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22/01/2015 | FRANCE | N°13-27229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-27229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF des Deux-Sèvres, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF), a adressé, le 20 novembre 2007, aux ETAB MAAF assurances n° SIRET ... n° compte... u

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF des Deux-Sèvres, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF), a adressé, le 20 novembre 2007, aux ETAB MAAF assurances n° SIRET ... n° compte... une lettre d'observations à laquelle la société MAAF assurances (la société) a répondu ; qu'à la suite de la mise en demeure du 11 janvier 2008, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, dont l'URSSAF a accusé réception le 22 janvier 2008 en mentionnant les conditions du rejet implicite du recours amiable et de sa contestation au contentieux ; que la commission a rendu une décision de rejet le 17 juin 2008 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2008 reçue le 8 suivant ; que, par courrier daté du 8 septembre 2008 et posté le 19 suivant, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ce dernier irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de la décision de la commission de recours amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en constatant que l'enveloppe de la notification de la décision de la commission de recours amiable avait été libellée à « SA MAAF assurances », tout en estimant que cette société n'existait pas, pour néanmoins considérer que la décision de rejet avait été régulièrement notifiée à la société d'assurance mutuelle MAAF assurances dont il n'est pas constaté qu'elle avait reçu personnellement la notification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la notification de la décision de la commission de recours amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que l'accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable mentionnait « SA MAAF assurances », à la même adresse que la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, qu'il avait été signé par un salarié de GIE Logistic, société du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, et que la décision de la commission faisait référence au compte cotisant de la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, sans constater que cette dernière en avait pris personnellement connaissance, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il ressort tant du courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres que de la déclaration d'appel du 1er octobre 2012 adressée au greffe de la cour d'appel de Poitiers que la saisine a été effectuée au nom de la société MAAF assurances mutuelle ; qu'en considérant que la société d'assurance mutuelle MAAF assurance mutuelle avait saisi tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour d'appel au nom et pour le compte de la « SA MAAF assurances », la cour d'appel a dénaturé ces documents et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la lettre d'observations du 20 novembre 2007 a été adressée aux ETAB MAAF assurances avec mention du n° SIRET et du n° compte cotisant, correspondant à ceux de la société MAAF assurances ; que la mise en demeure du 11 janvier 2008 porte les mêmes références ; que la décision de la commission de recours amiable indique en titre : « MAAF assurances contestation contrôle » suivi du même numéro de compte cotisant ; que la notification de cette décision qui précise le délai de recours de deux mois, même si elle mentionne « SA MAAF assurances », a été distribuée à l'adresse correspondant à celle de la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, l'avis de réception du 8 juillet 2008 ayant été signé par une personne habilitée, salarié de la société GIE logistic du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, qui avait déjà signé ceux des avis de contrôle, sans que la société conteste la régularité de ces notifications ; qu'il retient que la décision de rejet a donc été régulièrement notifiée à la société MAAF assurances ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la personne physique à laquelle la société avait donné pouvoir de recevoir ses plis recommandés avait bien reçu la notification litigieuse ouvrant à la société un recours effectif, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que la notification était régulière de sorte qu'introduit plus de deux mois après, le recours était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à l'URSSAF des DEUX-SEVRES la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision de rejet implicite du recours par la commission de recours amiable peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'issue du délai d'un mois suivant la réception de celui-ci par la commission, et la société MAAF assurances a été informée de cette voie de recours par l'accusé de réception adressé par l'URSSAF des Deux-Sèvres le 22 janvier 2008 ; qu'elle n'a pas fait usage de cette voie de recours, dès lors qu'à la date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale existait une décision explicite de rejet du 17 juin 2008, notifiée le 8 juillet 2008, de sorte que le délai de recours, qui est de deux mois pour une décision explicite de rejet, expirait le 8 septembre 2008 ; qu'or la société MAAF assurances n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 19 septembre 2008, date d'expédition de sa lettre recommandée avec accusé de réception, nonobstant l'artifice consistant à la date du 8 septembre 2008, seule la date d'expédition devant être prise en compte, et à faire référence à la décision implicite de rejet, effective le 22 février 2008 ; que c'est vainement que la société MAAF assurances soutient que la décision de la commission de recours amiable ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, de sorte que le délai de deux mois n'aurait pas couru ; que la cour se réfère sur ce point à la motivation pertinente du premier juge, qui n'est pas remise en cause par les débats en appel ; qu'en effet, si l'enveloppe de la notification de la décision de la commission de recours amiable a été libellée à " SA MAAF assurances ", il apparaît que cette société n'existe pas, seules existant d'une part la société anonyme dénommée " MAAF assurances SA ", et d'autre part, la société " MAAF assurances ", qui a la forme juridique d'une société d'assurance mutuelle, sans pour autant que le mot " mutuelle " apparaisse dans sa dénomination autrement que dans l'acronyme MAAF ; que ces deux sociétés ont des numéros SIRET distincts et des numéros de cotisant URSSAF distincts ; qu'en revanche