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27/01/2015 | FRANCE | N°13-16971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-16971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique -Vendée (la caisse), après avoir notifié à M. X... qu'elle supprimait les ouvertures de crédit en compte courant consenties aux sociétés du groupe dont il était le président, lui a accordé ainsi qu'à son épouse, administratrice des sociétés, un prêt immobilier de 250 000 euros garanti par une hypothèque sur l'immeuble constituant leur domicile ; que ce

s fonds ont été répartis sur les comptes des sociétés, lesquelles ont été ulté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique -Vendée (la caisse), après avoir notifié à M. X... qu'elle supprimait les ouvertures de crédit en compte courant consenties aux sociétés du groupe dont il était le président, lui a accordé ainsi qu'à son épouse, administratrice des sociétés, un prêt immobilier de 250 000 euros garanti par une hypothèque sur l'immeuble constituant leur domicile ; que ces fonds ont été répartis sur les comptes des sociétés, lesquelles ont été ultérieurement mises en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, formée contre la caisse, en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme équivalente à l'ensemble de celles dues au titre du prêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie un prêt destiné à financer une opération dépourvue de viabilité ; qu'en l'espèce M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la banque avait commis une faute à leur égard, en leur proposant un montage destiné à financer le découvert du groupe de sociétés au moyen d'un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur leur maison d'habitation et en menaçant, à défaut, de rompre ses concours, faisant ainsi la démonstration de l'absence de viabilité de l'opération ainsi financée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à voir engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions, M. et Mme X... soutenaient également qu'au moment de l'octroi du crédit immobilier litigieux la banque savait qu'ils ne pourraient pas rembourser cet emprunt qui générait pour eux un taux d'endettement de 52 %, que la banque relevait elle-même dans l'étude préalable à eux remise, et que l'acceptation d'un tel taux d'endettement démontrait que la banque avait eu pour seule volonté de substituer une créance hypothécaire sur M. et Mme X... à une créance douteuse sur les sociétés du groupe, ce qui caractérisait une faute ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en consentant à M. et Mme X..., exclusivement en considération de l'obtention d'une garantie hypothécaire sur le bien immobilier constituant leur domicile un prêt immobilier ayant pour objet de combler les comptes débiteurs des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par un motif non critiqué, que M. et Mme X..., personnes averties, ne démontraient pas que la banque avait sur leur situation ou celle de leurs sociétés des informations ignorées d'eux, l'arrêt retient qu'ils ont souscrit le prêt en toute connaissance de cause et donné leur accord au montage, lequel présentait, pour eux, l'intérêt majeur de renflouer les trésoreries des sociétés, qu'ils en connaissaient toutes les conséquences, notamment l'obligation de rembourser les mensualités du prêt sur leurs revenus et l'inscription d'une hypothèque sur leur bien immobilier et qu'ils savaient que les fonds étaient destinés à combler le solde débiteur des sociétés ; qu'il relève encore que la banque a procédé à cette affectation des fonds conformément à l'accord intervenu et sans déloyauté ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à leur payer à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à l'ensemble des sommes dues au titre du prêt notarié du 7 février 2005, en intérêts, capital, frais de toutes natures et notamment d'hypothèque, soit les sommes de 250.000 € en principal et 136.675,24 € en frais et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, le Crédit Agricole soutient que Mme X..., comme M. X..., est un emprunteur averti puisqu'elle était administrateur des sociétés, que les administrateurs et le président d'un conseil d'administration d'une société sont des dirigeants sociaux pouvant engager leur responsabilité pour des fautes de gestion ; que de plus Mme X... était assistante de direction de la société Muller détenue par le groupe Key West ; que M. et Mme X... font valoir que la banque a commis une faute dans la proposition du montage en finançant une opération manifestement dépourvue de viabilité et a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques spécifiques de l'opération ; que Mme X... qui n'avait aucun pouvoir de direction dans le groupe Key West et qui n'était que secrétaire de la société Muller n'est pas un emprunteur averti ; qu'il résulte des mentions du registre du commerce concernant les sociétés SA André Neau, SA André Neau Création, SA Prestige de l'Habitat et SA Entreprise André Neau que M. X... en était le président du conseil d'administration ; que les deux seuls administrateurs étaient Mme Claude X... et Mme Cécile X... ; que des procès-verbaux de conseil d'administration de 2003 et 2004 montrent que seuls M. Jean-Claude X... et Madame Claude X... siégeaient aux réunions du conseil d'administration et prenaient des décisions importantes concernant les comptes des sociétés, tel que l'abandon par la SA André Neau de créance à l'égard de sa filiale Prestige de l'Habitat à hauteur de 640.000 € ; que, de plus, selon contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel du 5 mai 2003, intervenu entre la SA A. Muller représentée par son PDG M. Jean-Claude X... et Mme Claude X..., celle-ci était engagée pour une durée hebdomadaire de 25 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1.320,62 € par mois avec pour fonctions : secrétariat de direction générale, trésorerie relations banques, relations publiques et administratives, coordination holding et autres sociétés du groupe Key West ; que Mme X... doit être considérée comme un emprunteur averti ; que parfaitement informés de la situation des sociétés, M. et Mme X... ont souscrit le prêt en toute connaissance de cause et ont ainsi donné leur accord au montage qui présentait pour eux l'intérêt majeur de renflouer les trésoreries des sociétés et n'était donc pas mis en place dans l'intérêt exclusif de la banque ; que Mme X... ne pouvait ignorer que le prêt de 250.000 € n'était pas destiné à l'exécution de travaux sur l'immeuble d'habitation du couple ; que les emprunteurs connaissaient toutes les conséquences de ce prêt et notamment l'obligation pour eux de rembourser les mensualités du prêt sur leurs revenus et l'inscription d'hypothèque sur leur bien immobilier ; que lorsqu'ils ont contracté le prêt ils savaient que les fonds allaient servir à combler les comptes débiteurs des sociétés et la banque a procédé à cette affectation des fonds conformément à l'accord intervenu et sans procéder déloyalement ; que M. et Mme X..., emprunteurs avertis, ne démontrent pas que la banque avait sur leur situation et sur celle des sociétés des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'en conséquence, la banque n'était pas tenue tant à l'égard de M. X... que de Mme X..., d'une obligation de mise en garde ; que ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à ce titre mais infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer de dommages et intérêts à Mme X... ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'engage sa responsabilité, la banque qui octroie un prêt destiné à financer une opération dépourvue de viabilité ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le Crédit Agricole avait commis une faute à leur égard, en leur proposant un montage destiné à financer le découvert du groupe de sociétés Key West au moyen d'un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur leur maison d'habitation et en menaçant, à défaut, de rompre ses concours, faisant ainsi la démonstration de l'absence de viabilité de l'opération ainsi financée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi d'un crédit abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient également qu'au moment de l'octroi du crédit immobilier litigieux, le Crédit Agricole savait qu'ils ne pourraient pas rembourser cet emprunt qui générait pour eux un taux d'endettement de 52 %, que la banque relevait elle-même dans l'étude préalable à eux remise, et que l'acceptation d'un tel taux d'endettement démontrait que la banque avait eu pour seule volonté de substituer une créance hypothécaire sur les époux X... à une créance douteuse sur les sociétés du groupe Key West, ce qui caractérisait une faute ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit Agricole n'avait pas commis une faute en consentant aux époux X..., exclusivement en considération de l'obtention d'une garantie hypothécaire sur le bien immobilier constituant le domicile des exposants, un prêt immobilier ayant pour objet de combler les comptes débiteurs des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16971
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-16971


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16971
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