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22/01/2015 | FRANCE | N°13-27912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-27912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la personne handicapée ou, si elle est mineure, celle qui en a la charge, peut utiliser pour partie le montant de la prestation de compensation, prévue par l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, pour salarier, sous certaines conditions, un membre de sa famille sauf son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle

elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un de ses obli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la personne handicapée ou, si elle est mineure, celle qui en a la charge, peut utiliser pour partie le montant de la prestation de compensation, prévue par l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, pour salarier, sous certaines conditions, un membre de sa famille sauf son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un de ses obligés alimentaires du premier degré ; qu'il est fait exception toutefois à cette règle pour la personne handicapée majeure ou émancipée, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ; que, selon le second texte, le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils A..., né le 19 avril 1992, ont sollicité le 25 novembre 2011, une prestation de compensation du handicap ; qu'ils ont contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le plan personnalisé de compensation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, en ce qu'il excluait que les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation soient utilisées pour salarier la mère ;
Attendu que, pour rejeter le recours, la Cour nationale, après avoir constaté que l'état de A... nécessitait un besoin total en aides humaines pour la plupart des actes essentiels définis à la section I chapitre II de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'une présence constante ou quasi constante pour un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, énonce que le mot mineur dans l'article D. 248-5, doit être compris comme une personne n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans, de sorte que A... étant âgé de 19 ans à la date du dépôt de la demande, doit être considéré comme mineur au sens où il ouvrait encore droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ce, jusqu'au 30 avril 2012 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que M. A...
X..., âgé de plus de 18 ans, était majeur, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Madame X..., percevant une prestation pour son fils A..., ne peut être rémunéré en emploi direct ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'état de A... nécessitait bien un besoin total en aides humaines pour la plupart des actes essentiels définis section I chapitre II mais également une présence constante ou quasi constante pour un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. (...) L'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. » Le mot " mineur " doit ici être compris comme une personne n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans, ce qui est le cas de A... pendant la période contestée. Cet article signifie que A... étant mineur, la personne qui en a la charge (sa mère et/ ou son père) peut salarier un membre de la famille autre que la personne qui en a la charge (son père et sa mère). Il s'en déduit qu'il n'y a pas de possibilité de salariat des parents pour les enfants mineurs.
A... étant âgé de 19 ans à la date de dépôt de la demande, doit donc être considéré comme mineur au sens où ils pouvait encore bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ce jusqu'au 30 avril 2012. Il ressort de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sur le droit à prestation de compensation du handicap que c'est le fait d'être bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui conditionne le fait de pouvoir prétendre à la prestation de compensation du handicap " adulte " ou " mineur ".

Il s'en déduit qu'avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans, A... étant considéré comme mineur au sens de la législation relative aux personnes handicapées ne pouvait salarier sa mère. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « A... est encore sous le régime de l'AEEH, que ses parents qui touchent déjà ladite prestation pour éduquer leur fils, ne peuvent être de surcroît salariés par ce dernier. La situation évoluera au 20 ans de A... et fera l'objet de nouvelles demandes auprès de la MDPH de Moselle. »
ALORS QUE l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée » et que lorsque l'état de la personne handicapée « nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasiconstante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré » ; qu'une personne devient « majeure » au sens de ce texte lorsqu'elle atteint l'âge de dix-huit ans et cela même si le service des prestations allouées aux handicapés pendant leur minorité se poursuit jusqu'à leur vingtième anniversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état de A...-âgé de plus de dix-huit ans à la date de la demande afférente à la rémunération de sa mère en emploi direct-nécessitait bien un besoin total en aides humaines pour la plupart des actes essentiels définis section I chapitre II mais également une présence constante ou quasi constante pour un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rémunération en emploi direct que A... n'avait pas atteint l'âge de 20 ans et devait être considéré comme mineur au sens de la législation relative aux personnes handicapées, la cour d'appel a violé par fausse application les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 288 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27912
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Prestation de compensation du handicap - Conditions - Condition d'âge - Limites - Minorité - Définition - Portée

Viole les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui retient que le mot mineur dans le premier de ces textes, doit être compris comme se rapportant à une personne n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans, dès lors qu'il ouvre droit jusqu'à cette date, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé


Références :

article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles

article 388 du code civil

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-27912, Bull. civ. 2015, II, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 8

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27912
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