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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-25202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 2006 M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Société générale (la banque) d'un prêt consenti à la société Immoplus holding (la société débitrice), dont ils étaient gérant et associés, destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la SARL Cabinet Immo plus, exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière ; que la société débitrice ayant été défaillante, la banque l'a assignée en paiement avec les c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 2006 M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Société générale (la banque) d'un prêt consenti à la société Immoplus holding (la société débitrice), dont ils étaient gérant et associés, destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la SARL Cabinet Immo plus, exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière ; que la société débitrice ayant été défaillante, la banque l'a assignée en paiement avec les cautions, lesquelles lui ont opposé la disproportion de leurs engagements ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour dire que la banque pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux, l'arrêt retient que le revenu annuel prévisionnel des cautions, en cas de succès de l'investissement, aurait été, à partir du 21 novembre 2006, de 30 000 euros pour M. X... et de 17 000 euros pour Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement rendu le 10 janvier 2012, il condamne solidairement M. et Mme X... à payer la somme de 305 396, 45 euros, assortie des intérêts, à la Société générale, l'arrêt rendu le 23 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Immo + Holding,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. X... tendant à lui voir déclarer inopposable son engagement de caution solidaire, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de Mme X... tendant à lui voir déclarer inopposable son engagement de caution solidaire, et d'avoir condamné solidairement la SARL IMMOPLUS HOLDING, M. Y...
X... et Mme Cathy X... à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 305. 396, 45 ¿ arrêtée selon décompte du 20 janvier 2011, avec intérêts au taux contractuel de 8, 40 % jusqu'à complet paiement ;
Aux motifs propres que « sur la disproportion manifeste des cautionnements invoquée, les époux X... invoquent, pour chacun d'eux, le caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus des engagements de cautionnement solidaire souscrits au profit de la SA SOCIETE GENERALE le 21 novembre 2006, à hauteur de la somme de 416. 000 € ; qu'ils concluent donc à l'inopposabilité à leur égard de ces engagements de caution et au rejet des demandes de condamnation formulées par la banque ; qu'il est de principe, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel, ce qu'est en l'espèce la SA SOCIETE GENERALE, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que contrairement à ce que soutiennent les cautions, cette disproportion manifeste éventuelle doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement litigieux et non à celle de l'assignation en paiement de la caution ; qu'en regard de l'engagement solidaire pris par chacun des époux, communs en biens, de cautionner la dette de la SARL IMMOPLUS HOLDING à hauteur de la somme de 416. 000 €, ceux-ci justifient, à la date du 21 novembre 2006, que leurs revenus s'élevaient, selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005 (pièce n° 7), aux sommes de 31. 412 € pour M. Y...
X... et de 22. 759 € pour Mme X..., alors qu'ils avaient deux enfants à charge ; qu'avant la réalisation de leur projet d'investissement et de reprise de l'agence immobilière Cabinet IMMO PLUS, M. Y...
X... était devenu demandeur d'emploi et percevait depuis le 18 août 2006 une allocation de retour à l'emploi de 77, 46 € par jour, soit 2. 323, 80 € par mois, pour une durée de 204 jours, selon la lettre de l'ASSEDIC en date du 18 août 2006 (pièce n° 8) ; qu'il n'est justifié par la banque de la propriété par les époux X... d'aucun bien immobilier avant l'achat d'un appartement à Nîmes, 6 enclos Rey, pour un prix de 61. 500 €, suivant acte authentique passé par-devant ME Joël A..., notaire associé, le 18 mars 2009 ; que les époux X... concluent, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'à la date du 21 novembre 2006, ils étaient locataires et n'avaient aucun patrimoine immobilier ni mobilier de valeur particulière ; que cependant, grâce au prêt cautionné de 320. 000 €, ils ont acquis, via la SARL IMMOPLUS HOLDING, les parts sociales de la SARL Cabinet Immo Plus, d'une valeur de 300. 000 € ; que si, comme le soutiennent les époux X..., cet actif doit être évalué en tenant compte du passif de la société dont ils détenaient les 500 parts sociales, constitué de l'obligation de rembourser le prêt susvisé, il convient néanmoins de relever que ce passif se trouve déjà inclus dans le montant de la dette cautionnée à hauteur de la somme de 416. 000 € et ne peut donc être comptabilisé deux fois ; que la banque soutient, à juste titre, qu'en application de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 mai 2012, le créancier est fondé à apprécier la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de la caution en tenant compte notamment des perspectives de développement de l'entreprise cautionnée, ainsi qu'en l'espèce des revenus futurs de M. Y...
