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27/01/2015 | FRANCE | N°13-24869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-24869


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que Mme X... a assigné Mme Carol Y..., M. John
Z...
, M. Kim Z... et Mme Suzannah Z... (les consorts
Z...
) pour faire constater l'extinction, par non-usage pendant trente ans, de la servitude de passage sur sa parcelle cadastrée B 1835, établie par acte notarié du 1er octobre 1971 au profit des parcelles cadastrées B 93, 1837 et 1834 ; que les consorts
Z...
ont soutenu que l'auteur de Mme X... avait renoncé à se prévaloi

r de la prescription ; qu'ils ont demandé reconventionnellement la condamnation ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que Mme X... a assigné Mme Carol Y..., M. John
Z...
, M. Kim Z... et Mme Suzannah Z... (les consorts
Z...
) pour faire constater l'extinction, par non-usage pendant trente ans, de la servitude de passage sur sa parcelle cadastrée B 1835, établie par acte notarié du 1er octobre 1971 au profit des parcelles cadastrées B 93, 1837 et 1834 ; que les consorts
Z...
ont soutenu que l'auteur de Mme X... avait renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'ils ont demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X... à respecter son obligation d'utiliser des matériaux anciens pour la construction qu'elle avait édifiée, en application de l'acte du 1er octobre 1971 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait indiqué dans un courrier du 12 septembre 2007 qu'il tenait, concernant la servitude de passage, à respecter scrupuleusement ce qui avait été, en son temps convenu et signé et, d'autre part, qu'en novembre 2008, un plan de bornage et un plan de la propriété X... avaient été dressés sur lesquels figuraient le tracé de cette servitude et une mention de son existence n'émanant pas du propriétaire du fonds servant mais du géomètre, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que ces documents n'établissaient pas la preuve de la volonté sans équivoque du propriétaire du fonds servant de renoncer à une prescription déjà acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle des consorts
Z...
visait à faire constater que Mme X... avait édifié des constructions sans utiliser des pierres naturelles et tuiles anciennes et que cette demande, bien que s'appuyant, comme la demande principale, sur l'acte du 1er octobre 1971, n'avait aucun lien avec celle-ci, afférente à une servitude de passage et son extinction, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas, par un lien suffisant, à la demande principale en extinction de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Z...
à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts
Z...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de la servitude constituée par un acte du 1er janvier 1971, ordonné la radiation au bureau des hypothèques de cette servitude et débouté les consorts
Z...
de leur demande relative aux travaux liés à ladite servitude ;
AUX MOTIFS QUE, sur la servitude de passage, aux termes de l'article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que, selon l'article 2251 du Code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que, dans le cas présent, les consorts
Z...
admettent n'avoir jamais exercé la servitude de passage instituée par l'acte d'échange du 1er octobre 1971, mais font valoir que ce non-usage résulte de l'attitude dolosive du propriétaire du fonds servant, outre que ce dernier a renoncé à se prévaloir de la prescription et que la prescription n'a couru qu'à compter de la majorité des copropriétaires ; que la servitude litigieuse a été instituée par l'acte d'échange du 1er octobre 1971 ; qu'en l'absence d'usage de cette servitude depuis sa création, la prescription était acquise au 1er octobre 2001 ; que les consorts
Z...
affirment mais ne démontrent par aucune pièce qu'ils auraient été empêchés d'user de la servitude par les agissements de Monsieur X... ou de sa fille ; que le courrier rédigé le 12 septembre 2007 par Monsieur X..., énonçant « pour ce qui concerne la servitude de passage, je tiens à respecter scrupuleusement ce qui a été en son temps convenu et signé par votre beau-père et moi, rien de plus », est insuffisant à démontrer une volonté sans équivoque de renoncer à une prescription déjà acquise ; qu'en novembre 2008, Monsieur C..., géomètre-expert, a dressé un plan de bornage amiable et un plan de la propriété X... sur lequel il a fait figurer le tracé de la servitude existante ; qu'un tel document ne saurait davantage apporter la preuve de la volonté sans équivoque de renoncer à une prescription déjà acquise, et ce d'autant plus que la mention relative à l'existence de la servitude n'émane pas du propriétaire du fonds servant, mais du géomètre ; que les consorts
Z...
sont devenus copropriétaires du fonds dominant aux termes de l'acte dressé le 20 juillet 2009 constatant la non-immatriculation de la SCI LE ROURET, la perte de sa personnalité morale et le transfert des biens de cette société à ses associés ; qu'à cette date, la prescription avait couru contre la SCI et les consorts
Z...
étaient tous majeurs, de sorte qu'ils ne sauraient invoquer les dispositions de l'article 710 du Code civil selon lesquelles la prescription ne court pas contre les mineurs ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage et débouté les consorts
Z...
