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22/01/2015 | FRANCE | N°14-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-10584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 10 juin 2004, d'un accident du travail, suivi d'une rechute le 30 mars 2007, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Choisy ; qu'après un premier arrêt reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, fixant au taux maximum la majorati

on de la rente d'accident du travail et ordonnant avant-dire droit une mes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 10 juin 2004, d'un accident du travail, suivi d'une rechute le 30 mars 2007, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Choisy ; qu'après un premier arrêt reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, fixant au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail et ordonnant avant-dire droit une mesure d'expertise, la cour d'appel a statué sur le montant des indemnités dues à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas recevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 et que la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial, la cour d'appel, qui avait reconnu dans son précédent arrêt l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Choisy Laur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Choisy Laur et Chai distribution, condamne la société Choisy Laur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt..

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'expertise complémentaire et de sa demande de provision et fixé les indemnités lui revenant à hauteur de 3967 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 3000 euros s'agissant des souffrances physiques et morales, 800 euros s'agissant du préjudice esthétique et 5000 euros s'agissant du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants-droits que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'est pas recevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 et que la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » ;
ALORS, d'une part, QU'il appartient aux juges de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au terme de ses conclusions d'appel, Monsieur X... ne demandait pas que soit reconnue une faute inexcusable à l'origine de la rechute dont il avait été victime le 30 mars 2007 mais que soient indemnisés les préjudices résultant de cette rechute comme étant la conséquence directe de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en déclarant néanmoins Monsieur X... irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 pour le débouter de sa demande d'expertise complémentaire et fixer les indemnités revenant à l'exposant sans tenir compte des préjudices résultant de la rechute du 30 mars 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la victime d'un accident du travail, lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, peut demander à ce dernier la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale mais également de l'ensemble des dommages subis du fait de cet accident qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il peut, à ce titre, obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il a été victime en raison de la faute inexcusable de son employeur, lesquels constituent des conséquences directes de cette faute ; qu'en déboutant, en l'espèce, Monsieur X... de sa demande d'expertise complémentaire et en refusant de tenir compte des préjudices résultant de la rechute du 30 mars 2007 dans la fixation des indemnités revenant à l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
ET ALORS enfin, à titre infiniment subsidiaire, QUE la victime d'un accident du travail, lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, peut demander à ce dernier la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale mais également de l'ensemble des dommages subis du fait de cet accident qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que les préjudices résultant de la rechute dont il avait été victime le 30 mars 2007 étaient directement liés à la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 10 juin 2004 ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande d'expertise complémentaire et en refusant de tenir compte des préjudices résultant de la rechute du 30 mars 2007 dans la fixation des indemnités revenant à l'exposant sans rechercher si, comme le faisait valoir Monsieur X..., il n'existait pas un lien de causalité direct entre la faute inexcusable de son employeur et les préjudices ainsi subis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10584
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Etendue - Conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial - Portée

En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. Viole les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, alors qu'elle avait par un précédent arrêt reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, devant statuer sur le montant des indemnités dues à la victime, déclare cette dernière irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail et refuse de l'indemniser des conséquences de la rechute


Références :

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-10584, Bull. civ. 2015, II, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10584
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