LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Perin Borkowiak et Moyrand-Bally, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Montaigne Press limited ;
Attendu que, le 5 septembre 2013, les sociétés Perin Borkowiak et Moyrand-Bally, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Presse Alliance, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté contre l'ordonnance du 6 décembre 2012 ayant refusé de rétracter la décision, rendue le 9 mars 2012, qui leur ordonnait de verser à la société Bernard et Nicolas X..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Presse Alliance, une provision de 40 000 euros ;
Attendu que, dans leur mémoire du 12 novembre 2014, la société Presse Alliance et son administrateur ad hoc déclarent renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et à celui des ordonnances des 6 décembre 2012 et 9 mars 2012 ; que cette renonciation ayant pour effet de priver le pourvoi de son intérêt, ce dernier est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Presse Alliance et à la société Bernard et Nicolas X..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Presse Alliance, de ce qu'elles renoncent au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 4 juillet 2013 et au bénéfice des ordonnances rendues le 6 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille et le 9 mars 2012 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Presse Alliance ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Presse Alliance et la société Bernard et Nicolas X... prise en la personne de M. Nicolas X..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Presse Alliance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Perin Borkowiak et à la SCP Moyrand-Bally, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Presse Alliance, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.