de leur demande tendant à se voir autoriser à installer un portail à l'extrémité de l'assiette de la servitude et entendre condamner Madame X... à démolir un muret (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QU'une servitude s'éteint par impossibilité d'usage sauf lorsque cette impossibilité est due au fait illicite du propriétaire du fonds servant ; qu'en se contentant, pour constater l'extinction de la servitude de passage, de considérer que les consorts
Z...
affirmaient, mais ne démontraient par aucune pièce, avoir été empêchés d'en user par les agissements de Monsieur X... ou de sa fille, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas exclusivement du fait de la famille X..., propriétaires du fonds servant, ayant fait état d'« arbres à couper », que les consorts
Z...
avaient été empêchés d'user de la servitude litigieuse, l'examen des lieux, après des travaux de construction réalisés par Madame D..., permettant de s'apercevoir que les arbres ainsi invoqués, qui auraient empêché le passage, avaient été coupés pendant les travaux de construction et qu'il restait une clôture en fil de fer grillagé abritant un lierre ancien, détruite par l'intéressée et remplacée par une clôture comportant un mur bahut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 701, 703 et 706 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans examiner les photographies, régulièrement versées aux débats par les consorts
Z...
, dont il ressortait que les arbres dont faisait état Madame D...comme à couper et obstacles à l'usage par les consorts
Z...
de la servitude de passage litigieuse, avaient été abattus pendant les travaux de construction et qu'il restait une clôture en fil de fer grillagé abritant un lierre ancien, détruite et remplacée par une clôture comportant un mur bahut, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que, de même, en accueillant la demande de Madame D...en extinction de la servitude de passage, motif pris du caractère insuffisamment probant de la lettre de Monsieur X..., père de l'intéressée, en date du 12 septembre 2007, quant à la renonciation par celui-ci à une prescription déjà acquise, bien que, dans cette lettre, Monsieur X... exposait de manière expresse qu'il entendait continuer de respecter les engagements qu'il avait pris s'agissant du bénéfice par les propriétaires du fonds voisin d'une servitude de passage, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'une servitude non exercée depuis plus de trente ans peut demeurer éteinte par prescription, quoique l'exercice en ait été repris après ce délai, sans opposition du maître du fonds assujetti, à moins que l'attitude de ce propriétaire du fonds servant puisse être interprétée comme valant renonciation de la part de ce propriétaire au bénéfice de la prescription ; qu'en ajoutant, pour finir, l'insuffisance des consorts
Z...
dans l'administration de la preuve qui leur incombait de la renonciation des propriétaires du fonds servant au bénéfice de la prescription, en ce que les plans établis en 2008, dont le plan de bornage mentionnant la servitude, l'avaient été par Monsieur C..., géomètre expert, sans rechercher si l'existence de la mention de la servitude sur le plan de bornage n'établissait pas la renonciation des propriétaires du fonds servant au bénéfice de la prescription dès lors que ces documents avaient été signés par Madame D..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts
Z...
relative aux travaux sur la construction réalisée par Madame D...;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle, en application de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que le Tribunal a été saisi d'une demande concernant l'extinction d'une servitude de passage ; que, reconventionnellement, les consorts
Z...
ont demandé à voir constater que Madame D...a édifié des constructions sans mettre en oeuvre des pierres naturelles et tuiles anciennes comme le prévoit l'une des clauses de l'acte d'échange du 1er octobre 1971 ; que la demande reconventionnelle, bien que s'appuyant également sur l'acte d'échange du 1er octobre 1971, n'a aucun lien avec la demande principale afférente à une servitude de passage et son extinction ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en écartant tout lien entre la demande reconventionnelle tendant à une démolition partielle et au respect d'une obligation de faire relative à l'utilisation de pierres naturelles et tuiles anciennes, et la demande principale ayant trait à la servitude de passage litigieuse et à sa prétendue extinction, tout en constatant que la demande reconventionnelle s'appuyait comme la demande principale sur l'acte d'échange du 1er octobre 1971, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 64 et 70 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'au demeurant, en se contentant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des consorts
Z...
de démolition du muret et d'utilisation de pierres naturelles et de pierres anciennes, de considérer que, bien que s'appuyant sur le même acte, elle n'était pas dans un lien suffisant avec la demande principale relative à l'exercice d'une servitude, sans rechercher dans quelle mesure l'économie de l'acte d'échange ne reposait pas à la fois sur la concession d'une servitude de passage et sur un engagement de construire, deux faces d'une même obligation, de sorte qu'il existait entre la demande reconventionnelle et la demande principale un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24869
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-24869


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24869
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