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22/01/2015 | FRANCE | N°13-22082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-22082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 mai 2013 ;
Mais attendu qu'aucun des moye

ns contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012, il y a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 mai 2013 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2013 : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2013) et les productions, que M. X..., employé en qualité de responsable de laboratoire par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a été victime, le 12 décembre 2007, d'un malaise sur son lieu de travail que la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise et doit, lorsqu'il procède à des investigations ou recueille des éléments hors la présence des parties, les soumettre à ces dernières préalablement au dépôt de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin expert avait, après s'être heurté au refus de service médical de la caisse de lui transmettre les pièces relatives à la lésion dont a été victime M. X..., sollicité auprès de la clinique de Marignane où ce salarié avait été hospitalisé après son malaise le dossier médical du patient et avait établi son rapport en se fondant exclusivement sur ce seul élément ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation de l'expertise et en entérinant les conclusions de ce rapport pour la débouter de ses demandes, sans rechercher si l'expert judiciaire avait informé les parties des investigations diligentées et de la teneur des éléments recueillis auprès de la clinique de Marignane préalablement à l'établissement de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque l'avis d'un expert est produit dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en entérinant la conclusion d'un rapport d'expertise fondé exclusivement sur des éléments recueillis par l'expert dont l'employeur n'a jamais été mis en mesure de prendre connaissance préalablement à l'établissement du rapport, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le respect du secret médical ne saurait avoir pour effet de priver un justiciable de son droit à un procès équitable ; que la conciliation du secret médical et du droit au procès équitable impose à l'expert, d'une part, d'informer les parties de la teneur des investigations effectuées et des éléments recueillis et, d'autre part, de leur donner la possibilité de prendre connaissance des pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin, afin d'être en mesure de présenter des observations préalablement au dépôt du rapport ; qu'en se fondant sur le secret médical, pour estimer que le médecin expert pouvait fonder son rapport sur des investigations effectuées et sur des pièces recueillies à l'insu des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 142-22 du code de la sécurité sociale, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui reprochait à l'expert de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier médical dont ce dernier avait pris connaissance, avait invité la cour d'appel à rechercher si les parties avaient été mises en mesure de discuter l'avis de l'expert avant le dépôt du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2013 ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir au vu de l'expertise diligentée par le docteur Y..., rejeté la demande d'annulation d'expertise et débouté la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a relaté précisément les difficultés auxquelles il s'est heurté dans l'accomplissement de sa mission, indique n'avoir pu obtenir aucun document ou renseignement de la part du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a refusé toute communication et n'a pas répondu à sa demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; Que l'expert à qui il était demandé de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur X... a obtenu celui-ci de la Clinique de Marignane où ce dernier a été hospitalisé le 12 septembre 2007 ; Que la société appelante pour demander l'annulation du rapport reproche à l'expert de ne pas en avoir référé à la juridiction devant l'obstruction de la Caisse et d'avoir effectué ses opérations et rendu son rapport sans lui avoir communiqué des pièces qu'il a obtenues à savoir le dossier médical remis par la Clinique de Marignane et un document transmis par la caisse en date du 5 juillet 2012 ; Que le fait que l'expert n'en ait pas référé à la juridiction devant l'obstruction de la Caisse n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport, la juridiction pouvant tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; Qu'en ce qui concerne le document remis par la caisse, l'expert précise qu'il s'agit d'un argumentaire de celle-ci empreint de partialité et sans justificatifs ; que la lecture du rapport permet de constater que l'expert s'est fondé uniquement sur le dossier médical de Monsieur X..., communiqué par la Clinique ; Que le médecin expert appelé à éclairer le juge est lui-même tenu au respect du secret médical et ne peut communiquer aux parties les documents médicaux examinés par lui ; qu'il a pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise ; Que l'expert n'avait pas à communiquer le dossier médical de Monsieur X... à la SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, ce document étant couvert par le secret médical de sorte que l'expertise n'encourt pas l'annulation de ce chef ; que le Docteur Y... a précisé quelles pièces s'y trouvaient et les a analysées pour en conclure "Dans le dossier médical en notre possession rien ne permet de dire que l'accident cardiaque survenu a une cause totalement étrangère au travail" ; Que l'expert n'a pas rendu un rapport de carence, ce qu'il aurait été contraint de faire s'il n'avait disposé d'aucun élément et ce qui aurait amené la cour à tirer les conséquences de l'obstruction de la caisse ; qu'il a donné son avis au vu du contenu d'un dossier médical constitué lors de l'hospitalisation de Monsieur X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2007 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société appelante ne discutant plus le respect de la procédure de reconnaissance par la Caisse et notamment le délai qui lui a été laissé pour consulter le dossier ; Que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise et doit, lorsqu'il procède à des investigations ou recueille des éléments hors la présence des parties, les soumettre à ces dernières préalablement au dépôt de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin expert avait, après s'être heurté au refus de service médical de la CPAM de lui transmettre les pièces relatives à la lésion dont a été victime Monsieur X..., sollicité auprès de la clinique de Marignane où ce salarié avait été hospitalisé après son malaise le dossier médical du patient et avait établi son rapport en se fondant exclusivement sur ce seul élément (arrêt p. 3-4) ; qu'en déboutant la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa demande d'annulation de l'expertise et en entérinant les conclusions de ce rapport pour la débouter de ses demandes, sans rechercher si l'expert judiciaire avait informé les parties des investigations diligentées et de la teneur des éléments recueillis auprès de la clinique de MARIGNANE préalablement à l'établissement de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'avis d'un expert est produit dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en entérinant la conclusion d'un rapport d'expertise fondé exclusivement sur des éléments recueillis par l'expert dont la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'a jamais été mise en mesure de prendre connaissance préalablement à l'établissement du rapport, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le respect du secret médical ne saurait avoir pour effet de priver un justiciable de son droit à un procès équitable ; que la conciliation du secret médical et du droit au procès équitable impose à l'expert, d'une part, d'informer les parties de la teneur des investigations effectuées et des éléments recueillis et, d'autre part, de leur donner la possibilité de prendre connaissance des pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin, afin d'être en mesure de présenter des observations préalablement au dépôt du rapport ; qu'en se fondant sur le secret médical, pour estimer que le médecin expert pouvait fonder son rapport sur des investigations effectuées et sur des pièces recueillies à l'insu des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 142-22 du code de la sécurité sociale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22082
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-22082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22082
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