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22/01/2015 | FRANCE | N°14-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-10620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Attendu que l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, qui prévoit que, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le

délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Attendu que l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, qui prévoit que, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont, jusqu'à présent, été l'objet, de sorte que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant infructueusement sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice d'une majoration de sa retraite de base pour avoir élevé deux enfants, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une différence de traitement concernant l'attribution de la majoration de retraite entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable, mais que les dispositions susvisées présentent un caractère discriminatoire dans le cas où l'enfant à été élevé par ses deux parents puisqu'alors la majoration est toujours attribuée à la mère sans raison objective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Monsieur X... les sommes de 13.192 euros en réparation de son préjudice financier, de 1 euro en réparation de son préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la majoration de la durée d'assurance s'apprécie au jour de la liquidation des droits à la retraite et selon les formes prévues par l'article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... n'a demandé la liquidation de ses droits qu'en mars 2011 et sa demande de majoration de juin 2009 ne peut être assimilée à une demande de liquidation ; que M. X... fait toutefois valoir qu'il aurait demandé la liquidation de ses droits à pension dès juin 2009 si la CNAV n'avait à ce moment rejeté sa demande de majoration sans égard pour l'évolution jurisprudentielle qui lui commandait au contraire de lui donner une suite favorable ; que toutefois, rien ne l'empêchait de demander la liquidation de ses droits dès juin 2009 sauf à saisir la Commission de recours amiable de sa contestation ; que dès lors, l'étude des droits à majoration liés à l'éducation des enfants ne peut se faire que sur le fondement des dispositions résultant de la loi du 24 décembre 2009 ; que le paragraphe IX de l'article 65 de ladite loi dispose que lorsque les enfants sont nés avant le 1er janvier 2010, ces majorations sont attribuées aux mères sauf lorsque le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants ; qu'il résulte de l'article 14 de la convention Européenne des Droits de l'Homme qu'une différence de traitement concernant l'attribution de la majoration de retraite entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; que cependant les dispositions susrappelées présentent un caractère discriminatoire dans le cas où l'enfant a été élevé par ses deux parents puisque alors la majoration est toujours attribuée à la mère sans raison objective ; que cette disposition ne peut être opposée au père qui, étant alors dans la même situation que la mère, devrait avoir le même droit que celle-ci à cette majoration ; que les premiers juges ont néanmoins rejeté la demande de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas rapporté la preuve de ce qu'il avait effectivement élevé ses enfants au cours de leurs quatre premières années ; que celui-ci a produit en cause d'appel deux attestations de Mmes Y... et Z..., respectivement voisine et amie de la famille, qui ont fréquenté M. X... et son épouse depuis la naissance des enfants et affirment que celui-ci a toujours vécu avec celle-ci et leurs enfants et s'est occupé de leur éducation jusqu'à leur départ du foyer à l'âge adulte ; que la preuve est donc suffisamment rapportée des droits de M. X... aux majorations prévues par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction postérieure à la loi du 24 décembre 2009, à savoir une majoration de trimestres par enfant ; que M. X... avait demandé en première instance le bénéfice de la majoration telle que prévue par l'article L. 351-4 en sa rédaction du 22 août 2003 à savoir 16 trimestres ainsi qu'une indemnité correspondant au rachat des trimestres qui lui ont été demandés après l'âge de 60 ans ; qu'en appel, il demande la différence entre les pensions qui lui auraient été versées s'il avait pu prendre sa retraite dès juillet 2009 et les allocations chômage qu'il a perçues entre le 1er juillet 2009 et le 1er mars 2011, soit une somme de 13.192,00 euros ; qu'il apparaît que M. X... a cotisé jusqu'en mars 2011, date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, alors qu'il aurait pu faire valoir ses droits 8 trimestres, soit 24 mois plus tôt, par le jeu des bonifications accordées en contrepartie de sa participation à l'éducation de ses enfants ; qu'il a effectivement subi un préjudice financier en raison du fait que les allocations chômage, qu'il a perçues de 2009 à 2011, étaient d'un montant inférieur à celui de sa pension de retraite ; qu'il se trouve ainsi fondé à demander paiement de la différence entre pensions de retraite et allocations chômage durant la période de 21 mois qui sépare la date de sa demande de majoration de celle de l'entrée en jouissance de sa retraite ; que la somme de ce chef n'est pas discutée en son montant par la CNAV ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... ; que M. X... invoque également l'existence d'un préjudice moral pour avoir été en position de chômeur indemnisé pendant 21 mois plutôt qu'en position de retraité ; que la réalité de ce préjudice n'est pas contestable ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; qu'en outre, il apparaît équitable de dédommager M. X... de ses frais non compris dans les dépens et de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1) ALORS QUE l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue donc pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant accordé à Monsieur X... le bénéfice de la majoration d'assurance pour éducation entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné la CNAV à réparer un préjudice financier et moral de l'assuré découlant du refus de la Caisse de lui allouer cette majoration ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, l'application d'un texte par la Caisse jugé ultérieurement discriminatoire par le juge n'est pas constitutive d'une faute à la charge des Caisses susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des assurés ; qu'en l'espèce, la CNAV a fait l'exacte application de l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 pour refuser à Monsieur X... le bénéfice de la majoration d'assurance, faute pour lui de rapporter la preuve qu'il avait élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années ; qu'en jugeant ce texte discriminatoire pour en déduire que son application par la Caisse était constitutive d'une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts en faveur de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'aux termes de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 ; qu'en considérant, pour allouer à Monsieur X... des indemnités au titre d'un préjudice financier et moral, que la CNAV aurait pu attribuer à l'assuré 8 trimestres de majoration de durée d'assurance pour éducation dès 2009, quand les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil , ensemble la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
5) ALORS QU'en outre, la majoration de durée d'assurance s'apprécie au jour de la liquidation des droits à la retraite ; qu'en retenant que la demande de majoration ne pouvait être étudiée qu'à la liquidation des droits à pension sollicitée en mars 2011, tout en se plaçant à la date de 2009 pour apprécier la réalité du préjudice financier et moral avancé par Monsieur X... du fait du non versement par la CNAV de la majoration sollicitée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale ;
6) ALORS QUE le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe et certaine du fait ou de l'acte dommageable ; qu'en constatant que la majoration de la durée d'assurance ne pouvait s'apprécier qu'au jour de la liquidation des droits à la retraite effectuée par Monsieur X... en mars 2011, pour néanmoins retenir un lien de causalité entre l'absence d'attribution par la CNAV de la majoration de durée d'assurance dès 2009 et le préjudice financier et moral subi à ce titre par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10620
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-10620


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10620
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