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27/01/2015 | FRANCE | N°13-23304;13-25665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-23304 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-23.304 et R 13-25.665 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2013) que M. X..., propriétaire de deux lots faisant partie d'une copropriété horizontale créée le 13 novembre 1990 a assigné Mmes Y... et Z..., copropriétaires, en démolition des ouvrages réalisés sur les parties communes et remise en état des lieux ; que Mmes Y... et Z... ont formé une demande reconventionnelle en suppression d'un mur séparatif et d'un abri et en payement de dommages-i

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Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-23.304 et R 13-25.665 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2013) que M. X..., propriétaire de deux lots faisant partie d'une copropriété horizontale créée le 13 novembre 1990 a assigné Mmes Y... et Z..., copropriétaires, en démolition des ouvrages réalisés sur les parties communes et remise en état des lieux ; que Mmes Y... et Z... ont formé une demande reconventionnelle en suppression d'un mur séparatif et d'un abri et en payement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le règlement de copropriété stipulait que les parties communes comprenaient la totalité du sol, soit l'ensemble du terrain et que les parties privatives étaient celles qui étaient réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'il n'était pas démontré que le sol sur lequel avait été édifié la piscine ou celui au dessous de la terrasse était réservé à l'usage exclusif de chaque propriétaire au sens du règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que même si M. X... se trouvait en situation de devoir détruire un mur qu'il avait lui-même construit et avait écrit à Mmes Y... et Z... qu'il ne s'opposerait pas au retrait de la copropriété, sans démolitions, à condition que celles-ci ne fassent pas appel, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à M. X... qui demandait l'application de la loi du 10 juillet 1965 qui est d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée pour statuer sur la première branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° Z 13-23.304 et R 13-25.665 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des copropriétaires (Mmes Z... et Y..., les exposantes) à la remise en état des lieux comprenant la démolition de la surélévation du mur de séparation de leur lot d'avec le lot de leur voisin (M. X...), d'une piscine, de l'auvent en tuile, des deux chambres et de la salle de bains sous la terrasse, ainsi qu'à remettre en état le portail d'origine permettant le passage des véhicules ;
AUX MOTIFS QUE, s'il était certain que le mur litigieux avait été construit suite à un accord du voisin et de l'auteur des exposantes, il n'en demeurait pas moins que rien ne démontrait que le sol sur lequel avait été édifié la piscine, ou celui en dessous de la terrasse qui recouvrait les deux chambres et la salle de bains, était « réservé(es) à l'usage exclusif de chaque copropriétaire » au sens du règlement de copropriété et n'aurait plus constitué une partie commune mais une partie privative ; que si les intéressées avaient acheté une terrasse, en sus de la maison d'habitation, la photo non sérieusement contestée annexée à l'expertise démontrait que cette terrasse surplombait le sol partie commune, selon le règlement de copropriété, et qu'ainsi les travaux y entrepris constituaient une appropriation des parties communes (arrêt attaqué, p. 5, 2ème et 3ème attendus) ;
ALORS QU'il incombe à celui qui demande la démolition ou la remise en état d'une construction pour avoir été édifiée sur des parties communes d'une copropriété, d'établir leur caractère effectivement commun ; qu'en l'espèce, le voisin des exposantes demandait leur condamnation à démolir les ouvrages litigieux en ce qu'ils auraient été réalisés sur des parties communes de la copropriété ; qu'en accueillant cette demande au prétexte qu'il n'était pas démontré que le sol sur lequel avaient été édifiés lesdits ouvrages aurait constitué une partie privative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; qu'en affirmant en l'espèce que le terrain sur lequel avaient été réalisés les ouvrages litigieux constituait une partie commune, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que ledit terrain fût réservé à l'usage exclusif des exposantes par l'effet du mur de séparation entre les lots construit par le voisin lui-même, lui conférait une nature privative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des copropriétaires (Mmes Z... et Y..., les exposantes) de leur demande tendant à la condamnation de leur voisin (M. X...) à les indemniser pour avoir abusivement réclamé une remise en état des lieux impliquant sa propre condamnation à démolir à ses frais un mur de séparation qu'il avait lui-même fait édifier ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne discernait aucun abus de droit de la part du voisin qui demandait l'application de la loi du 10 juillet 1965 qui était d'ordre public, même s'il était pour le moins étonnant qu'il se retrouvât condamné à détruire un mur qu'il avait construit, et s'il ne contestait pas qu'il avait écrit aux exposantes en indiquant de façon expresse qu'il ne s'opposait pas au retrait de la copropriété, sans démolition, à condition qu'elles ne fissent pas appel (arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ;
ALORS QUE l'action en justice d'un copropriétaire tendant à obtenir la condamnation d'un autre à démolir des ouvrages, peut être constitutive d'un abus de procédure dans la mesure où elle est dictée par une intention de nuire ou la malveillance, peu important à cet égard que les dispositions légales régissant les copropriétés fussent d'ordre public ; qu'en décidant que la demande d'application des règles légales d'ordre public régissant la copropriété suffisait à écarter tout caractère abusif à l'action d'un copropriétaire tendant à obtenir la remise en état des lieux par ses voisines tandis qu'il se retrouvait à cette occasion condamné à détruire à ses frais l'ouvrage qu'il avait lui-même fait édifier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23304;13-25665
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-23304;13-25665


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23304
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