La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13-28903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme X..., salariée agricole, a été victime, le 2 octobre 2002, d'un accident du travail suivi, le 4 mars 2004, d'une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Mutualité sociale agricole Sud-Champagne (la caisse) ; que celle-ci ay

ant refusé de prendre en charge une nouvelle rechute déclarée le 13 octobre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme X..., salariée agricole, a été victime, le 2 octobre 2002, d'un accident du travail suivi, le 4 mars 2004, d'une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Mutualité sociale agricole Sud-Champagne (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge une nouvelle rechute déclarée le 13 octobre 2008, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges saisis d'un litige portant sur une contestation d'ordre médical, relative en l'occurrence à la qualification de rechute des douleurs au membre supérieur gauche présentées par Mme X... postérieurement à la consolidation de l'accident du travail du 2 octobre 2002, ne peuvent se prononcer qu'au vu d'un rapport d'expertise technique ; qu'en se fondant sur les conclusions du professeur Y..., expert judiciaire désigné dans le cadre d'une mesure d'expertise de droit commun, pour juger que les conditions d'une rechute n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a elle-même tranché une question d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, violant ainsi les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la prise en charge de la rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une rechute, au motif que l'ensemble des constatations médicales opérées par le professeur Y... « conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime », cependant que le professeur Y... concluait dans son rapport du 8 avril 2011 que « les lésions ou douleurs dont souffre Mme Chantal X... constituent une rechute » et que « les douleurs sont en rapport avec l'accident du travail du 2 octobre 2002 », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du professeur Y..., violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que Mme X..., qui a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui se fondait sur le rapport d'expertise médicale judiciaire, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'ensemble des constatations médicales conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial, qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime et que l'expert a singulièrement tiré la conclusion de l'existence d'une rechute, alors qu'il a mis en exergue tous les éléments démontrant la persistance d'un état antérieur douloureux ;
Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, faisant ressortir qu'aucune aggravation de l'état de la victime n'était caractérisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a pu déduire, hors de toute dénaturation, l'absence de rechute justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ensemble des constatations médicales menées par le professeur Y... conduisait à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime et d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prise en charge de la rechute litigieuse par la MSA Sud Champagne ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 443-1 du code la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; qu'il résulte de ce texte que la rechute est caractérisée par l'apparition d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ayant conduit même temporairement à une aggravation ; qu'en l'espèce, le professeur Rémy-Simon Y..., aux termes de son rapport d'expertise établi le 8 avril 2011, se fonde sur trois éléments apparus depuis 2008, à savoir 100 heures d'aide-ménagère par an, une hospitalisation en janvier et mars 2009 pendant une semaine pour renforcement du traitement et l'introduction des anti-dépresseurs et la modification du traitement ; qu'il résulte par ailleurs au titre des doléances, des douleurs de l'ensemble du membre supérieur gauche, une lourdeur du membre supérieur, des fourmillements dans l'ensemble de la main, une sensation de chaleur ou de froid dans la main, un gonflement de la main et des décharges électriques du coude à la main ; qu'il note un antécédent notable de syndrome dépressif, depuis le décès de l'époux de Mme X... survenu le 10 septembre 1995 et conclut que Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS l'examen met en évidence la persistance de douleurs neuropathies très invalidantes qui nécessite des soins dans un centre anti-douleur de manière continue et soutenue ; que l'ensemble de ces constatations médicales conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ; qu'au regard de la clarté de ces constatations dont l'expert a singulièrement tiré la conclusion de l'existence d'une rechute alors qu'il a mis en exergue tous les éléments caractérisant la persistance d'un état antérieur douloureux, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges saisis d'un litige portant sur une contestation d'ordre médical, relative en l'occurrence à la qualification de rechute des douleurs au membre supérieur gauche présentées par Mme X... postérieurement à la consolidation de l'accident du travail du 2 octobre 2002, ne peuvent se prononcer qu'au vu d'un rapport d'expertise technique ; qu'en se fondant sur les conclusions du professeur Y..., expert judiciaire désigné dans le cadre d'une mesure d'expertise de droit commun, pour juger que les conditions d'une rechute n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a elle-même tranché une question d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, violant ainsi les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la prise en charge de la rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une rechute, au motif que l'ensemble des constatations médicales opérées par le professeur Y... « conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 11), cependant que le professeur Y... concluait dans son rapport du 8 avril 2011 (p. 3) que « les lésions ou douleurs dont souffre Mme Chantal X... constituent une rechute » et que « les douleurs sont en rapport avec l'accident du travail du 2 octobre 2002 », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du professeur Y..., violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28903
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-28903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award