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27/01/2015 | FRANCE | N°13-24778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-24778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que le 19 mars 2010, MM. X... et Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Société marseillaise de crédit (la banque) des engagements de la société Apale (la société) ; que la société étant défaillante, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l'a assignée avec les cautions en paiement ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 février 20

11, la banque a déclaré sa créance et a appelé M. Z..., désigné en qualité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que le 19 mars 2010, MM. X... et Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Société marseillaise de crédit (la banque) des engagements de la société Apale (la société) ; que la société étant défaillante, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l'a assignée avec les cautions en paiement ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 février 2011, la banque a déclaré sa créance et a appelé M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, dans l'instance en paiement ; qu'en appel, les cautions ont opposé la nullité de leurs engagements et leur caractère disproportionné ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de dire que la banque était fondée à solliciter les engagements de caution et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 77 723, 65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 1er juillet 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes ; que seules les omissions, substitutions ou ajouts mineurs, qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites restent sans effet sur la validité du cautionnement ; qu'en considérant que l'ajout de la formule « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission, ou apport d'actifs, les sommes dues sur mes revenus.... » n'était pas de nature à affecter le sens ou la portée des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation, cependant que cette adjonction, qui ne s'apparentait pas à une simple modification de la ponctuation, ni à une substitution de termes identiques et de compréhension accessible aux cautions, mais qui était au contraire de nature, compte tenu de la technicité des termes de « fusion », « absorption », « scission » ou « apports d'actifs », d'altérer la compréhension que les cautions pouvaient avoir du sens et de la portée de leurs engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la banque avait fait ajouter, après la mention « au prêteur », les mots suivants : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs », l'arrêt retient que cet ajout, portant exclusivement sur la personne du prêteur, ne dénature pas l'acte de caution et n'en rend pas plus difficile la compréhension ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'ajout n'avait pas altéré la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société Apale.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Marseillaise de Crédit était fondée à solliciter les engagements de caution et d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à lui payer la somme de 77. 723, 65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 1er juillet 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance de la S A Marseillaise de crédit contre les cautions et sur la formulation des engagements de cautions ; que les cautions contestent le texte de leurs engagements de caution et font valoir que " la mention exigée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été modifiée par l'établissement de crédit qui a cru pouvoir y rajouter une proposition entière, et par ce a rendu plus complexe la compréhension de ladite mention manuscrite " ; que l'article L. 341-2 du Code de la consommation dispose : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. " ; qu'à cette formule " sacramentelle ", la banque a ajouté après la mention " au prêteur " la formule suivante : " ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs " ; que la banque invoque à bon droit que cette modification de la formule ne modifie par la portée de l'engagement des cautions, dés lors qu'elle porte exclusivement sur la personne du prêteur ; que les cautions ne soutiennent pas utilement pour leur part que cette mention " dénaturerait " l'acte de caution et rendait plus difficile leur compréhension de leur engagement de caution ; que, sur la disproportion des engagements de cautions, les cautions invoquent encore que leurs engagements de caution seraient disproportionnés à leur revenus au jour de leur engagement ; mais qu'en droit l'article L. 313-10 du Code de la consommation dispose à cet égard : " Un établissement de crédit (...) ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " ; mais qu'aussi-en fait-il a déjà été évoqué supra que lors de leur premier engagement de caution les appelants avaient le 26/ 10/ 2009 fait à la banque un " état du patrimoine " ; qu'il n'est pas allégué que leur situation a changé entre cette déclaration le 26/ 10/ 2009 et leur nouvel engagement de caution en mars 2010- moins de 5 mois plus tard- ; qu'en fait, contrairement à ce qu'ils prétendent sommairement sur leurs seuls revenus d'alors, ils avaient-d'une part-l'un et l'autre déclaré des revenus plus importants que ceux qu'ils prétendent mais surtout-d'autre part-ils avaient tous deux fait état d'un patrimoine personnel qui est une composante nécessaire de l'appréciation d'une éventuelle disproportion ; qu'il résulte des documents communiquées par la banque-pièce 6- :- que Nour-Eddine Y... déclarait 13 717 € de revenus annuels et être