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22/01/2015 | FRANCE | N°13-27555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-27555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 avril 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé aux travail du Languedoc-Roussillon s'est pourvue en cassation contre le jugement du 22 avril 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, dirigé contre le

jugement du 7 octobre 2013 :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 avril 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé aux travail du Languedoc-Roussillon s'est pourvue en cassation contre le jugement du 22 avril 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, dirigé contre le jugement du 7 octobre 2013 :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 7 octobre 2013), rendu en dernier ressort, que M. X..., inscrit comme demandeur d'emploi, s'étant vu refuser par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) la liquidation de sa retraite personnelle à effet du 1er juin 2010 au motif qu'il ne justifiait pas de la durée d'assurance nécessaire, a accepté cette décision et a réitéré ultérieurement sa demande ; que la caisse ayant alors procédé à un nouveau calcul faisant apparaître un nombre de trimestres validés qui aurait permis à l'intéressé d'obtenir la liquidation de sa pension à la date initiale, Pôle emploi lui a réclamé un trop-perçu au titre de l'assurance chômage ; que M. X... a alors contesté devant une juridiction de sécurité sociale la liquidation de ses droits ainsi opérée par la caisse ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement aux instances en cours si cette application immédiate a pour effet de remettre en cause les droits acquis d'une partie au litige ; que la loi du 9 novembre 2010, ayant ajouté à l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires un 3e alinéa, qui dispose que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celle accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul », porte atteinte aux droits acquis des assurés sociaux, dans la mesure où, avant cette loi, leurs bonifications pour services entraient dans le calcul de la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, les droits à pension de M. X... au titre du régime spécial avaient été liquidés en 2003 en prenant en compte ses bonifications de service ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 14 III alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires, issu de la loi du 9 novembre 2010, le tribunal a méconnu ensemble cet article et le principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qu'une décision liquidant ou refusant de liquider des droits à pension de vieillesse régulièrement notifiée devient définitive, sauf dispositions contraires, fraude ou force majeure, lorsqu'elle n'a pas été contestée dans les délais prévus par ces textes, ou lorsque l'assuré ne s'est pas rétracté dans les mêmes délais en vue de parfaire ses droits ;
Et attendu que le jugement relève que la caisse avait notifié à M. X..., par courrier du 8 juin 2010 à effet du 1er juin 2010 un refus de liquidation de pension de retraite personnelle fondée sur une durée d'assurance insuffisante tous régimes confondus au motif qu'il ne totalisait alors que cent cinquante-huit trimestres d'assurance et que ce n'est que le 4 octobre 2010 qu'elle lui a notifié un autre calcul des trimestres acquis ;
Qu'il en résulte qu'il demeurait fondé à se prévaloir de la décision initiale ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi dirigé contre le jugement du 22 avril 2013 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du 7 octobre 2013 ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillion.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'est pas fondée à retenir au titre de la durée d'assurance les bonifications, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, de sorte que POLE EMPLOI n'est pas fondée à demander à monsieur X... le remboursement des allocations perçues pour la période du 24 juin 2010 au 30 septembre 2010 et d'AVOIR condamné la caisse à payer à monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'un certain nombre de dispositions du code de la sécurité sociale réglementent les conditions d'octroi à l'assuré de sa pension de retraite étant précisé que l'assuré né en 1948 doit présenter une durée d'assurances de 160 trimestres tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une retraite liquidée sur la base du taux maximum de 50 %, les périodes d'assurances étant décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes telles qu'indiquées par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse; qu'au cas d'espèce, les droits de M. X... ont été étudiés avec effet du 01/06/2010 en tenant compte de la date de dépôt de la demande le 17/05/2010, étant précisé qu'à cette date la durée d'assurance au régime général des retraites du requérant était de 43 trimestres ; que la CARSAT explique qu'un formulaire réglementaire de liaison inter-régimes a été complété le 08/12/2010 par la Direction générale des Finances Publiques en ce sens qu'a été inscrit une durée totale d'assurance définitive de 137 trimestres (dont 20 trimestres de bonifications de services et un trimestre de reliquat de jours) et de 118 trimestres cotisés, étant observé que la totalisation