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22/01/2015 | FRANCE | N°14-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-11614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux caisses primaires d'assurance maladie du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de Saône-et-Loire du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses primaires d'assurance maladie de Valence, de l'Ardèche, de la Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Allier, de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et de la caisse du régime social des indépendants région Rhône ;


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux caisses primaires d'assurance maladie du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de Saône-et-Loire du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses primaires d'assurance maladie de Valence, de l'Ardèche, de la Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Allier, de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et de la caisse du régime social des indépendants région Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle effectué entre le 16 novembre et le 9 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a sollicité de la clinique médico-chirurgicale Charcot (la clinique) le remboursement d'un indu de facturations de prestations hospitalières ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler son action en répétition de l'indu, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale subordonnait la régularité des contrôles de facturation effectués auprès des établissements de soins à la remise à ces derniers d'un rapport daté et signé par " les personnes chargées du contrôle " ; que les personnes chargées du contrôle s'entendent de celles qui ont effectivement procédé aux opérations de contrôle ; qu'en l'espèce le rapport avait été signé par les quatre médecins qui avaient effectivement procédé au contrôle ; qu'en retenant, pour annuler les actions en répétition d'indu menées par les caisses primaires d'assurance maladie du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de la Saône-et-Loire à l'encontre de la clinique au titre des facturations pour les séjours de l'année 2008, que le rapport n'avait pas été signé par les cinq médecins qui avaient été identifiés par le courrier du 27 octobre 2009 annonçant le contrôle, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, même lorsque la procédure est orale, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la clinique avait conclu à l'annulation des actions en paiement de l'indu dont elle faisait l'objet en invoquant l'absence de la signature de l'un des cinq praticiens conseils dont la participation aux opérations de contrôle avait été annoncée dans le courrier du 27 octobre 2009 ; qu'à aucun moment, pour s'opposer au moyen de défense des organismes sociaux pris de la participation des seuls médecins signataires aux opérations de contrôle, la clinique n'a soutenu que le médecin visé au courrier précité et dont la signature ne figurait pas sur le rapport de contrôle avait participé audit contrôle ; qu'aussi en retenant, pour annuler les actions en répétition d'indu menées par les organismes exposants à l'encontre de la clinique au titre des facturations pour les séjours de l'année 2008, qu'il n'était pas établi que le contrôle avait été opéré effectivement par quatre médecins conseils et non cinq comme annoncé dans la lettre du 27 octobre 2009 sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de contrôle n'a pas été signé par tous les médecins qui ont été désignés pour l'effectuer ; qu'il retient qu'aucun élément ne vient objectiver que ce contrôle a été opéré exclusivement par le docteur X... et mesdames les docteurs B..., C... et D... ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et sans violer le principe de la contradiction s'agissant d'un moyen qui était dans le débat, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et les condamne à payer à la clinique médico-chirurgicale Charcot la somme globale de 3. 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de Saône-et-Loire
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les actions en répétition d'indu menées par les caisses intimées au nombre desquelles les caisses primaires d'assurance maladie du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de Saône et Loire à l'encontre de la Clinique CHARCOT au titre des facturations pour les séjours de l'année 2008.