propriétaire d'une maison acquise en 1987 d'une valeur de 200 000 € ;- que Gérard X... déclarait des salaires annuels pour 12 558 € et des revenus fonciers (loyers) pour 15 500 € pour un total de revenus annuels de 28058 € ; qu'il se déclarait de plus propriétaire d'une villa acquise en 1987 d'une valeur de 400 000 € et d'un appartement acquis en 1985 d'une valeur de 200 000 € ; que la preuve d'une disproportion de leur engagement de caution n'est donc pas rapportée par les appelants ; que les appelants évoquent trop sommairement encore, mais sans le moyen en droit et en fait au sens de l'article 954 du code de procédure civile, un semblant de contestation sur ce qui semble s'apparenter à la conséquence d'un défaut d'information périodique de la caution, sans que le moyen soit à proprement parler dans le débat et ne nécessite réponse de la Cour, qui n'a pas à suppléer à la carence des appelants sur ce point ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris également sur ce point, et donc en définitive en toutes ses dispositions ; » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société APALE, en date du 21 mars 2011 ; que cette créance a été admise au passif de la société APALE pour un montant de 77. 723, 65 € et qu'elle est fixée à ce même montant ; que par actes, en date du 19 mars 2010, M. X... Gérard et M. Y... Nour-Eddine se sont portés caution solidaire des dettes la société APALE pour un montant de 89. 605, 60 € ; que M. X... Gérard et M. Y... Nour-Eddine ont été informés de la mise en demeure confirmant la déchéance du terme, adressée à la société APALE, par lettre recommandée en date du 1er juillet 2010 ; que la mise en demeure est restée infructueuse ; que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est en droit d'actionner les engagements de caution ; que de ce qui précède : le tribunal condamnera solidairement M. X... Gérard et M. Y... Nourr-Eddine à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 77. 723, 65 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 1er juillet 2010 ; que les dispositions de l'article 1154 du code civil sont de droit lorsqu'elles sont invoquées le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts étant précisé à cet égard que cette capitalisation opérera à compter du jour de signification de l'assignation à savoir le 6 Octobre 2010 » ;
1°) ALORS QU'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes ; que seules les omissions, substitutions ou ajouts mineurs, qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites restent sans effet sur la validité du cautionnement ; qu'en considérant que l'ajout de la formule « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission, ou apport d'actifs, les sommes dues sur mes revenus.... » n'était pas de nature à affecter le sens ou la portée des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation, cependant que cette adjonction, qui ne s'apparentait pas à une simple modification de la ponctuation, ni à une substitution de termes identiques et de compréhension accessible aux cautions, mais qui était au contraire de nature, compte tenu de la technicité des termes de « fusion », « absorption », « scission » ou « apports d'actifs », d'altérer la compréhension que les cautions pouvaient avoir du sens et de la portée de leurs engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 17 janvier 2013 (p. 5), Messieurs X... et Y... indiquaient qu'ils produisaient des déclarations de revenus au jour de la souscription de leur engagement du 16 mars 2010, démontrant qu'ils avaient respectivement perçu en 2009 des revenus de 6. 900 euros et 8. 000 euros annuels, c'est-à-dire inférieurs aux montants déclarés à l'occasion du premier cautionnement du compte courant, sur la base de leurs revenus de l'année 2008 ; qu'en retenant qu'il n'avait pas été allégué que leurs situations avaient changé entre la déclaration du 26 octobre 2009 et leur nouvel engagement de caution au mois de mars 2010 - moins de 5 mois plus tard - la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de leurs écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, le juge doit se placer au jour de la signature des actes de cautionnement ; qu'en se fondant sur les déclarations faites par les cautions à l'occasion de la conclusion du premier acte de cautionnement d'octobre 2009, faisant état de leurs revenus et patrimoines de l'année 2008, tout en refusant de prendre en compte les déclarations de revenus de l'année 2009, produites par Messieurs X... et Y... destinées à apprécier le caractère disproportionné des cautionnements du 19 mars 2010, la cour d'appel a refusé de se placer au jour de la signature des actes de cautionnement pour apprécier la disproportion alléguée, en violation de l'article L. 341-4 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la cour est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que lorsque les demandes sont formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel, le juge doit les prendre en considération ; qu'en considérant que la demande de Messieurs X... et Y..., pourtant formulée de façon expresse et sans équivoque dans leurs dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 17 janvier 2013 (p. 5, 6, 9) et fondée sur la violation par la société Marseillaise de Crédit de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier pour défaut d'information annuelle des cautions, reposait sur un moyen s'apparentant à un semblant de contestation et qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24778
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-24778


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24778
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