la porte créée sur la nouvelle terrasse du fonds Z... et en suppression de l'éclairage en façade diffusant de la lumière électrique vers la cour des consorts X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs Angélo et Jean-Michel X... de leurs demandes tendant à voir juger l'absence de servitude de passage conventionnelle ou légale et à ordonner en conséquence la cessation du passage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prescription extinctive invoquée devant la cour par les appelants constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle et est donc recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; que dans l'acte de vente des 24 et 30 septembre 1919 par lequel M. Louis A..., auteur de M. Z..., a acquis des époux C... la parcelle actuellement cadastrée 273 (anciennement compris dans la parcelle 993) et très exactement « un bâtiment rural composé d'une remise, écurie avec grenier au-dessus et petit vacant au nord séparant de Bressac, le tout détaché d'un plus grand corps désigné sous le nom de Merle formant au plan le numéro 993p section g d'une superficie total de trois cent sept mètres carrés dont cent mètres carrés environ pour la partie vendue qui confronte au nord la cour intérieure du Merle et Bressac, du levant Aubrespy, du midi la ruelle et du couchant Brunet », a été établie une servitude de passage au profit du fonds actuel 273, ainsi libellée : « ce bâtiment est vendu avec ses meilleurs confronts, sa désignation et sa superficie plus exactes, ses servitudes actives et passives, notamment le droit de passage dans la cour du Merle pour accès par la rue Petite Bourgade et le droit de puisage au puits commun avec la maison Y... numéro 991 section g avec passage par le petit sentier numéro 992, le tout dans l'état où il se trouve actuellement et généralement avec tous les droits y attachés ¿ » ; que cet acte établit ainsi une servitude conventionnelle de passage pour permettre l'accès par la rue Petite Bourgade au profit du fonds 273, aujourd'hui propriété de M. Z..., grevant le fonds appartenant aujourd'hui aux consorts X..., notamment n° 406, 407, 408, 409 et 272, dont il apparaît au vu des plans cadastraux produits (ancien et nouveau) qu'il s'agissait des parcelles anciennement cadastrées 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 ; qu'il ne s'agit pas d'un droit personnel ni d'un droit limité à l'accès à un puits ; que cette servitude est rappelée dans l'acte de vente du 1er mai 1920 (acte de vente P... ¿ G...) ; que la circonstance que les actes postérieurs ne la mentionnent pas n'a pu avoir pour effet de la faire disparaître, une servitude conventionnelle ne pouvant être modifiée voire anéantie que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, lequel accord n'est ni allégué ni justifié ; qu'il ne résulte pas de l'acte constitutif de la servitude qu'elle ait été établie pour cause d'enclave, de sorte que l'éventuelle disparition d'un état d'enclave est sans incidence ; que M. Z... dispose donc d'un titre conventionnel de passage sur la propriété des appelants ; qu'en application de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de 30 ans ; que M. Z... produit des attestations desquelles il résulte que le passage litigieux a été utilisé par M. Henri A..., son auteur qui effectuait des travaux agricoles et se rendait à la remise où se trouvait son mulet ; ainsi par exemple Mme Simone D..., habitant au 20 rue Grande Bourgade depuis 1937, Mme Carmen E..., installée à Uzès depuis 1939, cette dernière précisant d'ailleurs qu'elle avait travaillé pour M. A... de 1960 à 1970 et qu'ils allaient « sur sa charrette jusque dans son écurie pour ranger cheval et attelage », Mme Jeannette F..., qui habite au n° 5 rue de la Petite Bourgade depuis septembre 1947, qui déclare avoir toujours vu passer par le n° 11 de la Petite Bourgade M. Henri A... qui rentrait régulièrement cheval et charrette pour les abriter dans une remise tout au fond du porche ¿, étant précisé que ce témoin indique que la maison qu'elle occupe appartenait à la famille G... ; que M. Yves H... né à Uzès et ayant habité au 14 rue Petite Bourgade confirme encore que M. A... passait devant chez lui tous les jours avec son cheval pour aller à sa remise au fond de la cour du numéro 11 rue petite bourgade ; que Mme Evelyne I... confirme également le passage de M. Henri A... précisant qu'elle avait vécu cette situation depuis 1960 jusqu'en 1975 ; que de même M. Jacky J... indique qu'il allait avec M. Henri