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22/01/2015 | FRANCE | N°13-24606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-24606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au t

ravail du Nord-Est lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, puis après le prononcé du jugement, a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel non signée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Monod, Colin et Stoclet et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'avait débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du complément de retraite visé à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article R. 143-23 du code de la sécurité sociale et de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée sous peine de nullité ; que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ; qu'en l'absence de déclaration valable, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'ainsi, en décidant que la seule absence de signature sur la déclaration d'appel dont il n'a pas été contesté qu'elle émanait de M. X... la rendait nulle sans rechercher si l'irrégularité de forme l'affectant avait causé un grief à la caisse intimée, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24606
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-24606


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24606
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