AUX MOTIFS QUE « la Clinique Médico-chirurgicale Charcot soulève l'invalidité du contrôle pour défaut de signature du rapport de contrôle pour tous les médecins en charge d'effectuer ce contrôle au regard de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l'espèce ; que les Caisses sont au rejet de cette demande, au regard de la nouvelle rédaction de l'article issue du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 démontrant que la présence des signatures de l'ensemble des médecins ne revêt pas un caractère substantiel et soutenant que les signatures figurant sur le rapport de contrôle correspondent aux 4 médecins ayant effectué le contrôle ; que le contrôle opéré à la Clinique Médico-chirurgicale Charcot du 16 novembre au 9 décembre 2009 a été annoncé par courrier du 27 octobre 2009 du médecin conseil du service médical Rhône Alpes avec identification de 5 praticiens conseils messieurs les docteurs X..., Z... et mesdames les docteurs B..., C... et D... ; que le rapport de contrôle est signé par monsieur le docteur X... et mesdames les docteurs B..., C... et D... ; que la CPAM verse aux débats une attestation dactylographiée, établie sur papier à entête de l'Unité de Coordination Régionale Rhône Alpes, du « docteur Gilbert Y..., médecin conseil régional, directeur du service du contrôle médical de Rhône Alpes à l'époque du contrôle de la clinique Charcot confirme que le Docteur Jacques Z..., médecin conseil, n'a pas participé au contrôle de la tarification à l'activité qui a été effectué du 16 novembre au 9 décembre 2009 à la clinique Charcot, 51, rue du commandant Charcot 69110 Sainte Foy les Lyon. Attestation pouvant être produite devant toute juridiction pour faire valoir ce que de droit », signée PO par le docteur François Xavier A... médecin conseil régional adjoint ; que selon l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l'espèce, « l'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence. Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. » ; préliminairement, le texte est explicite en lui-même et il n'est besoin de recourir à aucune interprétation ; que d'une part, le rapport de contrôle n'a pas été signé par tous les médecins qui ont été désignés pour effectuer ce contrôle ; que les prescriptions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; que d'autre part, même à suivre la CPAM dans ses explications selon lesquels le contrôle a été opéré effectivement par quatre médecins conseils et non cinq comme annoncé dans la lettre du 27 octobre 2009, l'attestation versée aux débats censée conforter cette affirmation ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'outre son caractère dactylographié, l'absence de document justificatif de son auteur, elle n'est signée par son auteur ; que cette attestation ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour ; qu'aucun élément ne vient objectiver que ce contrôle opéré l'a été exclusivement par monsieur le docteur X... et mesdames les docteurs B..., C... et D... et que la Clinique Médico-chirurgicale en a été dûment préalablement informée ; que le rapport établi par les médecins contrôleurs désignés aux fins de procéder au contrôle de facturation par les établissements de santé privés doit être signé par tous les médecins sans exception ; que l'absence de signature de tous les médecins désignés pour procéder au contrôle affecte la validité même du contrôle effectué lequel ne peut servir de fondement à une action en répétition d'indu ; que les actions en répétition d'indu menées par la CPAM du Rhône en son nom et au nom des CPAM de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Saône et Loire, de Savoie, Haute Savoie et de la CAVIMAC doivent annulées. »
ALORS D'UNE PART QUE, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale subordonnait la régularité des contrôles de facturation effectués auprès des établissements de soins à la remise à ces derniers d'un rapport daté et signé par « les personnes chargées du contrôle » ; que les personnes chargées du contrôle s'entendent de celles qui ont effectivement procédé aux opérations de contrôle ; qu'en l'espèce le rapport avait été signé par les quatre médecins qui avaient effectivement procédé au contrôle, qu'en retenant, pour annuler les actions en répétition d'indu menées par les organismes exposants à l'encontre de la Clinique CHARCOT au titre des facturations pour les séjours de l'année 2008, que le rapport n'avait pas été signé par les cinq médecins qui avaient été identifiés par le courrier du 27 octobre 2009 annonçant le contrôle, la Cour d'appel a violé par fausse application des dispositions de l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, même lorsque la procédure est orale, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Clinique CHARCOT avait conclu à l'annulation des actions en paiement de l'indu dont elle faisait l'objet en invoquant l'absence de la signature de l'un des cinq praticiens conseils dont la participation aux opérations de contrôle avait été annoncée dans le courrier du 27 octobre 2009 ; qu'à aucun moment, pour s'opposer au moyen de défense des organismes sociaux pris de la participation des seuls médecins signataires aux opérations de contrôle, la clinique CHARCOT n'a soutenu que le médecin visé au courrier précité et dont la signature ne figurait pas sur le rapport de contrôle avait participé audit contrôle ; qu'aussi en retenant, pour annuler les actions en répétition d'indu menées par les organismes exposants à l'encontre de la Clinique CHARCOT au titre des facturations pour les séjours de l'année 2008, qu'il n'était pas établi que le contrôle avait été opéré effectivement par quatre médecins conseils et non cinq comme annoncé dans la lettre du 27 octobre 2009 sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11614
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-11614


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11614
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