des périodes d'assurances ne peut avoir pour effet de valider plus de 4 trimestres par année civile ; or, l'année 1977 comporte une validation de 4 trimestres pour le régime général et de 3 trimestres pour l'Administration, ce qui explique pourquoi la durée d'assurance auprès de la fonction publique a été ramenée à 134 trimestres ; qu'il en résulte selon elle qu'il convient de maintenir au compte de M. X... la validation de 134 trimestres d'assurances auprès de la fonction publique pour la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen ; que le tribunal observe que les explications fournies et réitérées par la caisse manquent de clarté évidente de sorte que le tribunal s'en réfère aux seules dispositions légales et réglementaires pour trancher cette difficulté ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir un pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'agent mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'appliquant au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 ; que le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 01/01/2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 ; que toutefois, les bonifications de durée de service et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordée au titre des enfants et du handicap, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent 5/11 III ; qu'un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquels s'applique cet alinéa ; qu'il en résulte que la durée d'assurance retenue est constituée des périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, les bonifications, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants, n'étant pas prises en compte ; qu'au cas d'espèce, les 20 trimestres de bonification ont été accordés au titre des cotisations réalisées pour le régime des fonctionnaires de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance tel que l'a réalisé la CARSAT dans son courrier modificatif ; que M. X... peut donc faire valoir à juste titre que le premier calcul de la caisse était parfaitement correct, la durée d'assurance du régime des fonctionnaires se limitant à 115 trimestres ; qu'il n'était pas fondé à demander la liquidation de sa retraite en juin 2010 et c'est à bon droit qu'il a attendu le mois d'octobre 2010 pour déposer un dossier auprès de la CARSAT, ce qui l'a contraint à continuer à être inscrit à POLE EMPLOI LANGUEDOC et à percevoir les allocations afférentes afin de réunir les 2 trimestres de cotisation qui lui manquaient: qu'ainsi donc, au mois d'octobre sa durée d'assurance était bien de 160 trimestres dont 45 au régime général ; qu'à ce titre il pouvait dès octobre percevoir une retraite d'un montant net mensuel de 165,23 euros et non en juin 2010 ; qu'il en résulte en conséquence que la CARSAT n'est pas fondée aujourd'hui à lui imposer un calcul erroné ce qui a pour conséquence de mettre à néant la demande en paiement d'indu auprès de POLE EMPLOI en ce qui concerne le montant des allocations qui auraient été perçues indûment pour la période du 24/06/2010 au 30 septembre 2010 ;
1. ¿ ALORS QUE les caisses chargées de la liquidation des pensions de vieillesse prennent en compte pour cette liquidation les périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse telles qu'elles leur ont été indiquées par les services gestionnaires de ces régimes ; qu'aux termes du formulaire de liaison inter-régimes du 8 décembre 2010, le Ministère de l'Intérieur avait indiqué à la CARSAT du Languedoc-Roussillon, chargé de la liquidation de la pension de vieillesse de monsieur X..., que cet assuré totalisait, dans le régime spécial des fonctionnaires, une durée d'assurance de 137 trimestres dont 20 trimestres de bonification et 1 trimestre correspondant à un reliquat de jours FP ; que les mentions de ce document s'imposaient à la CARSAT comme aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les 20 trimestres de bonification accordés ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la durée d'assurance, le tribunal a violé l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2. ¿ ALORS QUE la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement aux instances en cours si cette application immédiate a pour effet de remettre en cause les droits acquis d'une partie au litige ; que la loi du 9 novembre 2010, ayant ajouté à l'article L.14 III du code des pensions civiles et militaires un 3ème alinéa, qui dispose que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celle accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul », porte atteinte aux droits acquis des assurés sociaux, dans la mesure où, avant cette loi, leurs bonifications pour services entraient dans le calcul de la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, les droits à pension de monsieur X... au titre du régime spécial avaient été liquidés en 2003 en prenant en compte ses bonifications de service ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L.14 III alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires, issu de la loi du 6/11 novembre 2010, le tribunal a méconnu ensemble cet article et le principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27555
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-27555


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27555
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