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21/01/2015 | FRANCE | N°14-88318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2015, 14-88318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 10 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 novembre 2014, n°14-86.553), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 10 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 novembre 2014, n°14-86.553), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 2 octobre 2009 pour l'exécution de deux peines de trois ans et quatorze mois d'emprisonnement prononcées par décisions de la cour de district de Konin des 21 avril et 19 mai 2009 pour des faits d'escroquerie et de faux en écriture commis en 2001 en Pologne ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-28, 695-43, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises et ordonné son maintien en détention dans l'attente de sa remise ;
"alors que, selon l'article 695-43 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, saisie d'un renvoi après cassation, doit statuer dans les vingt jours à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en ne respectant pas ce délai, tout en ordonnant le maintien en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu l'objet de cette disposition" ;
Attendu que le moyen est inopérant, l'inobservation des délais fixés par l'article 695-43 du code de procédure pénale n'étant assortie d'aucune sanction ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-13, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises pour l'exécution de deux peines d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits exposés dans le mandat d'arrêt européen qualifiés d'escroquerie et de faux en écriture entrent dans la catégorie des infractions énumérées par l'article 695-23 du code de procédure pénale et constituent, en tout état de cause, des infractions au regard de la loi française ;
"alors que, selon l'article 695-23 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, sauf les catégories d'infractions visées aux alinéas 2 et suivants dudit article, si elles font encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des termes de la traduction du mandat d'arrêt polonais que celui-ci précise que la première peine infligée à M. X... l'a été pour l'infraction d'appropriation et que la seconde l'a été pour falsification de documents et escroquerie ; qu'en cet état, alors que le mandat d'arrêt visait d'autres infractions que l'escroquerie et le faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité" ;
Attendu que, pour accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'escroquerie et le faux en écriture entrent dans la catégorie des infractions énumérées par l'article 695-23 du code de procédure pénale, et dès lors que, à supposer que le mandat d'arrêt s'applique également à des faits qualifiés d'appropriation indue, en récidive, d'une machine outil, ces faits caractérisent un détournement réprimé par la loi française, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 et 21 du TFUE, l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, L. 121-1 et suivants du CESEDA, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Daniel X... aux autorités judiciaires polonaises ;
"aux motifs qu'il ne résulte ni des documents produits par l'avocat de M. X..., ni des éléments figurant dans la procédure établie par le service régional de la police judiciaire de Reims que l'intéressé réside « régulièrement », de façon « ininterrompue », depuis « au moins cinq ans » sur le territoire national » ; qu'en effet, un contrat de travail temporaire de vendangeur au mois de septembre 2009, un acte de vente d'une maison d'habitation au nom de son frère M. Mateusz X..., en 2009 ainsi que des contrats de travail épisodiques depuis cette date ne saurait suffire à établir la résidence ininterrompue sur le territoire français et de surcroit depuis cinq ans puisque seuls peuvent être retenus, selon l'enquête fiscale, des revenus en France à compter de 2012 et des ouvertures de comptes bancaires depuis 2011 ; qu'il convient, par conséquent, d'accorder la remise de M. X... à l'autorité requérante sans renonciation à la règle de spécialité ; que l'intéressé, de nationalité étrangère, étant en France, depuis une date et selon une régularité incertaine, sans domicile personnel mais résidant chez sa mère et bénéficiant d'un contrat de travail seulement depuis le mois de janvier 2014, séjour et emploi sur la régularité desquels il est permis de s'interroger, la chambre de l'instruction considère que cette remise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne saurait être d'avantage admis que M. X..., ressortissant polonais puisse exécuter sa peine en France en l'absence de liens de rattachement suffisants, notamment familiaux, culturels, économiques et sociaux, de nature à démontrer son intégration dans la société française ;
"1°) alors que, selon l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31, l'exécution du mandat européen peut être refusée ; que, lors de son interpellation, M. X... a indiqué qu'il souhaitait exécuter sa peine en France ; qu'en considérant que M. X... ne remplissait pas les conditions d'application de l'article 695-24, alinéa 2, aux motifs que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un séjour interrompu et régulier en France depuis cinq ans, ne disposant de revenus réguliers en France que depuis 2011 selon l'administration fiscale, quand le principe de libre circulation des citoyens européens garanti par les articles 20 et 21 du TFUE est exclusif de l'irrégularité du séjour et qu'aucune disposition européenne, notamment la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ne fait de la perception de revenus, qui plus est déclarés, dans l'Etat d'accueil une condition nécessaire du droit au séjour pour les ressortissant européens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, et à tout le moins, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, il était précisé que M. X... vivait en France depuis des années, auprès de sa seule famille, sa mère et son beau-père, mais également son frère handicapé placé sous la curatelle de sa mère, qu'il partageait sa vie avec une infirmière, qui indiquait qu'ils menaient une vie de couple depuis plus de quatre ans et qu'il travaillait régulièrement en France, ayant d'abord bénéficier pendant deux ans de contrat de vendangeur avant d'être employé par une entreprise d'intérim dès 2011 et d'être finalement embauché par l'entreprise Deprez en janvier 2014, que sa mère, de nationalité française, s'était fait opérer d'un polype, que son beau-père qui était en phase terminale de cancer venait de décéder et que son frère, de nationalité française, était handicapé à 80% et placée sous la curatelle de sa mère très malade, ce qui justifiait de ne pas ordonner sa remise et à tout le moins d'ordonner l'exécution en France des peines prononcées par l'autorité judiciaire, compte tenu du fait que les faits pour lesquels il avait été condamné avaient eu lieu pratiquement 14 ans plus tôt ; que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énoncé que l'intéressé, de nationalité étrangère, étant en France, depuis une date et selon une régularité incertaine, sans domicile personnel mais résidant chez sa mère et bénéficiant d'un contrat de travail seulement depuis le mois de janvier 2014, séjour et emploi sur la régularité desquels il est permis de s'interroger, la chambre de l'instruction considère que cette remise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments qui établissaient que M. X... avait toutes ses attaches en France et une activité professionnelle stable en France, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que, en jugeant qu'il était possible de s'interroger sur la régularité du séjour et du contrat de travail de M. X... pour rejeter sa demande de ne pas exécuter le mandat d'arrêt, éventuellement en lui faisant exécuter sa peine en France, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de se prononcer sur ce point, pour apprécier la proportionnalité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne requise et de l'exécution du mandat d'arrêt européen, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des articles 695-24 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser l'exécution en France des peines objet du mandat d'arrêt, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il ressort que le requérant ne satisfait pas aux exigences de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88318
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2015, pourvoi n°14-88318


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88318
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