la décision de la commission de recours amiable fait bien référence au compte cotisant de la société MAAF assurances, qui est le même que celui-ci mentionné dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure ; qu'il est par ailleurs significatif, comme le mentionne l'URSSAF des Deux-Sèvres dans ses conclusions, que l'appelante a saisi tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour au nom et pour le compte de la " SA MAAF assurances ", société inexistante, et que l'accusé de réception ait été signé par un salarié de la société GIE logistic, société du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, comme ont été signés par ce salarié les accusés de réception des avis de contrôle, sans que la société conteste la régularité de ces notifications ; que la décision de rejet a donc été régulièrement notifiée à la société MAAF assurances, et le délai de recours expirait le 8 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé, le recours formé le 19 septembre 2008 étant irrecevable comme tardif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort des pièces produites, que selon l'état de situation du répertoire SIRENE de l'INSEE en date du 9 février 2012, l'identifiant... est relatif à la désignation sociale MAAF ASSURANCES, elle-même correspondant à la catégorie juridique de société d'assurance à forme mutuelle ; que par ailleurs, l'identifiant enregistré sous le n°... correspond à la désignation sociale MAAF ASSURANCES SA, suivant la catégorie juridique d'une SA à conseil d'administration ; que force est de relever que l'entité désignée comme « Société MAAF ASSURANCES MUTUELLES » dont se prévaut la requérante, ne correspond à aucune de celles enregistrées au titre du répertoire SIRENE ; qu'il ressort également des pièces relatives à la procédure de redressement, que la lettre d'observations du 20 novembre 2007 a été adressée à l'entité ETS MAAF ASSURANCES, et non à la Société MAAF ASSURANCES MUTUELLES comme le prétend la requérante, et mentionne expressément le numéro SIRET... ainsi que le numéro de compte cotisant... ; que la mise en demeure du 11 janvier 2008 destinée à l'entité ETS MAAF porte clairement les mêmes références ; que de plus, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Deux-Sèvres a été saisie par courrier en date du 18 janvier 2008, portant l'entête MAAF ASSURANCES Direction des Ressources Humaines, lequel indique au titre de l'entité juridique en bas de page : MAAF Assurances, SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES-ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES Adresse : Chauray-79036 NIORT Cedex 9 ¿... ; que cette demande de saisine de la Commission de Recours Amiable a été suivie d'un courrier d'accusé de réception du 22 janvier 2008 par l'URSSAF des Sèvres à l'adresse ETS MAAF MUTUELLE ASSURANCES, ce courrier mentionnant expressément les références SIRET... et n° compte... ; qu'il est donc manifeste que cette procédure concerne la société d'assurances à forme mutuelle MAAF ASSURANCES ; qu'aussi, la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 7 juillet 2008, même si elle mentionne " SA MAAF ASSURANCES ", a été distribuée à l'adresse correspondant à celle de la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, l'avis de réception du 8 juillet 2008 ayant été signé par une personne habilitée ; que de surcroît, cette notification, qui précise expressément le délai de recours de deux mois devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux-Sèvres, comporte l'information de la décision de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 17 juin 2008 jointe, laquelle indique expressément en titre : « MAAF ASSURANCES Contestation contrôle Compte n°... » ; qu'il résulte de ces constatations que la requérante a incontestablement été informée du délai de recours devant le Tribunal, sans aucune confusion sérieusement possible, la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable ayant été à l'évidence réceptionnée par l'assuré correspondant au cotisant n°... dont l'adresse correspond également à celle de la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, à l'origine de la saisine de la Commission de Recours Amiable par courrier du 18 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la MAAF ASSURANCES ayant eu connaissance de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Deux-Sèvres le 8 juillet 2008, et le délai de recours expirant le 8 septembre 2008, il en résulte que le recours formé le 19 septembre 2008 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est irrecevable ;
1) ALORS QUE la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en constatant que l'enveloppe de la notification de la décision de la Commission de recours amiable avait été libellée à « SA MAAF Assurances », tout en estimant que cette société n'existait pas, pour néanmoins considérer que la décision de rejet avait été régulièrement notifiée à la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES dont il n'est pas constaté qu'elle avait reçu personnellement la notification litigieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R 142-18 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la CEDH ;
2) ALORS QUE la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que l'accusé de réception de la décision de la Commission de recours amiable mentionnait « SA MAAF Assurances », à la même adresse que la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, qu'il avait été signé par un salarié de GIE Logistic, société du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, et que la décision de la Commission faisait référence au compte cotisant de la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, sans constater que cette dernière en avait pris personnellement connaissance, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles R 142-18 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la CEDH ;
3) ALORS QU'il ressort tant du courrier de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale des DEUX SEVRES que de la déclaration d'appel du 1er octobre 2012 adressée au greffe de la Cour d'appel de POITIERS que la saisine a été effectuée au nom de la société MAAF ASSURANCES MUTUELLE ; qu'en considérant que la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCE MUTUELLE avait saisi tant le TASS que la Cour au nom et pour le compte de la « SA MAAF ASSURANCES », la Cour d'appel a dénaturé ces documents et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27229
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-27229


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27229
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