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27/01/2015 | FRANCE | N°13-24550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-24550


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2013) que M. X... est propriétaire de parcelles voisines du fonds de Mme Y..., sur lequel est édifié une remise dont la propriété est contestée entre les deux voisins ; que les époux Y..., soutenant que celui-ci détenait la possession de cette remise à titre de commodat à lui conclu entre leurs auteurs le 17 septembre 1925, ont assigné M. X... en revendication de la propriété de la remise ;
Attendu

qu'ayant relevé qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 29 août 1901, régu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2013) que M. X... est propriétaire de parcelles voisines du fonds de Mme Y..., sur lequel est édifié une remise dont la propriété est contestée entre les deux voisins ; que les époux Y..., soutenant que celui-ci détenait la possession de cette remise à titre de commodat à lui conclu entre leurs auteurs le 17 septembre 1925, ont assigné M. X... en revendication de la propriété de la remise ;
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 29 août 1901, régulièrement enregistré et publié, M. Z..., auteur de Mme Y... avait vendu à l'auteur de M. X... une parcelle de terrain, dont la description correspondait à la parcelle revendiquée, que l'occupation par la famille X... suite à cet acte avait été faite à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui a confronté ces éléments au document daté du 17 septembre 1925 et portant commodat, a pu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, retenir la propriété de M. X... sur la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit et jugé M. X... propriétaire de la partie sud de la parcelle cadastrée AI n° 70 de forme triangulaire et d'une contenance d'environ 59 ca à prendre sur la superficie totale de la parcelle de 3 a 30 ca, entièrement en nature de remise ou garage bâti sans autre terrain
AUX MOTIFS QU'en remontant dans les actes de transmission de propriété depuis celui de Mme Y... de 1998, en corrélation avec les divers documents cadastraux, il est démontré que l'actuelle parcelle 70, issue du partage Z..., est bien échue en titre à Mme Y..., sauf si devait être reconnue la vente d'une partie de cette parcelle à l'auteur de M. X... ; qu'en effet, aux termes de l'acte manuscrit du 29 août 1901, intitulé « vente », M. Z... a vendu à M. X... une parcelle de terrain dépendant de sa basse-cour situé au hameau de St Gély, d'une contenance de 45 m2 à prendre au midi de la basse-cour qui serait limitée par un mur de séparation à établir ; que la description du bien vendu s'applique à la partie de la parcelle revendiquée et au corps de bâtiment litigieux, peu important que les uns et les autres le dénomment garage, écurie, grange ; qu'il ne s'agit en apparence que d'un acte sous seing privé, ayant acquis date certaine par son enregistrement propre à transférer la propriété en application de l'article 1598 du code civil au même titre qu'une promesse de vente ; qu'en outre, il est opposable aux tiers pour avoir été publié ; que surtout, cette vente ne peut être écartée quant à la qualification de la possession de M. X... au regard des règles de l'usucapion ; qu'en application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire ; que M. X... justifie d'un entretien régulier de la toiture ; qu'il est établi notamment au vu des attestations d'origines diverses que le bâtiment litigieux est occupé de façon paisible, publique et ininterrompue depuis plus de trente ans, à la date de la donation de 1998, et plus encore au temps de la demande de restitution, par la famille X..., l'ayant toujours utilisée sur plusieurs générations à des fins agricoles ; que l'occupation par M. X... de cette remise s'est poursuivie dans les mêmes conditions, après l'attribution à Mme Y... qui ne l'a remise en cause que par lettre du 24 novembre 2008 ; que, fort de l'acte du 29 août 1901, l'occupation par la famille X... a été faite à titre de propriétaire, qu'elle s'est toujours considérée comme telle et les attestations produites confirment également qu'aux yeux des tiers, la famille X... s'est comportée comme propriétaire et a été considérée comme telle ; que la possession n'est devenue équivoque qu'à l'apparition du commodat daté du 17 septembre 1925, acte effectivement de nature à rendre la possession équivoque mais dont personne n'avait connaissance avant que Mme Y... ne le découvre et ne le produise, postérieurement au prononcé du jugement entrepris ; qu'ainsi, quelle que soit la valeur probante de cet acte dont les signatures sont contestées, il est impropre à anéantir l'usucapion déjà acquise lorsque ce document a émergé alors qu'aucune des parties n'en avait alors connaissance
1° ALORS QUE ceux qui possèdent pour autrui, emprunteur au titre d'un prêt à usage, locataire, dépositaire, usufruitier ne peuvent revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la possession du bien immobilier à restituer, étant entachée d'équivoque ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... avaient fait valoir que les consorts X... occupaient la remise, objet de l'action en revendication, en exécution d'un commodat consenti à leur auteur par leurs propres auteurs et expiré en 2008, par l'effet de leur demande de restitution de ladite remise ; que, tout en admettant que la possession était devenue équivoque en 1925, la cour d'appel qui a cependant décidé de priver ce commodat d'effets juridiques au motif inopérant pris de l'ignorance de son existence jusqu'à sa production en cause d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations qui impliquaient qu'en sa qualité d'emprunteur, M. X... ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, faute de possession non équivoque, au regard des articles 712, 1875 et 2261 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
2° ALORS QUE les parties sont recevables à produire pour la première fois en cause d'appel des moyens et éléments de preuve nouveaux pour s'opposer aux prétentions adverses ; que dans leurs écritures, M. et Mme Y... s'étaient prévalus de bonne foi du contrat de commodat liant leurs auteurs et ceux de M. X... depuis 1925 et qu'ils n'avaient pu produire qu'en cause d'appel, l'ayant découvert postérieurement au jugement, pour s'opposer à l'action en revendication exercée par ce dernier ; qu'en décidant de priver d'effet juridique ce commodat motif pris qu'il n'avait été produit qu'en cause d'appel par M. et Mme Y..., les parties en ayant ignoré son existence jusqu'alors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'il incombe au juge saisi d'une contestation sur l'authenticité de signatures apposées sur un acte juridique essentiel à la solution du litige de la trancher, sous peine d'entacher sa décision d'un déni de justice ; que pour priver d'effet juridique le commodat conclu entre les auteurs de M. et Mme Y... et ceux de M. X..., la cour d'appel a observé que les signatures apposées sur le commodat produit aux débats étaient contestées ; qu'en s'abstenant même d'office de procéder à la vérification de l'authenticité des signatures, ainsi que M. et Mme Y... l'avaient suggéré dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 712, 1324 et 2261 du code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24550
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-24550


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24550
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