X..., en qualité de gérant de la SARL IMMOPLUS HOLDING et de Mme X..., salariée en qualité de responsable des ressources humaines ; qu'elle ne verse pourtant à cet égard aucune pièce aux débats, ni fiche de renseignement sur la situation économique des cautions, ni compte prévisionnel d'activité de la SARL IMMOPLUS HOLDING ; qu'elle n'allègue même pas du montant des revenus futurs escomptés des époux X... à partir du 21 novembre 2006, en cas de succès de leur entreprise ; que selon les attestations de l'expert comptable de la SARL IMMOPLUS HOLDING en date du 22 mai 2012, M. François Z..., le salaire de gérant de M. Y...
X... s'est élevé à la somme annuelle de 30. 000 € en 2009 et 2010, puis de 15. 000 € en 2011 ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, il convient de retenir que le revenu prévisionnel de M. Y...
X..., en cas de succès de l'investissement cautionné pouvait être escompté, à partir du 21 novembre 2006, à la somme de 30. 000 € ; que selon l'avis d'imposition des revenus de l'année 2010 produit par les époux X... (pièce n° 18), le revenu annuel de M. X... était bien de 30. 000 € et celui de son épouse, salariée de la SARL Cabinet IMMO PLUS, de 17. 195 € ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, il convient de retenir que le revenu prévisionnel de Mme Cathy X..., en cas de succès de l'investissement cautionné pouvait être escompté, à partir du 21 novembre 2006, à la somme de 17. 000 € ; que la SA SOCIETE GENERALE soutient dans ses conclusions, sans en apporter la moindre preuve ni même explication précise, que les époux X... possédaient « de nombreuses actions dans diverses sociétés », sans en indiquer non plus la valeur supposée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise des revenus et des biens des cautions telle que sollicitée à titre infiniment subsidiaire par les époux X..., il apparaît que la SA SOCIETE GENERALE a fait souscrire à chacun des époux X..., le 21 7 novembre 2006, un engagement de cautionnement solidaire à hauteur de la somme de 416. 000 €, qui, s'il était important, n'était pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, manifestement disproportionné aux revenus et biens de chacun d'eux, tant propres que communs ; qu'en effet, les époux X... percevaient un revenu annuel moyen de 30. 000 € pour le mari et de 20. 000 € pour la femme, existant au jour de la souscription des cautionnement et prévisible pour l'avenir en fonction du succès escompté raisonnablement de l'opération pour laquelle ces cautionnements ont été donnés ; qu'ils disposaient aussi d'un patrimoine commun acquis au moyen du prêt cautionné, remboursable en 7 ans, de 300. 000 € en 2006, valorisable ensuite en fonction de l'évolution du prix du fonds de commerce d'agence immobilière exploité ; qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner M. et Mme Y...
X..., solidairement avec le débiteur principal, la SARL IMMOPLUS HOLDING, à payer la somme, incontestée particulièrement par eux, de 305. 396, 45 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 8, 40 % l'an et capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; que sur les délais de paiement, la réalisation des parts sociales de la SARL CABINET IMMOPLUS, agent immobilier à Nîmes, serait la seule possibilité pour les débiteurs de payer en une seule fois le montant de leur condamnation à la SA SOCIETE GENERALE, avec l'inconvénient qu'il priverait les époux X... de leur travail et donc de leurs revenus ; qu'en considération de la situation de la SARL IMMOPLUS HOLDING, telle qu'elle ressort notamment de son bilan 2011-2012 susvisé, et des cautions solidaires, d'une part, en considération des besoins de la SA SOCIETE GENERALE, créancier professionnel, d'autre part, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la SARL IMMOPLUS HOLDING et à chacun des époux X... la faculté de se libérer de cette dette en 24 versements mensuels égaux, dont le point de départ sera toutefois fixé à un mois à compter de la signification du présent arrêt et en ajoutant au montant du dernier versement le total des intérêts contractuels échus à cette date depuis le prononcé du présent arrêt » (arrêt, pp. 8 à 10) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que la requérante a consenti à la société IMMOPLUS HOLDING un prêt destiné à l'acquisition de parts sociales et ce à hauteur de 320. 000 € ; que les époux X... se sont portés caution solidaire des engagements souscrits à hauteur de la somme de 416. 000 € ; que la défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement est établie et non contestée ; que la créance de la requérante, ainsi qu'il ressort de la lecture du contrat de prêt et du tableau d'amortissement s'élève à la somme de 305. 396, 45 € ; qu'il convient de faire une stricte application de la loi des parties et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du débiteur principal ; que les époux X... entendent contester la validité de leurs engagements de caution ; qu'il convient toutefois de relever que ces engagements reproduisent de façon précise les mentions manuscrites prescrites par la loi ; que cette mention manuscrite est suivie de la signature des cautions ; que cet engagement de caution est parfaitement opposable aux requis ; que les requis entendent également opposer la disproportion des engagements souscrits ; que toutefois, il convient de relever que l'engagement cautionné était souscrit dans le but d'acquérir des parts sociales dont la valeur était importante ; que les requis devaient déclarer un revenu annuel de 54. 000 € ; qu'ils sont également propriétaires d'un bien immeuble ; qu'ils ne justifient pas plus de leur situation patrimoniale ; qu'aucune disproportion n'est établie ; que le moyen ne saurait prospérer ; que dès lors, tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de faire une stricte application de la loi des parties et d'entrer en voie de condamnation solidaire à l'encontre des requis à hauteur de la somme de 305. 