A... donner à manger à son mulet rue Grande Bourgade numéro 11 et passait sous le porche, depuis 1956 jusqu'à la fin vers 1975 ; qu'également M. Hubert K... ; que Mme Edith L... apporte son témoignage pour un période jusqu'en 1976 ; que Monsieur Guy Q... relate qu'il a bien utilisé et à plusieurs reprises en 1980 et 1981 le passage depuis le 11 rue Petite Bourgade appelée la cour du Merle vers le bâtiment du fond appartenant à M. Z... pour effectuer des travaux sur l'évacuation des eaux de pluie par un tuyau ; que M. Daniel M... témoigne également de ce que dans son enfance dans les années 1960 à 1965 il allait avec M. Henri A... donner à manger à son cheval au 11 rue Petite Bourgade et que pour cela, il traversait deux cours pour atteindre son écurie, précisant y être retourné avec ce monsieur dans les années 1992-1993 afin d'estimer cette remise ; que les attestations de M. N... et de M. O... confirment l'utilisation de ce passage pour une période récente 1995 et 1998-1999, et même jusqu'en 2008 ; que l'ensemble de ces témoignages font la preuve d'un usage régulier par les propriétaires du fonds 273 de la servitude de passage depuis moins de 30 ans à la date de l'acte introductif d'instance mettant fin au caractère paisible de la possession ; que les auteurs des attestations produites par les appelants indiquent qu'ils n'ont jamais vu personne venir entreposer du matériel dans la remise, ni vu bêtes ou véhicule dans la remise, laquelle était vide, inhabitée et délabrée ; que ces témoignages conçus en termes généraux ne peuvent suffire à contredire les témoignages précis et circonstanciés précités ; qu'il ne peut en être déduit un non-usage constant dudit passage alors que l'état de délabrement mentionné n'est pas nécessairement et indiscutablement incompatible avec une utilisation comme remise, étant observé par ailleurs qu'il n'est nullement démontré qu'il existait un obstacle matériel empêchant l'accès ou la fermeture totale de l'accès au passage ; qu'à cet égard, la seule présence d'un portail ne suffit pas à caractériser un tel empêchement d'autant que M. Z... a indiqué qu'il avait la clé et qu'il a établi qu'il utilisait effectivement le passage ne serait-ce que par exemple pour l'exécution de travaux ; qu'en conséquence, la prescription extinctive n'est pas acquise ; que la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. Z... n'est pas éteinte ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs prétentions relatives à la suppression de la servitude de passage et qu'ils doivent de même être déboutés de leur demande relative à l'extinction de cette servitude » (arrêt pages 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la servitude de passage : il ressort de l'étude faite par Gérard Z..., reprise en page 6 et suivantes de ses conclusions, qu'une servitude de passage existe au profit de celui-ci au travers de la propriété des consorts X... ; qu'il échet de rappeler que la parcelle 273, actuel numéro de la propriété Z..., provient de la division de la parcelle 993, dont une partie avait été vendue le 30 septembre 1919 à un Monsieur A... ; que l'acte authentique de 1919 mentionne : « ¿ ses servitudes actives et passives, notamment le droit de passage dans la cour de Merle pour l'accès par la rue Petite Bourgade et le droit de puisage au puits commun avec la maison BECHARD » ; que la définition de ce droit de passage ne fait aucune référence à un état d'enclave et ne résulte d'aucune décision de justice, elle est ainsi mentionnée dans un acte authentique de vente, il s'agit dès lors d'une servitude conventionnelle, qui n'a pas vocation à s'éteindre du simple fait de la disparition d'un état d'enclave, au demeurant non démontré » (jugement pages 2 et 3) ;
ALORS QU'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en décidant que Monsieur Z... disposait d'un titre conventionnel de passage sur la propriété des consorts X..., pour cela que cette servitude était mentionnée dans le titre de propriété de son auteur, Monsieur A..., en 1919, sans relever que cette servitude avait été soit publiée, soit mentionnée dans l'acte d'acquisition des consorts X..., soit que ces derniers en connaissaient l'existence au moment de l'acquisition de leur bien, seuls éléments de nature à la leur rendre opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25255
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25255


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25255
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