LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 2007 du préfet des Hautes-Alpes, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 26 avril 2010, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X..., au profit de la commune de Gap ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gap les parcelles appartenant à MM. Georges, René et Roger X..., telles que désignées dans l'état parcellaire inclus, l'ordonnance rendue le 26 avril 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes siégeant au tribunal de grande instance de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gap à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Gap ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées les parcelles 160, 161, 162, 156 à 159 appartenant aux consorts X... et envoyé la commune de Gap, autorité expropriante, en possession desdits immeubles ;
Alors que conformément à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, l'ordonnance attaquée se trouvera privée de base légale par l'effet rétroactif de l'annulation de l'arrêté préfectoral déféré à la censure de la juridiction administrative ;