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22/01/2015 | FRANCE | N°14-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-10687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 12 novembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle sur site, la société Clinique de Champagne (la clinique) a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), par courrier du 14 janvier 2011, de l'erreur de cotation d'un acte accompli en 2010 facturé en ambulatoire et rectifié en forfait sécurité et environnement hospitalier (SE1) ; que la caisse lui ayant notifi

é en conséquence un indu correspondant à la facturation du groupe h...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 12 novembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle sur site, la société Clinique de Champagne (la clinique) a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), par courrier du 14 janvier 2011, de l'erreur de cotation d'un acte accompli en 2010 facturé en ambulatoire et rectifié en forfait sécurité et environnement hospitalier (SE1) ; que la caisse lui ayant notifié en conséquence un indu correspondant à la facturation du groupe homogène de séjour (GHS), la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la clinique fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que les différentes catégories de prestations hospitalières sont nécessairement l'objet d'une tarification qu'il appartient au juge de déterminer en cas de litige ; qu'en la déboutant de sa demande en raison de l'absence d'élément versé au dossier par les parties permettant de vérifier que la biopsie du sein pratiquée sur Mme X... appartenait à l'une ou l'autre des cotations quand il lui appartenait de trancher lui-même la question, le tribunal a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par un courrier précité du 14 janvier 2011, la clinique avait reconnu avoir facturé par erreur une biopsie du sein en ambulatoire avec cotation d'un GHS et rectifiée en SE1, le tribunal a pu en déduire, en l'absence d'autres éléments versés au dossier, que la créance d'indu était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Champagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Champagne.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Clinique de Champagne de ses demandes tendant à contester la décision de recouvrement de l'indu notifiée par l'organisme d'assurance maladie ;
Aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats et des écritures de la CPAM de la Haute-Marne développées à l'audience qu'une notification avait bien été adressée à la clinique le 19 décembre 2011 avec mention du délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la commission de recours amiable et que cette dernière avait exercé son droit le 9 février 2012 devant la commission dans la mesure où la régularisation de l'indu s'effectuerait par retenue sur les prestations à venir ; que dès lors, la mise en demeure n'aurait pu être délivrée, conformément aux dispositions précitées, qu'à l'expiration du délai de forclusion de deux mois correspondant à la possibilité pour le débiteur de présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ou encore de saisir la décision de recours amiable ; que s'agissant de la motivation de l'indu, le moyen était inopérant dans la mesure où le litige était situé au niveau de la notification de l'indu et non au stade de la mise en demeure, étant constaté que la clinique n'avait formulé aucune observation auprès de l'organisme d'assurance maladie, à l'exception du recours devant la commission de recours amiable le 9 février 2012 ; que la société Clinique de Champagne avait facturé un acte côté GHS pour un montant de 366,70 Euros dans le cadre de la réalisation d'une biopsie du sein de Mme X..., suivant facture du 28 juin 2010 ; que par lettre du 14 janvier 2011, le service facturation de la clinique de Champagne avait informé la CPAM de l'Aube que des dossiers de facturation des biopsies du sein, notamment celui de Mme X..., avaient été facturés par erreur en ambulatoire avec cotation d'un GHS et qu'elle sollicitait auprès de la Caisse la régularisation des actes à coter, désormais en SE1 et l'établissement des indus ; qu'aucun élément n'était versé au dossier permettant de vérifier que les conditions de l'article 6-I-9° de l'arrêté du 19 février 2009 étaient remplies pour une cotation des actes en GHS ni pour une cotation en SE1 de nature à remettre en cause la créance de la CPAM et la faute de gestion de la clinique ;
Alors 1°) que l'action en recouvrement de l'indu s'ouvre obligatoirement par l'envoi à l'établissement de soins d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire des observations dont le rejet entraîne l'envoi d'une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois ; qu'en ayant déclaré régulière la procédure suivie bien que la lettre de notification d'un trop-perçu du 19 décembre 2011 adressée par la CPAM de la Haute-Marne à la Clinique de Champagne ne comportât pas la possibilité de présenter des observations, le tribunal a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le tribunal, qui a estimé inopérant le moyen tiré de l'absence de motivation de l'indu dans la mesure où la Clinique de Champagne n'avait formulé aucune observation auprès de l'organisme d'assurance maladie, quand précisément, la notification du trop-perçu ne mentionnait nullement la possibilité pour la clinique de formuler des observations malgré les exigences légales et réglementaires, le tribunal a encore violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que les différentes catégories de prestations hospitalières sont nécessairement l'objet d'une tarification qu'il appartient au juge de déterminer en cas de litige ; qu'en déboutant la clinique de sa demande en raison de l'absence d'élément versé au dossier par les parties permettant de vérifier que la biopsie du sein pratiquée sur Mme X... appartenait à l'une ou l'autre des cotations quand il lui appartenait de trancher lui-même la question, le tribunal a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10687
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-10687


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10687
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