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22/01/2015 | FRANCE | N°13-27495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-27495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Maison médicale Jeanne Y... (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la légis

lation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Maison médicale Jeanne Y... (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ; que, par décision du 6 mars 2007, la caisse a reconnu qu'elle était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme X... justifient, à l'égard de l'employeur, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % à la date de la consolidation de son état, l'arrêt retient qu'au regard des avis concordants du docteur Z..., médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et du docteur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dont elle adopte les conclusions, il n'y a pas assez d'éléments médicaux versés aux débats pour permettre de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de séquelles, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison médicale Jeanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle, dont Madame X... demeure affectée à la suite de l'accident du 6 juin 2003, devait être fixé à 0% ;
AUX MOTIFS QU' « à l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis a entendu le médecin consultant en son avis, la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier » (p. 3, § 2) ;
ALORS QUE, si, en cas de poursuites pénales, ou en cas de procédure visant au prononcé d'une mesure à connotation pénale, la partie menacée par les poursuites ou la mesure doit effectivement avoir la parole en dernier, il en va autrement dans les autres contentieux, tel que le contentieux pouvant opposer un employeur à une CPAM quant au taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en constatant que l'employeur avait eu la parole en dernier et en considérant donc implicitement que cette formalité s'imposait, les juges du fond ont violé l'article R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'égalité des armes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle, dont Madame X... demeure affectée à la suite de l'accident du 6 juin 2003, devait être fixé à 0% ;
AUX MOTIFS QUE « le Professeur A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : "Anamnèse, Le 6 juin 2003 Madame X... fut victime d'un accident du travail : elle fit une chute de sa hauteur à la suite d'un faux pas. Selon le certificat médical initial elle souffrait d'une "fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius droit" ; que la fracture fut traitée par ostéosynthèse et fixation externe (pas de compte-rendu opératoire au dossier). L'acte chirurgical fut compliqué d'une algodystrophie justifiant un long arrêt de travail du 7 juin 2003 au 24 octobre 2006, un traitement en centre antidouleur, une neurostimulation transcutanée. ; que la consolidation fut fixée au 24 octobre 2006 Le taux d'IPP fixé par la Caisse à 50 % fut confirmé par le TCI de Paris, saisi par l'employeur ; Séquelles de FAT ; que pour le Dr B..., médecin traitant, les séquelles qu'il rapportait dans le certificat médical final consistaient en : "algoneurodystrophie avec syndrome épaule main suite à une fracture comminutive du poignet droit. Persistance de raideur et douleur importante articulaire au niveau de l'épaule, du coude et du poignet et de la main droite. Articulation du poignet bloquée. Suivie au centre anti douleur du CHR de Lille (traitement par LYRICA +/- codéine et anafranil. Syndrome dépressif réactionnel. Kinésithérapie, balnéothérapie, stimulateur transcutané" ; qu'à la date d'appréciation l'assurée se plaignait (d'après le rapport du médecin conseil) de sensation de poids sur l'épaule, de tiraillements de brûlures, de picotements de la face palmaire de la main et de douleurs du coude. Elle se présentait (toujours d'après le médecin conseil) "une main et un bras" (plus probablement un avant bras) "soutenus par une attelle et un bandage" ; que le 18 janvier 2007, le médecin-conseil, constatait à l'examen que la main droite (dominante) n'avait aucune mobilité spontanée, que la pince pouce-index n'était pas réalisée, qu'il n'y avait pas de "serrage de main". Le poignet était bloqué, la main en position semi-fléchie. La flexion du coude était de 90 °, son extension limitée à 30° La pronosupination était ébauchée. L'élévation active de l'épaule était de 80 à 90 °. Les mouvements complexes n'étaient pas réalisés ; qu'une amyotrophie modérée sus épineuse était constatée mais biceps et poignet avaient des mensurations comparables des deux cotés ; que le dossier ne comportait pas de documents d'imagerie (scintigraphie permettant d'évaluer le stade de l'algodystrophie, radiographies à la recherche d'une déminéralisation "mouchetée" RM éventuellement) ; qu'à la date d'appréciation l'assuré était handicapée par des séquelles d'une algodystrophie post traumatique du membre supérieur droit dominant (syndrome "épaule-main") ; que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin conseil est pratiquement le seul document permettant d'évaluer