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27/01/2015 | FRANCE | N°13-23505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-23505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 21 mai 2013), que les époux X... ont confié à M. Y... des travaux de construction d'une maison individuelle sur un devis estimatif établi par M. Y... prévoyant en outre la réalisation d'un parking ; qu'invoquant un abandon du chantier les ayant contraints à faire achever les travaux par un autre constructeur et le caractère forfaitaire du marché, les époux X... ont fait assigner M. Y... en paiement de diverses sommes, que celui-ci a conclu au rejet et re

conventionnellement sollicité le paiement d'une facture ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 21 mai 2013), que les époux X... ont confié à M. Y... des travaux de construction d'une maison individuelle sur un devis estimatif établi par M. Y... prévoyant en outre la réalisation d'un parking ; qu'invoquant un abandon du chantier les ayant contraints à faire achever les travaux par un autre constructeur et le caractère forfaitaire du marché, les époux X... ont fait assigner M. Y... en paiement de diverses sommes, que celui-ci a conclu au rejet et reconventionnellement sollicité le paiement d'une facture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer certaines sommes aux époux X... et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que M. Y... était lié avec les époux X... par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dont le prix était forfaitaire et définitif ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que Monsieur Y... et les époux X... étaient liés par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, dont le prix est forfaitaire et définitif et, en conséquence, a rejeté la demande présentée par Monsieur Y... de condamnation des époux X... à lui payer la somme de 14 820 euros ;
Aux motifs que l'article L.232-1 relatif au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dispose que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser notamment le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues. Il en résulte du dossier que M. Y... s'est incontestablement chargé de la construction d'une maison individuelle, sans fourniture de plan au sens de ces dispositions, lesquelles imposent que le prix est forfaitaire et définitif. Toute discussion sur l'interprétation du devis, qui ne serait, pour M. Y... que partiellement forfaitaire est, donc, sans intérêt quant au présent litige. Le prix étant forfaitaire, il est admis que, dans certains cas, le forfait peut être dépassé. Ces hypothèses sont au nombre de trois. La première est celle d'une autorisation préalable de travaux. C'est la cas prévu à l'article 1793 du code civil, qui suppose un écrit, lequel doit comporter la mention du prix et des travaux supplémentaires. Cette hypothèse doit être écartée en l'espèce aucun avenant, autorisation préalable conforme à l'article 1793 du code civil, n'étant produite aux débats par l'intimé. Le second cas est celui de l'existence de modifications ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Or, il ne peut être soutenu, à l'examen des deux factures produites, l'existence d'un bouleversement dans cette économie. Enfin, le troisième cas est celui d'une acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués. Sur ce point, il convient de constater que figure sur la facture 2010-14A la mention « bon pour accord » et la signature des maîtres d'ouvrage lesquels ont été intégralement payé ladite facture. La demande en remboursement de la somme de 9.030 € payée au titre de ces travaux objet d'une acceptation expresse et non équivoque sera, donc, rejetée. En revanche, il n'est pas rapporté la preuve d'une telle acceptation des travaux objets de la facture 2010-020, de sorte que la demande reconventionnelle de M. Y..., à ce titre, sera rejetée (arrêt attaqué, page 2, dernier al. et page 3, al. 1 à 13) ;
Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction, de sorte qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de « l'article L.232-1 » du code de la construction et de l'habitation sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10 630 euros au titre du défaut d'exécution du parking ;
Aux motifs que sur le litige relatif aux travaux de parking, ce poste apparaît dans le devis forfaitaire initial, lequel a été entièrement payé par les époux X..., pour un montant de 10.640 €. Il est établi que le parking n'a pas été réalisé par M. Y..., suite au litige l'opposant aux maîtres d'ouvrage pour le paiement des travaux supplémentaires. Il en découle que « M. X... » doit restitution de cette somme aux époux X..., à hauteur de la somme sollicitée par les époux X..., c'est-à-dire de la somme de 10.630 €. L'argument de M. Y... selon lequel, il conviendrait de déduire de cette somme le manque à gagner de « M. X... » sur la réalisation de ces travaux est inopérant. En effet, il convient simplement de constater que les époux X... ont payé une somme pour des travaux qui n'ont pas été réalisés (arrêt attaqué, page 3, trois derniers alinéas et page 4, 1er alinéa) ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à procéder par voie de simple affirmation, sans autrement sans expliquer, du caractère prétendument inopérant du moyen pris par Monsieur Y... de ce qu'il convenait de déduire de la somme à restituer aux époux X... son manque à gagner sur la réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. et Mme X... visant à ce que M. Y... soit condamné à leur rembourser une somme de 9.030 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.232-1 relatif au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dispose que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser notamment le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues ; qu'il en résulte du dossier que M. Y... s'est incontestablement chargé de la construction d'une maison individuelle, sans fourniture de plan au sens de ces dispositions, lesquelles imposent que le prix est forfaitaire et définitif ; que toute discussion sur l'interprétation du devis, qui ne serait, pour M. Y... que partiellement forfaitaire est, donc, sans intérêt quant au présent litige ; que le prix étant forfaitaire, il est admis que, dans certains cas, le forfait peut être dépassé ; que ces hypothèses sont au nombre de trois ; que la première est celle d'une autorisation préalable de travaux ; que c'est la cas prévu à l'article 1793 du code civil, qui suppose un écrit, lequel doit comporter la mention du prix et des travaux supplémentaires ; que cette hypothèse doit être écartée en l'espèce aucun avenant, autorisation préalable conforme à l'article 1793 du code civil, n'étant produite aux débats par l'intimé ; que le second cas est celui de l'existence de modifications ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'or, il ne peut être soutenu, à l'examen des deux factures produites, l'existence d'un bouleversement dans cette économie ; qu'enfin, le troisième cas est celui d'une acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués ; que sur ce point, il convient de constater que figure sur la facture 2010-14A la mention «bon pour accord» et la signature des maîtres d'ouvrage lesquels ont été intégralement payé ladite facture ; que la demande en remboursement de la somme de 9.030 E payée au titre de ces travaux objet d'une acceptation expresse et non équivoque sera, donc, rejetée » ;
ALORS QU'en cas de convention relative à la construction d'une maison individuelle sans fourniture de plans, la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites, en vertu de l'article R.232-4 du Code de la construction et de l'habitation, dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R.231-4, sachant que cette notice est annexée au contrat ; que si les travaux restent en dehors du champ de la convention, la notice doit le préciser et en mentionner le coût ; qu'à défaut, ils sont réputés compris dans le champ de la convention ; qu'en condamnant à paiement M. et Mme X..., après avoir retenu qu'ils étaient en présence d'un contrat de construction individuelle sans fourniture de plans, sans constater au préalable que les travaux correspondant à la somme demandée étaient restés à la charge du maître d'ouvrage et qu'ils avaient été chiffrés, les juges du fond ont violé les articles L. 231-2, R. 232-4 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23505
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-23505


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23505
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