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22/01/2015 | FRANCE | N°14-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-10162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civ

iles et militaires, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Attendu que les ayants droit de Guy X..., décédé d'une maladie pulmonaire le 5 juillet 2005 après avoir servi dans la Marine nationale de 1953 à 1984, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation, invoquant l'existence d'un lien entre la pathologie et le décès et une exposition à l'amiante durant le service ; que, par arrêt du 13 février 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet opposé par le FIVA ; que les consorts X... ont renouvelé leur demande d'indemnisation auprès du FIVA en justifiant d'une décision du 18 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions militaires du Var accordant à la veuve le bénéfice d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux ; que le FIVA ayant refusé d'instruire cette nouvelle demande, les consorts X... ont saisi d'un recours une cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier irrecevable, l'arrêt retient que la décision définitive du 13 février 2008 a décidé, d'une part, qu'aucune preuve d'exposition à l'amiante n'était apportée, d'autre part, que les éléments médicaux produits ne permettaient pas d'établir le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ; que le jugement du 18 novembre 2008 qui accorde à Mme X... une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux par suite d'une affection liée à son service dans la Marine nationale sans aucun élément médical nouveau et alors que le caractère professionnel de la maladie avait été définitivement écarté par une décision antérieure, ne constitue pas un fait ou un acte modifiant la situation antérieurement reconnue et la cause de la demande, mais seulement un nouvel élément de preuve et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 février 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, valant reconnaissance du caractère professionnel du décès de Guy X..., le jugement définitif du 18 novembre 2008, s'imposait au FIVA et constituait un événement de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance du lien entre l'exposition à l'amiante de Monsieur Guy X... et sa pathologie puis son décès, et à l'indemnisation de leurs divers chefs de préjudices au titre de l'action successorale et en leur nom personnel ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 IV alinéa 1er et 53 V alinéa 1er de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le demandeur disposant d'une action contre le Fonds devant la cour d'appel si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai sus mentionné ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont à la suite du jugement rendu par le tribunal des pensions militaires le 18 novembre 2008, adressé une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA ; que celui-ci, par courrier du 19 février 2010, leur a répondu que l'arrêt du 13 février 2008 confirmant la décision de rejet étant définitif et s'imposant aux parties, leur nouvelle demande ne pouvait faire l'objet d'une quelconque instruction ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation des consorts X..., le FIVA soutient que la demande se heurte à l'autorité de chose jugée, l'arrêt du 13 février 2008 confirmant la décision de refus d'indemnisation du FIVA étant définitif ; que le recours présenté par les consorts X... tend à obtenir l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Guy X... du fait de sa maladie liée à l'amiante, mais également l'indemnisation de leurs préjudices personnels subis du fait du décès de ce dernier ; que cette action tendant à voir imputer à l'amiante la maladie et le décès de ce dernier se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt définitif du 13 février 2008 ; que les requérants font valoir que le jugement du 18 novembre 2008 qui retient que Monsieur X... est décédé le 5 juillet 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale constitue un fait nouveau susceptible de permettre un nouvel examen de leur demande ; qu'il n'y a pas autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'il résulte des articles 53 III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires établit par présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CECEA a rendu un avis négatif fondé sur l'absence d'exposition à l'amiante et sur le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de Monsieur Guy X... ; que l'arrêt définitif en date du 13 février 2008 a retenu d'une part qu'aucune preuve d'exposition à l'amiante n'était apportée et d'autre part que les éléments médicaux produits ne permettaient pas d'établir le caractère primitif du cancer bronchopulmonaire ; que cette décision rappelle que Madame X... avait déposé auprès du Service des Pensions des Armées une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son mari et dont il est décédé ; que cette demande avait été rejetée et que cette décision de rejet avait été confirmée par une décision du Tribunal des Pensions de Toulon en date du 20 juillet 2006 devenue définitive ; que le jugement du 18 novembre 2008 rendu par la même juridiction qui accorde à Madame X... une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux le 5 juillet 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale sans aucun élément médical nouveau et alors que le caractère professionnel de la maladie avait été définitivement écarté par une décision antérieure ne constitue pas un fait ou un acte modifiant la situation antérieurement reconnue et la cause de la demande mais seulement un nouvel élément de preuve et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 février 2008 ; qu'en conséquence la demande des consorts X... sera déclarée irrecevable ;
Alors que, d'une part, en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en décidant, après avoir constaté que par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal départemental des pensions militaires du Var ¿ Section de Toulon a dit que Madame X... peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux le 5 juillet 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale, que cette décision ne constitue pas un fait ou un acte modifiant la situation antérieurement reconnue et la cause de la demande mais seulement un nouvel élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 43, 2° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office que la demande de Madame Veuve X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son mari et dont il est décédé avait été rejeté par une décision du Tribunal des pensions de Toulon en date du 20 juillet 2006 devenue définitive, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'il résulte des motifs de son jugement du 18 novembre 2008, que c'est seulement à cette date que le Tribunal départemental des pensions militaires du Var ¿ Section de Toulon a tranché le litige dont il avait été saisi à la suite du rejet de la demande de pension de réversion que le 17 juillet 2005, soit douze jours après le décès de son époux, Madame Veuve X... avait formulé auprès du service de pension des armées ; qu'en décidant que le rejet de cette demande avait été confirmée par une décision du Tribunal des Pensions de Toulon en date du 20 juillet 2006 devenue définitive pour en déduire que le jugement du même Tribunal du 18 novembre 2008 constituerait un nouvel élément de preuve, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de ce jugement et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10162
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-10162


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10162
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