les séquelles, le certificat médical final étant peu contributif. Ce dernier évoque une raideur de l'épaule, du coude, du poignet, de la main droite sans préciser l'importance de la raideur non mesurée. Il est toutefois indiqué que le poignet était bloqué ; que le rapport du médecin conseil est incomplet et souffre de difficultés d'interprétation ; que d' après ce rapport le poignet droit était bloqué et la pronosupination "ébauchée". Le déficit de pronosupination n'était pas mesuré bien qu'il soit pris en compte dans le guide barème in 1.1.2 ; que les doigts longs n'ont pas été étudiés, l'état de la peau des tendons fléchisseurs n'a pas été précisé ; que la valeur fonctionnelle de la main n'a pas été évaluée alors que le guide barème en détaille l'étude, in 1.2 ; que les seuls mouvements de l'épaule droite testés étaient l'élévation active et les mouvements complexes ; que rotation externe et interne actives, mouvements-importants pour les fonctions de l'épaule (la rotation externe permettant l'abduction du bras au-delà de 90 ° donc de saisir un objet haut situé de peindre d'essuyer un mur, la rotation interne de porter la main en arrière dans le dos) n'ont pas été évaluées si ce n'est par l'étude de mouvements complexes décrits comme "non réalisés" ; que la mobilité passive de l'épaule qui teste le degré d'élasticité de la capsule n'a pas été mesurée. Or la complication principale d'une algodystrophie frappant l'épaule et l'existence d'une rétraction capsulaire ici non évaluée ; que l'absence d'atrophie du biceps que mentionne le rapport n'est pas en faveur d'un déficit important de la flexion du coude (mesurée à 60 °) ni d'une altération de la supination (assurée par le long biceps) qualifiée d'ébauchée ; qu'il est difficile de comprendre comment l'extension du coude peut être de 30 ° alors que la flexion est évaluée à 90 ° ; que les documents fournis ne permettent pas de fixer avec précision le taux d'IPP opposable à l'employeur en ce qui concerne l'AT dont fut victime Madame X... le 6 juin 2003 » ; que sur l'inopposabilité, l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : .1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. " ; que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 18 janvier 2007 par le médecin conseil, ainsi-que le certificat médical initial ; que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité formée par l'employeur » (p. 6, 7, 8) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le '(aux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour observe, au regard des avis concordants du médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et du Docteur A..., qu'il n'y a pas assez d'éléments médicaux versés aux débats permettant de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 0 % à l'égard de la MAISON MÉDICALE JEANNE Y... ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » (p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, adoptant les conclusions du médecin consultant, les juges du second degré se sont par là même approprié les énoncés suivant : « à la date d'appréciation l'assuré était handicapée par des séquelles d'une algodystrophie post-traumatique du membre supérieur droit dominant (syndrome épaule main) » ou bien que « l'absence d'atrophie du biceps que mentionne le rapport n'est pas en faveur d'un déficit important de la flexion du coude (mesure à 60°) » ou encore « les documents fournis ne permettent pas de fixer avec précision le taux d'IPP opposable à l'employeur » : que ce faisant, les juges du fond ont mis en évidence l'existence d'une incapacité ; qu'il était dès lors exclut qu'ils retiennent un taux de 0 % ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle, dont Madame X... demeure affectée à la suite de l'accident du 6 juin 2003, devait être fixé à 0% ;
AUX MOTIFS QUE « le Professeur A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : "Anamnèse, Le 6 juin 2003 Madame X... fut victime d'un accident du travail : elle fit une chute de sa hauteur à la suite d'un faux pas. Selon le certificat médical initial elle souffrait d'une "fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius droit" ; que la fracture fut traitée par ostéosynthèse et fixation externe (pas de compte-rendu opératoire au dossier). L'acte chirurgical fut compliqué d'une algodystrophie justifiant un long arrêt de travail du 7 juin 2003 au 24 octobre 2006, un traitement en centre antidouleur, une neurostimulation transcutanée. ; que la consolidation fut fixée au 24 octobre 2006 Le taux d'IPP fixé par la Caisse à 50 % fut confirmé par le TCI de Paris, saisi par l'employeur ; Séquelles de FAT ; que pour le Dr B..., médecin traitant, les séquelles qu'il rapportait dans le certificat médical final consistaient en : "algoneurodystrophie avec syndrome épaule main suite à une fracture comminutive du poignet droit. Persistance de raideur et douleur importante articulaire au niveau de l'épaule, du coude et du poignet et de la main droite. Articulation du poignet bloquée. Suivie au centre anti douleur du CHR de Lille (traitement par LYRICA +/- codéine et anafranil. Syndrome dépressif