396, 45 € arrêtée selon décompte du 20 janvier 2011, avec intérêts au taux contractuel de 8, 40 % jusqu'à complet paiement ; que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du code civil, la partie requérante n'ayant pas failli à ses obligations de créancier au stade du recouvrement ; que tenant les besoins du créancier et la situation du débiteur il y a lieu d'autoriser les requis à s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ; qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ; que la demanderesse n'établit pas le bien-fondé de sa demande d'exécution provisoire, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ; que l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe » (jugement, p. 4 à 5) ;
1) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'au cas présent, les époux X... avaient expliqué que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, en cas de disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus au jour de la souscription du contrat, le créancier ne pouvait se prévaloir du cautionnement que si la caution était revenue à meilleure fortune à la date où elle était appelée par le créancier à garantir cette dette et que cette date devait s'entendre de la date de l'assignation et non de celle à laquelle le juge statue (conclusions des exposants, p. 6) ; qu'au cas présent, en affirmant que les époux X... auraient soutenu que la proportionnalité de leurs engagements respectifs devait être appréciée à la date de l'assignation et non à la date de la souscription de leur engagement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'elle ne peut donc être appréciée au regard des revenus escomptés en cas de succès de l'opération garantie ; qu'au cas présent, pour estimer que les engagements de caution souscrits par les époux X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs patrimoines au jour de la souscription de leurs engagements, la cour d'appel a apprécié la proportionnalité des engagements de caution souscrits par les exposants au regard des revenus prévisionnels qu'ils pouvaient espérer en cas de succès de l'opération cautionnée ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la proportionnalité de l'engagement souscrit par une caution à ses biens et revenus ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés en cas de succès de l'opération garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3) Alors que le contrôle de la proportionnalité de l'engagement de caution nécessitant de déterminer si la caution serait en mesure, en cas de défaillance du débiteur principal, de supporter la charge du remboursement du prêt, le juge ne saurait inclure, au titre des actifs disponibles pour la caution, des éléments de patrimoine qui se trouveraient précisément dépourvus de valeur dans cette hypothèse d'une défaillance du débiteur principal ; que doit ainsi être exclu de ce contrôle de proportionnalité l'actif financé au moyen de la dette que garantit la caution, puisque la défaillance du débiteur principal se traduit alors par une perte de valeur dudit actif ; qu'au cas présent, les époux X... garantissaient le remboursement de la dette d'acquisition des parts de la société opérationnelle CABINET IMMOPLUS par la société holding IMMOPLUS HOLDING ; que la cour d'appel, après avoir considéré que les parts de la société opérationnelle constitueraient un actif des époux X..., ne pouvait intégrer cet élément dans l'appréciation du caractère disproportionné de leur engagement de caution, puisqu'en cas de défaillance de la holding, du fait d'un échec de la société opérationnelle, ces parts allaient se trouver dépourvues de valeur ; qu'en intégrant au contraire cet élément à son analyse, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4) Alors en outre que la proportionnalité de l'engagement de caution s'apprécie au regard de son patrimoine disponible à la date de la souscription de son engagement ; qu'au cas présent, la cour a considéré que les époux X... auraient été titulaires, à la date de la souscription de leur engagement des parts sociales de la société CABINET IMMOPLUS évaluées à 300. 000 € ; qu'en se déterminant ainsi cependant qu'elle avait constaté que les parts de la société CABINET IMMOPLUS avaient été acquises, à l'aide du prêt cautionné, non par les époux X... mais par la société IMMOPLUS HOLDING le 30 novembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
5) Alors en tout état de cause que lorsque la caution peut être considérée par ailleurs comme titulaire de l'actif financé, le juge ne peut, pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution, inclure dans son patrimoine disponible à la fois les revenus escomptés de l'opération garantie et la valeur de l'actif financé, lequel est générateur de ces mêmes revenus escomptés ; qu'au cas présent, après avoir considéré que les époux X..., cautions, pouvaient disposer, indirectement, des parts de la société opérationnelle CABINET IMMOPLUS, ainsi que des revenus procurés par l'exploitation de cette société opérationnelle, la cour d'appel ne pouvait considérer comme un actif disponible susceptible de couvrir l'engagement de la caution en cas de défaillance, à la fois les revenus issus de la société opérationnelle CABINET IMMOPLUS et la valeur des parts de ladite société, puisque, comme elle l'a elle-même relevé par ailleurs (arrêt p. 10, al. 3), la réalisation de ces parts se serait traduite pour les cautions par une cessation des revenus de l'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25202
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25202
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