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22/01/2015 | FRANCE | N°13-28702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 18 octobre 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que par décision du 11 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'appareillage médical fourni par la société Bordelaise d'Appareillage (la société) à M. X..., au motif qu'elle n'avait pas réceptionné la demande d'entente préalable ; que la société a sais

i d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 18 octobre 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que par décision du 11 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'appareillage médical fourni par la société Bordelaise d'Appareillage (la société) à M. X..., au motif qu'elle n'avait pas réceptionné la demande d'entente préalable ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que ni l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, ni l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels n'exige de l'assuré la preuve de la réception par la caisse de la demande d'entente préalable ; que celui-ci doit seulement apporter la preuve de l'envoi de la demande ; qu'en ayant retenu que la société n'apportait pas la preuve de la réception par la caisse de la demande d'entente préalable, sans rechercher si celle-ci n'apportait pas la preuve de son envoi par la production de la photocopie de l'enveloppe timbrée de la demande portant la même date que les copies du formulaire de demande d'entente préalable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société produisait, à l'appui de son recours, une lettre simple adressée au service médical de la caisse, lettre que cet organisme n'avait jamais reçue, le tribunal a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, abstraction faite de la motivation erronée, mais surabondante critiquée par le moyen, en déduire qu'elle ne justifiait pas avoir accompli les formalités de l'entente préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordelaise d'Appareillage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordelaise d'Appareillage ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Bordelaise d'Appareillage.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société bordelaise d'appareillage de sa demande de remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de factures d'appareils médicaux délivrées à des assurés ;
Aux motifs que la société bordelaise d'appareillage justifie par une lettre simple envoyée à la CPAM de la Gironde ; que la caisse n'a jamais reçu cette lettre ; que, compte tenu de son passé au cours duquel la société bordelaise d'appareillage a déjà eu des démêlés avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour les mêmes raisons ; que le tribunal ignore ce que contenait cette lettre, si tenté qu'elle existe ; qu'il constate l'absence de preuve de la réception de la demande de la société bordelaise d'appareillage ;
Alors que, ni l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale, ni l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels n'exige de l'assuré la preuve de la réception par la caisse de la demande d'entente préalable ; que celui-ci doit seulement apporter la preuve de l'envoi de la demande ; qu'en ayant retenu que la société bordelaise d'appareillage n'apportait pas la preuve de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la demande d'entente préalable, sans rechercher si celle-ci n'apportait pas la preuve de son envoi par la production de la photocopie de l'enveloppe timbrée de la demande portant la même date que les copies du formulaire de demande d'entente préalable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28702
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-28702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28702
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