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27/01/2015 | FRANCE | N°13-20516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-20516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, le 13 février 2013) que M. Jean-Baptiste X... propriétaire d'une parcelle A 894 faisant valoir que l'alimentation en eau de sa maison provenant d'un forage situé sur la parcelle A 895 acquise le 21 janvier 2009 par M. Maurice X... avait été coupée en août 2009, a saisi le tribunal de grande instance aux fins que soient rétablis les installations de forage, tuyaux et câbles électriques supprimés ainsi que l'accès entre les parcelles

A 894 et 895 ;
Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt d'acc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, le 13 février 2013) que M. Jean-Baptiste X... propriétaire d'une parcelle A 894 faisant valoir que l'alimentation en eau de sa maison provenant d'un forage situé sur la parcelle A 895 acquise le 21 janvier 2009 par M. Maurice X... avait été coupée en août 2009, a saisi le tribunal de grande instance aux fins que soient rétablis les installations de forage, tuyaux et câbles électriques supprimés ainsi que l'accès entre les parcelles A 894 et 895 ;
Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la preuve d'une servitude discontinue ne peut être établie que par titre, sans pouvoir être déduite d'un aveu ; qu'en déduisant l'existence d'une servitude de puisage et de passage grevant le fond de M. Maurice X... du comportement de son auteur qui aurait constitué un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire est sollicitée, sans établir l'existence d'un titre constitutif ou recognitif de la servitude litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'auteur de M. Maurice X..., qui avait accepté sur son fonds une installation de forage et participé à son financement, connaissait l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire était demandée et que M. Maurice X... en avait forcément connaissance pour avoir participé lui-même au financement de ces travaux, la cour d'appel, qui a constaté que M. Maurice X... avait fait procéder à l'enlèvement des tuyaux et des fils d'alimentation reliant le forage à l'habitation de M. Jean-Baptiste X... a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X..., le condamne à verser à M. Jean-Baptiste X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la remise en état, aux frais de Monsieur Maurice X... des installations de forage, tuyaux, câbles électriques enlevés sur la parcelle A 895 ainsi que le retrait du cadenas empêchant l'accès à ladite parcelle sauf pour ce dernier à remettre une clef à Monsieur Jean-Baptiste X... et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours couru à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Maurice X... à payer à Monsieur Jean Baptiste X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en complainte est l'action possessoire générale, ouverte dans tous les cas de trouble actuel qu'il soit de fait ou de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le courant de l'année 1989, un forage a été réalisé sur la parcelle cadastrée A 895 sise sur la commune de PETRETO BICCHISANO lequel a été financé à parts égales par les propriétaires des parcelles A 894 (Monsieur Jean Baptiste X...), 895 (Monsieur Jean Luc X...) et 207 (Monsieur Maurice X...), chacune des trois parcelles bénéficiant de l'eau provenant de cette installation ; que courant 2009, Monsieur Jean Luc X... a vendu la parcelle A 895 à Monsieur Maurice X... sans que l'acte de cession n'indique que celle-ci est grevée d'une servitude quelconque ; que durant le mois d'août 2009, et après avoir avisé Monsieur Jean Baptiste X... par courrier du juillet 2009, Monsieur Maurice X... a fait procéder à l'enlèvement des tuyaux et des fils d'alimentation reliant le forage à l'habitation de Monsieur Jean Baptiste X... ; que l'article 691 alinéa 1 du Code civil, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, il est toutefois constant que le titre n'est pas forcément un écrit et qu'il peut être déduit du comportement du propriétaire du fonds servant l'aveu non équivoque de la constitution d'une servitude ; qu'or, en l'espèce il résulte du comportement de l'auteur de Monsieur Maurice X... qui a accepté sur son fonds une installation de forage et a participé au financement de celle-ci un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire est sollicitée, aveu dont Monsieur Maurice X... a eu forcément connaissance puisqu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle A 207 à l'époque des travaux, il a lui aussi participé et contribué à leur financement ; que Monsieur Jean Baptiste X... est donc fondé en sa demande et il convient d'y faire droit comme il sera dit au dispositif ; qu'en privant Monsieur Jean Baptiste X... de l'usage de ce forage qui avait été installé en commun, Monsieur Maurice X... a commis une faute qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
ALORS QUE la preuve d'une servitude discontinue ne peut être établie que par titre, sans pouvoir être déduite d'un aveu ; qu'en déduisant l'existence d'une servitude de puisage et de passage grevant le fond de Monsieur Maurice X... du comportement de son auteur qui aurait constitué « un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire est sollicitée » (arrêt, p.5, al.5), sans établir l'existence d'un titre constitutif ou recognitif de la servitude litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20516
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 13 février 2013, 12/00662

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-20516


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20516
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