réactionnel. Kinésithérapie, balnéothérapie, stimulateur transcutané" ; qu'à la date d'appréciation l'assurée se plaignait (d'après le rapport du médecin conseil) de sensation de poids sur l'épaule, de tiraillements de brûlures, de picotements de la face palmaire de la main et de douleurs du coude. Elle se présentait (toujours d'après le médecin conseil) "une main et un bras" (plus probablement un avant bras) "soutenus par une attelle et un bandage" ; que le 18 janvier 2007, le médecin-conseil, constatait à l'examen que la main droite (dominante) n'avait aucune mobilité spontanée, que la pince pouce-index n'était pas réalisée, qu'il n'y avait pas de "serrage de main". Le poignet était bloqué, la main en position semi-fléchie. La flexion du coude était de 90 °, son extension limitée à 30° La pronosupination était ébauchée. L'élévation active de l'épaule était de 80 à 90 °. Les mouvements complexes n'étaient pas réalisés ; qu'une amyotrophie modérée sus épineuse était constatée mais biceps et poignet avaient des mensurations comparables des deux cotés ; que le dossier ne comportait pas de documents d'imagerie (scintigraphie permettant d'évaluer le stade de l'algodystrophie, radiographies à la recherche d'une déminéralisation "mouchetée" RM éventuellement) ; qu'à la date d'appréciation l'assuré était handicapée par des séquelles d'une algodystrophie post traumatique du membre supérieur droit dominant (syndrome "épaule-main") ; que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin conseil est pratiquement le seul document permettant d'évaluer les séquelles, le certificat médical final étant peu contributif. Ce dernier évoque une raideur de l'épaule, du coude, du poignet, de la main droite sans préciser l'importance de la raideur non mesurée. Il est toutefois indiqué que le poignet était bloqué ; que le rapport du médecin conseil est incomplet et souffre de difficultés d'interprétation ; que d' après ce rapport le poignet droit était bloqué et la pronosupination "ébauchée". Le déficit de pronosupination n'était pas mesuré bien qu'il soit pris en compte dans le guide barème in 1.1.2 ; que les doigts longs n'ont pas été étudiés, l'état de la peau des tendons fléchisseurs n'a pas été précisé ; que la valeur fonctionnelle de la main n'a pas été évaluée alors que le guide barème en détaille l'étude, in 1.2 ; que les seuls mouvements de l'épaule droite testés étaient l'élévation active et les mouvements complexes ; que rotation externe et interne actives, mouvements-importants pour les fonctions de l'épaule (la rotation externe permettant l'abduction du bras au-delà de 90 ° donc de saisir un objet haut situé de peindre d'essuyer un mur, la rotation interne de porter la main en arrière dans le dos) n'ont pas été évaluées si ce n'est par l'étude de mouvements complexes décrits comme "non réalisés" ; que la mobilité passive de l'épaule qui teste le degré d'élasticité de la capsule n'a pas été mesurée. Or la complication principale d'une algodystrophie frappant l'épaule et l'existence d'une rétraction capsulaire ici non évaluée ; que l'absence d'atrophie du biceps que mentionne le rapport n'est pas en faveur d'un déficit important de la flexion du coude (mesurée à 60 °) ni d'une altération de la supination (assurée par le long biceps) qualifiée d'ébauchée ; qu'il est difficile de comprendre comment l'extension du coude peut être de 30 ° alors que la flexion est évaluée à 90 ° ; que les documents fournis ne permettent pas de fixer avec précision le taux d'IPP opposable à l'employeur en ce qui concerne l'AT dont fut victime Madame X... le 6 juin 2003 » ; que sur l'inopposabilité, l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : .1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. " ; que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 18 janvier 2007 par le médecin conseil, ainsi-que le certificat médical initial ; que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité formée par l'employeur » (p. 6, 7, 8) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le '(aux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour observe, au regard des avis concordants du médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et du Docteur A..., qu'il n'y a pas assez d'éléments médicaux versés aux débats permettant de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 0 % à l'égard de la MAISON MÉDICALE JEANNE Y... ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » (p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, dès lors qu'ils constatent une incapacité, comme c'est le cas en l'espèce, les juges du fond ont l'obligation de prendre parti sur le taux d'incapacité, au besoin, si le médecin consultant ne permet pas de l'évaluer, en prescrivant une expertise ; qu'en fixant l'incapacité au taux 0% quand ils constataient l'existence de séquelles révélant l'incapacité, sans prendre parti sur le taux d'incapacité, les juges du fond ont violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27495
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-27495


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27495
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