LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre 2014, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution) le 15 avril 2013, au profit de la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, de M. Cyril Y... et de la SCP Raybaudo-Dutrevis-Brines-Courant-Letrosne, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 août 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, et la somme globale de 2 500 euros à M. Cyril Y... et à la SCP Raybaudo-Dutrevis- Brines-Courant-Letrosne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.