LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière dans une entreprise de confection de vêtements, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) un accident survenu le 23 octobre 2008 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le 23 octobre 2008, Mme X... absorbait sur son lieu de travail une importante quantité de médicaments ; que la salariée, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, a déclaré avoir absorbé des médicaments pour faire cesser ses angoisses, s'être sentie mal et être allée aux toilettes ; que, certes, un état dépressif du salarié peut l'amener au suicide, ou à une tentative de suicide, sur le lieu de travail ; que si cet acte est en lien avec l'activité professionnelle, il peut être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail ; que toutefois, le juge du fond doit écarter la demande de reconnaissance d'accident du travail lorsqu'il apprécie souverainement que la preuve du lien de causalité entre le travail et le suicide ou sa tentative n'est pas établie ; que l'analyse précise des certificats médicaux produits par l'intéressée, qui ne font que rapporter ses dires, fait ressortir une apparition progressive des problèmes éventuellement rencontrés par cette dernière, et aucunement la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ; qu'ainsi, l'exigence du critère de soudaineté du fait accidentel n'est pas remplie au regard des certificats médicaux produits au dossier ; que par ailleurs, les éléments non contestés font ressortir qu'elle a elle-même déclaré lors des faits litigieux du 23 octobre 2008 s'être « sentie mal et s'être rendue aux toilettes », et ce, ayant pris des médicaments pour calmer « son angoisse » ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un reproche de la part de son employeur, mais tout au contraire de félicitations ; qu'elle n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque dysfonctionnement la concernant, tant par écrit qu'oralement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, l'existence d'un doute sur la réalité d'une véritable tentative de suicide le 23 octobre 2008, et d'autre part, en tout état de cause, l'absence de toute sanction disciplinaire, et de tout incident ayant pu opposer la requérante à un chef hiérarchique ; qu'en conséquence, il doit être conclu à l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre les conditions de travail de l'intéressée et l'événement du 23 octobre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, survenu aux temps et lieu de travail, le fait accidentel déclaré par l'intéressée était présumé imputable au travail, sauf à l'organisme social et à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole X... de sa demande de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie opposable à son employeur, Monsieur Gérald Y..., de son accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame Nicole X..., engagée par Gérald Y..., maître tailleur, comme ouvrière dans l'entreprise de confection de vêtements de marin, était particulièrement chargée de surveiller la bonne qualité des produits ; que, le 23 octobre 2008, Nicole X... absorbait sur son lieu de travail une importante quantité de médicaments ; que la salariée, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, a déclaré avoir absorbé des médicaments pour faire cesser ses angoisses, s'être sentie mal et être allée aux toilettes ; qu'il est établi par une jurisprudence constante concernant les dispositions de l'article L. 411-1 du CSS que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que, certes, un état dépressif du salarié peut l'amener au suicide, ou à une tentative de suicide, sur le lieu de travail ; que si cet acte est en lien avec l'activité professionnelle, il peut être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail ; que toutefois, le juge du fond doit écarter la demande de reconnaissance d'accident du travail lorsqu'il apprécie souverainement que la preuve du lien de causalité entre le travail et le suicide ou sa tentative n'est pas établie ; que la requérante expose qu'aucune cause étrangère au travail ne saurait lui être opposée ; que le docteur psychiatre Z... avait rédigé un certificat médical le 29 janvier 2007 attestant de grosses angoisses en relation avec le poste de travail ; qu'un deuxième certificat du même docteur a été rédigé le 18 octobre 2007 mettant en évidence « une symptomatologie de la désadaptation (au poste de travail) » ; qu'en conséquence, la tentative de suicide du 23 octobre 2008, survenue au temps et au lieu de travail est en lien avec le travail ; que toutefois, c'est à juste titre que la caisse fait ressortir que les certificats médicaux allégués ne font que rapporter « les dires » de l'assurée ; qu'en outre, l'analyse précise de ces documents fait ressortir une apparition progressive des problèmes éventuellement rencontrés par la requérante, et aucunement la preuve d'une brutale altération des ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ; qu'ainsi, l'exigence du critère de soudaineté du fait accidentel n'est pas remplie au regard des certificats médicaux produits au dossier ; que par ailleurs, les éléments non contestés font ressortir qu'elle a elle-même déclaré lors des faits litigieux du 23 octobre 2008 s'être « sentie mal et s'être rendue aux toilettes », et ce, ayant pris des médicaments pour calmer « son angoisse » ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un reproche de la part de son employeur, mais tout au contraire de félicitations ; qu'elle n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque dysfonctionnement la concernant, tant par écrit qu'oralement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, l'existence d'un doute sur la réalité d'une véritable tentative de suicide le 23 octobre 2008, et d'autre part, en tout état de cause, l'absence de toute sanction disciplinaire, et de tout incident ayant pu opposer la requérante à un chef hiérarchique ; qu'en conséquence, il doit être conclu à l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre les conditions de travail de Nicole X... et l'événement du 28 octobre 2008 ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;
1. alors qu'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, toute lésion soudaine subie par l'organisme du fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait éprouvé un malaise après avoir absorbé une grande quantité de médicaments au temps et sur le lieu de travail, en jugeant que l'événement n'était pas soudain au motif inopérant qu'il résultait d'une évolution progressive de ses difficultés, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale ;
2. alors qu'est un accident du travail celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui est le cas de la lésion que le salarié s'inflige à lui-même, quel qu'en soit le motif ; qu'ayant constaté que la salariée avait absorbé une grande quantité de médicaments au temps et sur le lieu de travail, en écartant la qualification d'accident du travail aux motifs inopérants qu'elle avait déclaré dans un premier temps vouloir calmer son angoisse, de sorte que la démonstration d'une véritable tentative de suicide n'était pas apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale ;
3. alors qu'est présumé imputable au travail tout accident survenu sur le lieu et au temps du travail, de sorte qu'il appartient dans ce cas à celui qui conteste la qualification d'accident du travail de prouver une cause totalement étrangère au travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait absorbé une grande quantité de médicaments dans son atelier, puis qu'elle s'était rendue aux toilettes où elle avait éprouvé un malaise, en écartant la qualification d'accident du travail, à défaut de preuve d'un lien de causalité entre ce geste et les conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale.